Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02703 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FEU4
Minute n° 22/00292
[U]
C/
[S], [M], S.C.I. SCI DES PRAIRETTES, S.A. SAFER GRAND EST VENANT AUX DROITS DE LA SAFER DE L ORRAINE
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 07 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 17/00676
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Emmanuelle SABATINI-GOEURIOT, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Emmanuel KARM, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.I. SCI DES PRAIRETTES, représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
SA SAFER GRAND EST venant aux droits de la SAFER DE LORRAINE, représentée par son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Soline DEHAUDT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 29 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes d'une promesse unilatérale de vente sous seings privés en date du 04 avril 2016, M. [E] [S] et Mme [Z] [M] se sont engagés à vendre à la SA SAFER de Lorraine ( la SAFER) ou à toutes personnes physique ou morale que celle-ci déciderait seule de se substituer, une parcelle sise sur la commune de [Localité 11] d'une surface de 13 ha 93 a 67 ca pour un prix total de 90.000 €.
La SAFER a procédé à un appel à candidatures aux fins de rétrocéder la parcelle.
M. [W] [U] s'est porté candidat par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2016, reçue le 31 mai 2016.
Suivant décision du conseil d'administration du 21 juin 2016, la SAFER de Lorraine a décidé de rétrocéder la parcelle à la société civile immobilière (SCI) des Prairettes.
Par courrier en date du 22 juin 2016, la SAFER a levé l'option dans les termes et conditions de la promesse de vente en se réservant la faculté de se substituer une ou plusieurs personnes.
Selon convention du 27 juin 2016 enregistrée le 30 septembre 2016, la SAFER s'est substituée à la SCI des Prairettes pour l'acquisition de la parcelle susvisée.
Le 19 octobre 2016 l'acte de vente portant sur la parcelle concernée a été établi par Me [B] [D], notaire, entre M. [S] et Mme [M], vendeurs, et la SCI des Prairettes, avec intervention de la SAFER.
Par courrier du 2 novembre 2016, M. [U] a été informé que sa candidature à la rétrocession n'avait pas été retenue.
Par actes d'huissier des 1er, 8 et 17 février 2017, M. [U] a assigné devant le tribunal de grande instance de Thionville la SAFER de Lorraine, la SCI des Prairettes, Mme [M] et M. [S] afin de voir, avec exécution provisoire, annuler la rétrocession intervenue au bénéfice de la SCI des Prairettes de la parcelle située à [Localité 11], annuler l'acte de vente établi par Me [D] intervenu le 19 octobre 2016 entre M. [S], Mme [M], la SCI des Prairettes avec intervention de la SAFER sous répertoire n° 74137, ordonner la retranscription des parcelles au Feuillet du Livre Foncier des vendeurs en suite de l'annulation intervenue, condamner la SAFER à payer à M. [U] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner les défendeurs aux dépens.
La SA SAFER Grand Est est venue aux droits de la SA SAFER de Lorraine.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Thionville a :
déclaré recevable en la forme l'action de M. [U],
rejeté la demande de M. [U] aux fins d'annulation de la rétrocession par la SAFER de Lorraine au bénéfice de la SCI des Prairettes de la parcelle située sur la Commune de [Localité 11], section 5 lieudit « [Localité 10] », n° [Cadastre 4], de 13 ha 93 ca, notifiée à M. [U] par courrier du 2 novembre 2016,
rejeté la demande de M. [U] aux fins d'annulation de l'acte de vente établi par Me [D] le 19 octobre 2016, entre d'une part M. [S] et Mme [M], et d'autre part la SCI des Prairettes, avec intervention de la Safer de Lorraine,
condamné M. [U] à payer à la SAFER Grand Est venant aux droits de la SAFER de Lorraine, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] aux entiers dépens.
Pour juger recevable l'action de M. [U], le tribunal a relevé que celui-ci avait contesté la décision de rétrocession dans le délai imposé par l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime, et que sa demande avait bien fait l'objet d'une inscription au Livre Foncier.
