Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-4
N° RG 23/08434 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQMM
Ordonnance n° 2024/M61
S.A.S. FICATEX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Willy LEDANOIS avocat de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituant Me LAVERNE avocat de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Appelante
Mme [W] [U]
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Willy LEDANOIS avocat de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituant Me LAVERNE avocat de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. NEW TECH GROUP prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me SAWADOGO, avocat au barreau de VALENCE substituant Me BENSALEM avocat au barreau de VALENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 7 mars 2024
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 mars 2024, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 23 mai 2023 ayant notamment :
- débouté la SAS New Tech Group de toutes ses demandes formulées à l'encontre de Mme [W] [U],
- débouté la SASU Ficatex de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SASU Ficatex à payer au lieu et place de la SAS New Tech Group la somme de 380.013 € au titre de l'impôt sur les sociétés pour 2015 et 2016 et de la TVA du 01/01/2016 au 30/06/2017, la somme de 19.801 € concernant l'IS 2017 et la somme de 53.127,52 € concernant les dettes sociales,
- condamné la SASU Ficatex à payer au lieu et place de la SAS New Tech Group toutes les condamnations financières à venir notifiées par l'administration fiscale et exigées par l'URSSAF au titre des années contractuellement définies, à savoir 2015 à 2018,
- enjoint à la SASU Ficatex de transmettre à la SAS New Tech Group les pièces comptables, fiscales et sociales ainsi que les justificatifs sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- condamné la SASU Ficatex à payer à la SAS New Tech Group la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU Ficatex aux dépens,
- constaté que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Vu l'appel interjeté 26 mai 2023 par la SASU Ficatex à l'encontre de cette décision ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 13 décembre 2023 par la SAS New Tech Group aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution par la SASU Ficatex du jugement du 23 mai 2023 du tribunal de commerce de Draguignan et de condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 février 2024 par la SAS New Tech Group aux fins de :
- juger recevable la SAS New Tech Group dans ses demandes, fins et conclusions,
- constater que le jugement du 23 mai 2023 rendu par le tribunal de commerce de Draguignan est assorti de l'exécution provisoire,
- juger que l'appel du jugement du 23 mai 2023 rendu par le tribunal de commerce de Draguignan, interjeté par la SASU Ficatex, n'a pas d'effet suspensif d'exécution,
- constater l'inexécution du jugement du 23 mai 2023 par la SASU Ficatex,
En conséquence,
- prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 23/08434 pour défaut d'exécution par la SASU Ficatex du jugement du 23 mai 2023 rendu par le tribunal de commerce de Draguignan,
En tout état de cause,
- condamner la SASU Ficatex à payer à la SAS New Tech Group la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SASU Ficatex aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX [Localité 2], aovcat associé, aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse déposées et notifiées le 5 février 2024 par la SAS Ficatex et Mme [W] [U] aux fins de :
- débouter la SAS New Tech Group de son incident de radiation et de ses demandes,
- condamner la SAS New Tech Group à payer à la société Ficatex et à Mme [W] [U] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS New Tech Group aux entiers dépens de l'incident ;
MOTIFS
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Pour décider d'une éventuelle radiation d'une affaire au visa de l'article susvisé, il est nécessaire au préalable de constater que l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel est de droit ou a été ordonnée.
En l'espèce, dans son jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Nice a ' constaté que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit '.
Si l'article 33 du décret du 11 décembre 2019 a modifié l'article 514 du code de procédure civile qui énonce désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, posant ainsi le principe de l'exécution provisoire de plein droit, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Or, l'action a été introduite par assignation du 16 août 2019 ainsi qu'il en ressort du jugement entrepris, la société intimée ne pouvant utilement se prévaloir de la date à laquelle l'affaire a été remise au rôle du tribunal de commerce. En effet, il y a lieu de rappeler que lorsqu'une demande est présentée par assignation, la date d'introduction de l'instance doit s'entendre de la date de cette assignation.
En l'état d'une instance introduite avant le 1er janvier 2020, l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 n'est pas applicable et le jugement attaqué ne bénéficie donc pas de l'exécution provisoire de plein droit, peu importe la mention erronée dans le dispositif, à savoir 'constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit '.
Il y a lieu de constater que le tribunal de commerce n'a pas ordonné l'exécution provisoire du jugement dont appel, dont le prononcé n'était pas d'ailleurs demandé par la SAS New Tech Group, ni dans son assignation, ni dans ses conclusions ultérieures.
Dans ces conditions, la SAS New Tech Group ne peut utilement se prévaloir de l'inexécution du jugement déféré pour solliciter la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SAS New Tech Group de sa demande de radiation enregistrée sous le n° de RG 23/08434 pour défaut d'exécution par la SASU Ficatex du jugement du 23 mai 2023 rendu par le tribunal de commerce de Draguignan,
Condamnons la SAS New Tech Group à payer à la société Ficatex et Mme [W] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS New Tech Group aux dépens du présent incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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