Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01887 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5IT
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2022, à 14h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [W] [N]
né le 24 février 1981 à [Localité 2], de nationalité béninoise
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] n°2
assisté de Me Aimé Mouberi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [W] [N] enregistrée sous le numéro RG 22/1707 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 22/1706, déclarant le recours de M. [C] [W] [N] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [W] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 juin 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juin 2022, à 13h31, par M. [C] [W] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [W] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant:
- Sur le moyen tiré de l'absence de proposition à boire de l'intéressé pendant sa retenue, aucun élément de la procédure ne vient accréditer cette allégation le procès verbal de fin de retenue qui fait foi jusqu'à preuve contraire fait mention que l'intéressé, placé en retenue de 10h40 à 17h55 a refusé de s'alimenter à 13h10; que l'absence de mention dénoncée ne signifie pas que l'étranger placé en retenue n'aurait été pas été abreuvé durant le temps de cette dernière ; qu'aucun manquement n'est caractérisé et il n'est établie aucune atteinte au droit de l'intéressé au visa de l'article L 743-12 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ;
- Sur le moyen tiré de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, le préfet n'ayant pas pris en compte le fait que l'intéressé disposait d'un passeport valide et avait déclaré l'adresse où se trouvait le document, ce moyen est inopérant dès lors que contrairement à ce qui est allégué, il résulte de son audition que l'intéressé a déclaré que ses documents d'identité se trouvaient 'chez son cousin à [Localité 1]' et que, comme le retient à juste titre le premier juge, la possession dudit document ne suffit pas et qu'il doit avoir fait l'objet d'une remise à un service de police ou de gendarmerie en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, que d'autre part, ce moyen ne saurait fonder l'irrégularité du placement en rétention, le préfet ayant dûment motivé sa décision par la situation personnelle de l'intéressé qui ne justifie pas d'une adresse stable certaine et effective, l'intéressé s'étant déclaré sans domicile fixe, qu'il a par ailleurs manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement exprimant en audition son souhait de rester sur le territoire; qu'en conséquence l'intéressé est inéligible à une mesure d'assignation à résidence et qu'ainsi aucune mesure moins coercitive ne pouvait trouver application.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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