Sur la procédure d'attribution et suivant les principes édictés par l'article R. 142-3 du code rural, le tribunal a considéré que, par attestation du maire de la commune concernée, la preuve de l'affichage de l'avis d'appel à candidature en mairie pour une durée de 15 jours était apportée. De même, l'attestation du directeur général de la SAFER démontrait la réalité de la publication de cet avis sur le site internet de la SAFER.
Le tribunal a également relevé que les commissaires du gouvernement ne s'étaient pas opposés à la décision d'attribution dans le mois suivant réception du projet. Il a donc considéré que ce défaut d'opposition valait accord tacite, et que l'accord des deux commissaires du gouvernement tenait lieu d'autorisation au titre du contrôle des structures.
Quant au grief tenant au non-respect, par la SAFER, des critères généraux d'attribution énoncés par l'article R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal, après avoir rappelé les conditions de l'opération de rétrocession projetée et notamment le fait que l'attribution à la SCI des Prairettes était destinée à permettre l'installation comme locataire de M. [O] qui avait fait connaître ses intentions depuis 2014, a considéré que d'un point de vue strictement formel, l'attribution effectuée avait pu être considérée par la SAFER comme relevant des conditions légales en vertu desquelles elle a vocation à rétrocéder les terres qu'elle acquiert. Le tribunal a dès lors écarté le moyen tiré d'un prétendu détournement manifeste de la procédure d'attribution.
De même il a écarté le moyen tiré d'une « précipitation frauduleuse » en considérant que le déroulement des opérations de rétrocession ne caractérisait pas une quelconque précipitation et que la SAFER avait pu valablement décider de la rétrocession des terres au profit de la SCI des Prairettes et lui notifier sa décision, alors que l'accord des commissaires du gouvernement était acquis faute pour eux d'avoir manifesté un refus.
Quant à la régularité de la motivation de la décision de la SAFER, le tribunal a rappelé que lors du dépôt de sa candidature, la SCI des Prairettes avait expressément indiqué qu'elle souhaitait louer la parcelle à un agriculteur du secteur et si possible favoriser l'installation d'un jeune, que l'attribution était intervenue au profit de la SCI au motif qu'elle permettait « une installation aidée à titre principal et apporteur de capitaux agricoles » selon les termes du contrat de vente, et que le cahier des charges mentionnait les conditions impératives faites à l'attributaire et notamment l'existence d'une procédure de délaissement comme sanction en cas de non-respect de ce cahier des charges. Relevant que M. [O] n'était effectivement pas installé au moment de la passation de l'acte, le tribunal a cependant indiqué que la rétrocession était intervenue précisément pour permettre son installation et que selon le cahier des charges l'acquéreur s'engageait à lui louer le bien par bail rural à long terme, la procédure de délaissement venant sanctionner le non-respect de cette obligation.
Au vu de ces constatations, le tribunal a considéré que la SAFER avait respecté les critères fixés par la loi et en particulier par l'article L. 141-1 III du code rural pour le choix de l'attributaire, et que sa motivation était conforme aux objectifs légaux.
Par déclaration effectuée par la voie électronique le 24 octobre 2019, M. [U] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thionville le 7 octobre 2019 en ce qu'il a :
rejeté la demande de M. [U] aux fins d'annulation de la rétrocession par la SAFER de Lorraine au bénéfice de la SCI des Prairettes de la parcelle située sur la commune de [Localité 11], section 5 lieudit « [Localité 10] » n° [Cadastre 4] de 13 ha 93 ca, notifiée à M. [U] par courrier du 2 novembre 2016,
rejeté la demande de M. [U] aux fins d'annulation de l'acte de vente établi par Me [D], notaire associé à Florange, le 19 octobre 2016 entre, d'une part, M. [S] et Mme [M] et, d'autre part, la SCI des Prairettes avec intervention de la SAFER de Lorraine,
condamné M. [U] à payer à la SA Safer Grand Est venant aux droits de la SAFER de Lorraine la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] aux entiers dépens.
