Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 31 MAI 2024
N° RG 23/02602 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ35
AFFAIRE :
[U] [O]
[T] [N]
...
C/
Société [24]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11/22/0113
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [O]
[Adresse 12]
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [T] [N]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Madame [U] [O], munie d'un pouvoir
APPELANTS
****************
Société [24]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 20]
S.A. [27]
[Adresse 23]
[Localité 18]
[Localité 5] METROPOLE HABITAT
[Adresse 34]
[Adresse 37]
[Localité 5]
S.A. [30]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Société [26]
Service surendettement
[Adresse 44]
[Localité 14]
Société [42]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société [Adresse 28]
[Adresse 25]
Service Surendettement
[Localité 13]
POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 9]
[Localité 10]
SIP [Localité 5]
[Adresse 11]
[Localité 5]
[40]
[Adresse 19]
[Localité 6]
S.A. [29]
[Adresse 39]
[Localité 17]
Société [33] TARIF REGLEMENTE
[Adresse 1]
[Localité 21]
Société [36] - [24]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Société [36] [29]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Société [43]
[Localité 31]
[Localité 14]
Société [35]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 avril 2022, Mme [O] et M. [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 16 juin 2022.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 15 septembre 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 19 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 247 euros.
Statuant sur le recours de Mme [O] et M. [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 13 février 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la situation de surendettement de Mme [O] et M. [N] sera traitée par le rééchelonnement des créances sur une durée de 22 mois, avec un taux d'intérêt réduit à 0%, conformément au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 mars 2023, Mme [O] et M. [N] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 18 février 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er décembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [O], qui comparaît en personne et représente M. [N] en vertu d'un pouvoir, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives qu'elle évalue à la somme maximale de 500 euros par mois.
Elle expose et fait valoir qu'après avoir été en arrêt de travail pendant huit mois, M. [N] a repris une activité en intérim avec une mission de deux mois qui doit s'achever fin avril 2024, que de son coté, elle travaille de nuit et doit utiliser son véhicule pour se rendre à son travail soit un trajet de l'ordre de 5 km aller-retour, qu'ils ont deux enfants encore à charge âgés de 8 et 21 ans, que le plus âgé est en recherche d'emploi, que la plus jeune est scolarisée dans un établissement privé, que tous leurs enfants ont suivi une scolarité dans le privé, qu'ils ont réglé les créances des sociétés [22] et [33] et de la Caisse d'épargne Loire-Centre, qu'ils sont locataires, qu'elle produit les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
La lettre contenant la convocation destinée à [38] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Répondant à une demande de la cour, Mme [O] a produit, dans le temps du délibéré, le courrier de notification par la commission du précédent plan de mesures imposées, mis en oeuvre jusqu'au dépôt du dossier ayant donné lieu à la présente procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l'état du passif
Mme [O] et M. [N] demandent l'actualisation de certaines de leurs dettes au motif que des paiements sont intervenus depuis l'arrêté du passif par la commission.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
S'agissant de la créance intitulée '[41]', référencée 80520215836, force est de constater qu'elle ne figurait déjà pas dans les mesures imposées par le premier juge.
La demande est donc sans objet.
Mme [O] et M. [N] produisent deux factures éditées par la société [32] au titre de leur consommation de gaz qui sont datées des 6 décembre 2023 et 6 février 2024 et dont il ressort, par la comparaison du rappel du solde restant dû, que la créance de cette société a été intégralement réglée.
Elle sera donc fixée à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.
En revanche, la seule production du tableau d'amortissement initial du prêt consenti par la Caisse d'épargne Loire-Centre ne saurait valoir preuve du paiement des échéances qui y figurent. Il n'y a donc pas lieu à actualisation de cette créance.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 21 139,02 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
La mission d'intérim de M. [N] ayant pris fin à la date du présent arrêt, il convient de retenir le montant de l'allocation de retour à l'emploi telle que versée par France travail avant le début de cette mission.
Ainsi, il résulte des explications de Mme [O] et M. [N], étayées par les pièces versées aux débats, que ceux-ci disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire Mme [O] (net fiscal 2023/12) : 3 109 €
- indemnités de chômage versées à M. [N] (montant net) : 1 071,26 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu par la cour sera de 3 015,73 €.
Les ressources globales de Mme [O] et M. [N] s'établissent donc à la somme de
4 086,99 € par mois.
Ainsi, avec deux personnes à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [O] et M. [N] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 1 382,77 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [O] et M. [N] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 850,10 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 57,08 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 137 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 243 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 282 €
- forfait chauffage : 250 €
Total: 2 819,18 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 267,81 € (4086,99 - 2819,18).
Dès lors, compte tenu de ces éléments, la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [O] et M. [N] s'élève à la somme de 1 267,81 € qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1 382,77 €) ni la différence entre le montant de leurs ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (2810,73€).
Toutefois pour tenir compte de l'instabilité de la situation professionnelle de M. [N] dont les revenus peuvent fortement diminuer s'il ne retrouvait pas d'emploi rapidement, il convient de réduire la mensualité de remboursement à la somme mensuelle de 500 € ce qui préserve les intérêts des débiteurs mais aussi ceux des créanciers qui seront réglés de l'intégralité de leurs créances dans le délai de 43 mois, délai raisonnable qui correspond aussi au délai maximal des mesures imposées. En effet, les débiteurs ont justifié de l'existence de précédentes mesures de redressement, mises en oeuvre à compter du 31 octobre 2018 et concernant pour l'essentiel les mêmes dettes, sauf celles intégralement réglées dans le cadre desdites mesures, de sorte que leur durée de 41 mois doit être déduite de la durée maximale légale de 84 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [O] et M. [N].
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 13 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et réduit à 0% le taux des intérêts des créances reportées et/ou rééchelonnées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [33] à la somme de 0 euro,
Rejette les autres demandes d'actualisation de créances,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 21 139,02 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [U] [O] et M. [T] [N] à la somme maximale de 1 267,81 euros et la mensualité à 500 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [U] [O] et M. [T] [N] pour une durée de 43 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [U] [O] et M. [T] [N] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [U] [O] et M. [T] [N], d'une part, les créanciers, d'autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [U] [O] et M. [T] [N] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [U] [O] et M. [T] [N] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,