Le 8 juillet 2020, la SCI des Prairettes a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer la caducité de l'appel de M. [U] en raison de la méconnaissance de l'article 911 du code de procédure civile. Par acte du 9 juillet 2020, la SCI des Prairettes s'est désistée de son appel incident et a sollicité en accord avec ses adversaires la radiation ce qui a été effectué par ordonnance du 12 octobre 2020.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 7 mars 2022, M. [U] demande à la cour d'appel de :
prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thionville le 7 octobre 2019, n° RG I 17/00676
dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
annuler la rétrocession intervenue au bénéfice de la SCI des Prairettes relativement à la parcelle Commune de [Localité 11], section 5 lieudit « [Localité 10] », n°[Cadastre 4] de 13 ha, 93 a et 67 ca, notifiée à M. [U] par courrier du 2 novembre 2016,
annuler en conséquence l'acte de vente établi par Me [B] [D], Notaire, intervenu le 19 octobre 2016 entre M. [S], Mme [M], la SCI Des Prairettes avec intervention de la SAFER sous répertoire n° 74137,
ordonner la retranscription des parcelles au Feuillet du Livre Foncier des vendeurs en suite de l'annulation intervenue,
condamner la SAFER à payer à M. [U] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les intimés aux entiers frais et dépens.
Au soutien de son appel, M. [U] se rapporte en premier lieu aux articles 16, 455 et 458 du code de procédure civile pour solliciter l'annulation du jugement entrepris. M. [U] rappelle ainsi que les juges doivent, sous peine de nullité du jugement, observer et faire observer le principe de la contradiction et que, par conséquent, ils sont soumis à une obligation de motivation leur imposant une explication claire des raisons qui les ont conduits à se déterminer ainsi. D'après M. [U], le tribunal ne s'est pas exprimé quant à son argument portant sur l'absence de classification de la parcelle dans l'avis d'appel à candidature, pourtant comprise comme mention impérative par les dispositions de l'article R. 142-3 du code rural. Cet argument était évoqué dès le stade de l'assignation et dans les conclusions récapitulatives. Il soutient alors que le défaut de réponse à conclusion correspond à un défaut de motif.
Aussi, M. [U] soulève, sur le fondement des articles R. 142-3, R. 141-11 et R. 142-1 du code rural, différentes causes de nullité de la procédure de rétrocession.
Tout d'abord, malgré l'obligation et la charge de la preuve qui pèse sur elle, M. [U] affirme que la SAFER n'apporte pas les éléments faisant preuve de ce qu'elle a respecté les obligations pesant sur elle. Ainsi il rappelle qu'il a en première instance « contesté la durée de l'avis de rétrocession en Mairie » (cf. p10 de ses actuelles conclusions) et estime que la pièce adverse produite ne fait preuve que de la date d'affichage mais nullement de la durée de celui-ci, à savoir 15 jours, l'avis n'étant en outre pas signé par le maire. Il reproche également aux premiers juges d'avoir examiné l'avis de rétrocession et non l'avis d'appel de candidatures.
Il soutient de même que la SAFER ne justifie pas non plus d'une publication de l'avis sur le site des préfectures concernées. De même, l'attestation établie par le directeur général de la SAFER Grand-Est quant à l'effectivité de la publication de l'avis d'appel de candidature sur le site internet de la SAFER n'est pas crédible et l'avis ne mentionne ni la date ni l'heure de cette publication.
Sur le contenu de l'avis publié, M. [U] avance que la classification d'urbanisme de la parcelle concernée était absente alors qu'il s'agit d'une information impérative devant y figurer, la possibilité d'obtenir des informations supplémentaires auprès de la SAFER ne pouvant suppléer la carence de celle-ci sur une obligation impérative. En l'espèce il fait valoir que la commune de [Localité 11] disposait bien d'une carte communale classant les parcelles selon qu'elles sont ou non constructibles, de sorte que ce renseignement devait figurer sur l'avis.
En dernier lieu M. [U] se prévaut de l'irrégularité des avis donnés tant par les commissaires du gouvernement que par le comité technique ou le conseil d'administration, en raison de la communication d'informations incomplètes, notamment quant aux différents candidats.
M. [U] considère ensuite que la procédure est entachée de nullité pour détournement de la loi et défaut de motivation.
Il fait valoir ainsi qu'en violation de l'article R. 142-1 du code rural, dans la notification de la décision faite à M. [U], aucune information n'est donnée quant aux caractéristiques de l'exploitation de l'attributaire, de ses qualités, diplômes, projet envisagé, ni sur la régularité de l'attribution au regard du contrôle des structures.
Il déplore que la rétrocession ne vise qu'un prix global, ne permettant pas au candidat attributaire de vérifier si la SAFER a opéré l'attribution dans les mêmes conditions financières que celles offertes à l'ensemble des candidats. Il souligne également que l'attribution de la parcelle a été effectuée en faveur d'un investisseur et non à un exploitant agricole, contrairement aux objectifs légaux de la SAFER, et fait encore valoir que dans son acte de candidature la SCI des Prairettes n'avait nullement le projet précis de louer ses terres à M. [O], dont le nom n'apparaît que devant le comité technique, et que rien n'établit que la SCI ait pris un engagement formel de louer ses terres à M. [O].
M. [U] ajoute encore qu'aucun élément ne justifie que le comité technique et le conseil d'administration aient été destinataires d'éléments leur permettant de vérifier les capacités de M. [O] à développer une exploitation, et de vérifier ses compétences et ses éventuels revenus.
Il rappelle que la motivation de la décision de rétrocession au candidat évincé doit permettre à celui-ci de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, ce que la cour de cassation rappelle régulièrement au visa de l'article L.141-1 du code rural, et considère que tel n'est pas le cas de la motivation dont la SAFER lui a fait part.
Il observe encore que l'attribution a été décidée au profit de la SCI des Prairettes alors qu'aucune décision régulière des associés de cette SCI n'avait été prise aux fins de l'autoriser à se porter candidate.
Par conclusions du 9 mai 2022, la SAFER Grand-Est demande à la cour d'appel de :
« débouter M. [U] de sa demande d'annulation du jugement et de toutes ses autres demandes,
confirmer le jugement du 7 octobre 2019 dans toutes ses dispositions,
subsidiairement, si la cour devait prononcer la nullité du jugement, par évocation et statuant à nouveau,
débouter M. [U] de sa demande de réformation du jugement et de toutes ses demandes,
confirmer le jugement du 7 octobre 2019 dans toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
condamner M. [U] à verser à la SAFER Grand-Est la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La SAFER affirme dans un premier temps que le tribunal a respecté les règles énoncées à l'article 455 du code de procédure civile en ce qu'il a largement exposé les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et motivé sa position au regard de chaque chef du dispositif. Elle rappelle notamment que le juge n'a pas l'obligation de répondre à chacun des arguments avancés par les parties. Selon elle, la nullité du jugement ne peut donc être encourue.
Sur la demande d'annulation, elle soutient que la charge de la preuve de l'irrégularité de la procédure incombe à M. [U]. Elle indique que la durée de l'affichage de l'appel de candidatures en mairie de [Localité 11] est certifié par le maire de la commune conformément à l'article R. 142-3 du code rural, et précise que l'obligation de procéder à la publication de l'avis dans deux journaux a été abrogée par un décret du 31 juillet 2015 entré en vigueur le 1er janvier 2016, ce dont il résulte qu'elle a régulièrement fait paraître l'appel de candidatures dans un journal et l'a également fait paraître sur son site internet, ce qui est attesté par le directeur général de la SAFER. Elle précise sur ce dernier point que ce mode de preuve est admis par l'article R.142-3 du code rural lui-même.
La SAFER relève aussi que la nullité ne pourrait être fondée sur l'absence de classification de la parcelle dans l'avis d'appel à candidature, l'article susvisé n'exigeant qu'une désignation sommaire du bien et la référence à un document d'urbanisme s'il en existe. En l'espèce, la commune de [Localité 11] ne dispose que d'une carte communale et la SAFER considère que, si ce document contient l'indication des zones constructibles et non constructibles, cela ne constitue pas une classification telle que visé par l'article R. 142-3 du code rural.
La SAFER soutient ensuite que les dispositions des articles R.141-5 et R.141-11 du code rural ont été respectées, en ce que l'ensemble des candidatures ont bien été soumises au comité technique départemental, ainsi que les projets d'attribution, et que les attributions décidées par le conseil d'administration ont bien été transmises aux commissaires du gouvernement, lesquels disposaient d'un délai d'un mois à compter de cette transmission pour le cas échéant opposer un refus, ce qu'il n'ont pas fait, approuvant ainsi tacitement l'attribution. Elle indique que l'acte de vente a été passé largement après l'expiration de ce délai d'un mois, et enfin que l'accord des commissaires du gouvernement tient lieu d'autorisation au titre du contrôle des structures.
De même elle soutient que toutes les conditions posées à la publication et à l'affichage de l'avis de rétrocession ont été respectées, M. [U] confondant sur certains points selon elle les obligations liées à la publication de l'appel de candidatures et celles liées à la publication de l'avis de rétrocession.
Elle récuse toute volonté de « précipitation frauduleuse » telle qu'alléguée par M. [U], alors qu'elle a respecté les prescriptions légales en la matière et estime infondées les critiques relatives à l'absence d'accord prétendu des associés de la SCI, compte tenu de la délibération des associés intervenue le 17 octobre 2016.
Sur la régularité de la motivation de rétrocession, la SAFER soutient que la motivation communiquée à M. [U] s'inscrit bien dans les missions d'intérêt général dévolues à la SAFER par l'article L.141-1 du code rural. Elle se prévaut également des termes de l'article R.142-1 et expose que l'alinéa 2 de l'article précité lui donne la possibilité de céder des biens à des personnes morales qui s'engagent à les louer par bail, hypothèse dans laquelle le preneur doit répondre aux critères d'attribution définis par cet article.
En l'espèce elle expose que le motif de l'attribution à la SCI des Prairettes tel qu'indiqué à M. [U] est « apporteur de capitaux-installation aidée à titre principal de M. [O] ». Elle fait valoir qu'un des buts dévolus à la SAFER est d'aider à l'installation de jeunes agriculteurs ce qui est le cas de M. [O], et que l'attribution des terres à la SCI des Prairettes permettait à M. [O] de s'installer comme locataire sans avoir à supporter le poids financier de l'achat du foncier. Elle ajoute que l'exploitant aura ultérieurement la possibilité d'acquérir le foncier prioritairement en tant que locataire grâce au droit de préemption, et qu'il bénéficie en outre d'une garantie d'exploitation par le biais du cahier des charges de la SAFER. Elle rappelle que les intentions de la SCI des Prairettes étaient bien de louer la parcelle à un agriculteur du secteur, et si possible à un jeune, et considère que l'existence dans l'acte de vente d'une procédure de délaissement venant sanctionner le non-respect par la SCI des Prairettes de ses obligations à l'égard de M. [O], constitue une garantie et une sanction réelles et suffisantes. Elle estime encore sans aucun emport les critiques relatives au temps mis par M. [O] pour s'installer, cette installation étant effective aujourd'hui.
Par ses dernières conclusions du 8 juillet 2020, la SCI des Prairettes précise adopter les motifs du jugement entrepris et les observations de la SAFER sur l'absence de nullité du jugement dont appel, le respect de la procédure d'attribution, l'absence de détournement de pouvoir ainsi que la régularité de la motivation de la décision de rétrocession.
Elle demande à la cour de :
constater la caducité de l'appel de M. [U], en ce que celui-ci est dirigé à l'encontre de la SCI des Prairettes,
condamner M. [U] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
le condamner aux entiers dépens d'appel.
M. [S] et Mme [M] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel, les conclusions justificatives d'appel et le bordereau de pièces leur ont été signifiés à personne par actes du 29 janvier 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe que, à hauteur d'appel, la SAFER Grand Est n'a pas remis en cause la disposition du jugement déclarant recevable la demande de M. [U] de sorte que, sauf l'hypothèse d'une annulation du jugement, cette disposition est définitive et hors de la saisine de la cour.
I- Sur la nullité du jugement
Aux termes de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Selon l'article 458, ce qui est prescrit, notamment, par l'article 455 alinéa 1er, doit être observé à peine de nullité.
Enfin, de jurisprudence constante, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.
Cependant, le juge n'est tenu de répondre qu'à des conclusions contenant de véritables moyens, susceptibles d'établir le bien-fondé de la demande.
A propos de la nécessité de mentionner, dans l'appel de candidature et dans l'avis publié, la classification des parcelles, l'article R.142-3 du code rural dispose que, avant toute décision d'attribution, les SAFER procèdent à la publication d'un appel de candidature, avec affichage d'un avis comportant, « notamment, la désignation sommaire du bien, (..) et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme s'il en existe ».
Or il apparaît à la lecture des conclusions de première instance de M. [U], que celui-ci s'est borné à faire valoir « que n'est pas renseignée sur l'appel de candidature (..) la classification de la parcelle, telle que résultant d'un document d'urbanisme, mention prévue par les dispositions de l'article R142-3 du code rural précité ». M. [U] omettait ainsi de tenir compte d'une précision résultant de cet article, à savoir qu'une telle mention de classification ne pouvait avoir lieu que s'il existait un document d'urbanisme. Or à aucun moment de sa démonstration, M. [U] n'affirmait que les parcelles attribuées étaient situées dans une commune bénéficiant d'un document d'urbanisme comportant une classification, et se contentait d'une observation vague sans référence à un document quelconque.
En l'absence de la moindre affirmation quant à l'existence d'un document d'urbanisme, il n'existait pas en l'espèce sur ce point de moyen pertinent auquel les premiers juges auraient été tenus de répondre, et la demande en annulation du jugement pour défaut de réponse à conclusion doit être rejetée.
II- Au fond
1° Sur la nullité alléguée de la procédure de rétrocession
Sur la nullité pour défaut de motivation
Aux termes du II de l'article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime, les SAFER, pour remplir les différentes missions énumérées au I du même article, peuvent notamment : « 2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie des droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés au 1°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et au plus tard au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ».
Aux termes de l'article R. 142-4 du même code relatif à la procédure d'attribution, « la société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ».
Aux termes de l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, « à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (') doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable ».
En l'occurrence, si la vente des terres litigieuses est intervenue entre les consorts [S]-[M] et la SCI des Prairettes, la SAFER avait cependant antérieurement levé elle-même l'option dont elle bénéficiait, avant de se substituer la SCI.
La motivation de la décision de rétrocession ou d'attribution portée à la connaissance du candidat évincé doit se suffire à elle-même et doit donc contenir les informations permettant au candidat évincé de connaître les raisons ayant déterminé le choix de la SAFER, et comporter des données concrètes permettant à ce candidat de vérifier la réalité des objectifs poursuivis en l'espèce au regard des exigences légales. La régularité de cette motivation, destinée au candidat évincé, ne peut dépendre d'informations ultérieurement communiquées à la juridiction pour justifier le choix opéré.
L'article L. 141-1 I du code rural et de la pêche maritime énumère comme suit les missions de la SAFER
« 1° Elles 'uvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 ;
2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;
3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l'article L.111-2 ;
4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural ».
L'article L.141-1 III dispose que le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I.
En l'espèce, la motivation du choix de la SAFER telle que portée à la connaissance de M. [U] par le courrier du 02 novembre 2016 est la suivante :
« Dossier rétrocession n° RS 57 16 0100 01
Nom, Prénom de l'attributaire : SCI Des Prairettes, Profession : SCI demeurant à [Adresse 1] [Localité 7]
Motif de l'attribution : Apporteur de capitaux ' Installation aidée à titre principal de M. [O] [Y] .
Conditions financières : 90.000 € au 30/09/3026
Commune de [Localité 11] (57) Surface sur la commune : 13 ha 93 a 67 ca
05-37
Superficie totale : 13 ha 93 a 67 ca. »
Si une telle motivation comporte des indications concrètes relatives à l'identité de l'attributaire et de l'exploitant, à la surface et à la localisation des terres et aux conditions financières, les seules indications se rapportant aux exigences précitées sont l'existence d'un apporteur de capitaux et l'installation aidée à titre principal d'un agriculteur. Outre qu'une telle motivation n'est pas précise quant à l'opération envisagée, puisqu'elle ne mentionne pas que M. [O] exploiterait en vertu d'un bail consenti par la SCI des Prairettes, l'unique indication se rapportant aux exigences de l'article L. 141-1 I précité est l'installation aidée à titre principal de M. [O].
Une telle indication, qui ne fait que reprendre abstraitement un des buts fixés par l'article L.141-1 I, ne contient aucune information concrète permettant de vérifier l'adéquation entre le projet et les objectifs poursuivis par cet article.
Ainsi il est impossible de vérifier sur la base de cette seule information, en quoi le choix effectué permettrait d' « 'uvrer prioritairement à la protection des espaces agricoles naturels et forestiers » ou de «favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations » ou de permettre « la diversité des systèmes de production » au sens du 1° de l'article L.141-1 I, et il n'est pas davantage fourni de données concrètes permettant de vérifier une éventuelle conformité aux buts poursuivis aux 2°, 3° ou 4° du même article.
La motivation critiquée ne répond donc pas aux exigences de précision posées par les articles R.142-4 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, et il n'est pas possible à la cour pas plus qu'au premier juge, de compléter cette motivation en se fondant sur les éléments de justification apportés ultérieurement devant la juridiction.
La procédure de rétrocession encourt donc la nullité sur ce fondement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres chefs de nullité allégués.
2° Sur les conséquences de la nullité de la procédure de rétrocession
La SAFER de Lorraine avait elle-même, par courrier du 22 juin 2016 adressé à Me [F], Notaire, procédé à son profit à la levée de l'option concédée par la promesse unilatérale de vente.
Seule la décision de rétrocession prise en faveur de la SCI des Prairettes permettait, en suite de la substitution opérée par la SAFER, que la SCI puisse acquérir elle-même les terres objet de la promesse de vente.
La nullité de la procédure de rétrocession entraîne par conséquent la nullité de la vente passée selon acte authentique du 19 octobre 2016, entre M. [E] [S] et Mme [Z] [M] d'une part et la SCI des Prairettes d'autre part, ce qui au demeurant ne fait pas l'objet de contestations particulières de la part de la SAFER.
Il y aura lieu en suite de cette annulation d'ordonner la retranscription au feuillet du livre foncier des vendeurs, de la parcelle redevenant leur propriété.
3° Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civil
Le sens de la présente décision conduit à infirmer également les dispositions du jugement de première instance relativement aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La SAFER, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il est en outre équitable d'allouer à M. [U], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 3.000 € étant précisé qu'il ne formule aucune demande au titre de l'article 700 pour la procédure de première instance.
La demande sur ce point de la SCI des Prairettes, en ce qu'elle n'est dirigée que contre M. [U], ne sera pas accueillie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de M. [W] [U] en nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thionville le 07 octobre 2019,
Infirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Annule la décision de rétrocession prise par la SA SAFER de Lorraine (actuellement SA SAFER Grand Est) sous n° de dossier RS 57 16 0100 01, intervenue au bénéfice de la SCI des Prairettes et portant sur la parcelle sise commune de [Localité 11], section 5 lieudit « [Localité 10] » n° [Cadastre 4], de 13 ha 93 a 67 ca,
Annule en conséquence la vente passée selon acte notarié du 19 octobre 2016 par Me [D], notaire, entre M. [E] [S] et Mme [Z] [M] d'une part, et la SCI des Prairettes d'autre part, et portant sur la parcelle à usage de pré cadastrée ville de [Localité 11], section 5 n° [Cadastre 4] lieudit « [Localité 10] »,
Ordonne la retranscription de la parcelle cadastrée ville de [Localité 11], section 5 n° [Cadastre 4] lieudit « [Localité 10] », au feuillet du livre foncier des vendeurs en suite de l'annulation intervenue,
Condamne la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine, aux dépens de première instance,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [W] [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Y Ajoutant,
Condamne la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine, aux dépens d'appel,
Condamne la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine, à verser à M. [W] [U] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la SCI des Prairettes et de la SA SAFER Grand Est, venant aux droits de la SA SAFER de Lorraine au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre