Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 23 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01576 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGWL
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/02267, en date du 06 juin 2023,
APPELANTS :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 7] (54), domicilié[Adresse 2]
Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
Madame [A] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7] (54), domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [N] [D],
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
Madame [J] [F] épouse [D],
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 7] (54) domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mai 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G] et Mme [A] [B] épouse [G] (ci-après les époux [G]) et M. [N] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] (ci-après les époux [D]) sont propriétaires depuis 1989 et 1990 de maisons voisines sises respectivement [Adresse 1].
Après des travaux de réhaussement du conduit de cheminée extérieure d'une hauteur de deux mètres intervenus en mars 2017 sur la maison des époux [G], une réunion d'expertise s'est tenue le 1er mars 2018 entre les assureurs des époux [G] et des époux [D], ces derniers ayant déclaré le 10 janvier 2018 un sinistre lié aux fumées provenant de la combustion du bois de leurs voisins.
Par courrier du 6 juillet 2018, l'assureur des époux [D] a mis les époux [G] en demeure de remettre leur cheminée en état.
Par courrier du 30 juillet 2018, l'assureur des époux [G] n'a pas donné de suite favorable à la demande au motif que leur responsabilité ne pouvait être engagée.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2019, le juge des référés à désigné M. [V] [O] en qualité d'expert, avec pour mission notamment de fournir tous les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, expert remplacé par M. [E] [S] par ordonnance du 8 juin 2020, qui a déposé son rapport le 24 mai 2021.
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Par actes d'huissier en date du 9 septembre 2021, les époux [D] ont fait assigner les époux [G] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de voir ordonner toute mesure nécessaire pour faire cesser les troubles anormaux du voisinage causés par les époux [G], et en particulier, de leur enjoindre sous astreinte de cesser toute utilisation de leur poêle à bois et de faire constater sous astreinte la neutralisation définitive dudit poêle par constat d'huissier, et de les voir condamnés au paiement de dommages et intérêts.
Ils ont notamment fait état de la présence de fumées stagnantes au-dessus de leur maison provenant du poêle à bois des époux [G] qui pénètrent à l'intérieur de leur habitation, et de la gène en résultant pour M. [D], en retraite depuis 2017, ainsi que de l'hospitalisation de Mme [D] en urgence le 18 avril 2017, laquelle est asthmatique.
Une médiation judiciaire entre les parties a été ordonnée par le juge de la mise en état le 26 septembre 2021, et l'association Lorraine Justice Amiable, désignée en qualité de médiateur, a avisé le tribunal le 4 janvier 2022 du refus de la médiation par les époux [D].
Les époux [G] ont conclu au rejet des demandes des époux [D] et à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ils soutiennent que leur poêle à bois n'est à l'origine d'aucun trouble, surtout depuis le réhaussement du conduit de cheminée, et qu'il est conforme aux normes en vigueur. Ils estiment que l'expert judiciaire n'a observé aucune nuisance et que la jurisprudence exige le dépassement d'un certain seuil de gravité des nuisances. Ils estiment qu'ils font l'objet de harcèlement de la part de leurs voisins, qui ont commis des dégradations sur le muret de leur propriété et ont construit une clôture les privant de luminosité, faits ayant donné lieu à une expertise judiciaire ordonnée en référé.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- ordonné aux époux [G] de ne pas plus utiliser leur poêle à bois à compter de la signification du présent jugement,
- dit que faute pour les époux [G] de ne pas respecter cette interdiction, ils seront redevables par infraction constatée d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 30 euros par jour pendant six mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de la présente décision,
- condamné in solidum les époux [G] à payer aux époux [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- rejeté la demande de dommages-intérêts des époux [G],
- condamné in solidum les époux [G] à payer aux époux [D] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande des époux [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [G] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance de référé,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le tribunal a fait état des conclusions du rapport d'expertise du 24 mai 2021, selon lesquelles ' la configuration géographique des lieux engendre des troubles aux consorts [D] car les fumées peuvent se retrouver piégées dans leur habitation en fonction des vents dominants ', et que ' les fumées piégées en façade arrière lors des vents nord-est sont aspirées par les entrées d'air des menuiseries à cause de la VMC et se retrouvent ainsi à l'intérieur de l'habitation, ce qui constitue un risque sanitaire grave pour Mme [D] qui souffre d'asthme ', précisant d'une part que ' les fumées issues du poêle à bois ne sont pas exceptionnellement " propres " malgré une combustion dite catalytique selon le fabriquant. Elles sont tout de même chargées de suies ', et d'autre part que ' l'utilisation d'un bois humide est une source de nuisance pour les voisins, du fait de l'émanation excessive de fumées noires '.
Il a jugé que l'existence du trouble allégué était caractérisée et que le caractère aléatoire de la survenance des troubles (suivant l'orientation du vent) ne faisait pas échec à la qualification de trouble anormal de voisinage. Il a retenu que les nuisances décrites dans les attestations produites excédaient les inconvénients normaux de voisinage.
Il a constaté que le logement des époux [G] était équipé d'une chaudière à gaz, de sorte qu'il n'était pas disproportionné de leur interdire l'utilisation de leur poêle à bois.
Le tribunal a jugé que les époux [D] étaient fondés à obtenir la réparation intégrale des préjudices subis du fait du trouble anormal de voisinage.
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Le 18 juillet 2023, les époux [G] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 7 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [G], appelants, demandent à la cour :
- de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il leur a ordonné de ne plus utiliser leur poêle à bois à compter de la signification du jugement et dit que faute pour eux de respecter cette interdiction, ils seraient redevables par infraction constatée d'une astreinte dont le montant était provisoirement fixé à la somme de 30 euros par jour pendant 6 mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification du jugement,
- d'infirmer également ledit jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum à devoir payer aux époux [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, mais aussi en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts,
- d'infirmer également le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum à devoir payer aux époux [D] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés pareillement in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance de référé,
- de débouter purement et simplement les époux [D] de toutes leurs fins et prétentions,
Mais de faire droit à leur demande reconventionnelle et à cette fin :
- de condamner les époux [D] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les époux [D] aux entiers dépens de la procédure de référé, d'expertise judiciaire, de première instance et d'appel,
- de débouter les époux [D] de toutes leurs fins et prétentions contraires.
Au soutien de leurs demandes, les époux [G] font valoir en substance :
- qu'il n'existe aucune nuisance susceptible de constituer un trouble manifestement anormal de voisinage ; que depuis le 4 février 2005, ils ont fait l'acquisition d'un poêle cheminée pour remplacer leur ancienne cheminée mise en place depuis l'achat de leur maison en 1990, et ont fait réaliser en 2006 un cheminage du conduit de la cheminée par un professionnel ; qu'au début de l'année 2017, le conduit extérieur de la cheminée, régulièrement ramonée, a été réhaussé afin de supprimer toute émanation de fumée ;
- que les témoignages produits par les époux [D] font état d'une situation antérieure à la réalisation des travaux alors que les attestations qu'ils produisent, postérieures à cette date, ne font état d'aucune gêne résultant des fumées de la cheminée, confirmée par les photographies produites ; que les photographies de la façade des époux [D] ne portent pas de traces de noirceur ; que selon un rapport d'expertise amiable établi suite à une réunion contradictoire sur les lieux le 1er mars 2018, aucun dommage n'a été constaté ni ressenti dans le logement des époux [D] ; que les photographies permettent de constater que des émanations de fumée proviennent de maisons voisines ;
- que l'expert judiciaire, qui s'est déplacé une seule fois sur les lieux le 16 novembre 2020, n'a pas contredit les éléments probatoires qu'ils produisent ; que les deux photographies représentant les seules constatations de l'expert ne laissent apparaître aucune désordre ; que le bois qu'ils utilisent, stocké préalablement à l'intérieur de l'habitation, est parfaitement sec ;
- qu'un élément factuel important tient à la configuration actuelle des lieux qui résulte des transformations apportées par les époux [D] à leur propriété ; qu'au cours de l'année 1996, les époux [D] ont entrepris de surélever et d'étendre leur immeuble au point de venir combler tout l'espace de terrain séparant les deux propriétés, et ont édifié une palissade de deux mètres de hauteur au niveau de la limite séparative ; qu'ils ont laissé leur propriété envahir de plantations denses venant atteindre leur habitation ; que les époux [D] sont les seuls responsables des fumées piégées en façade arrière lors des vents de nord-est et aspirées par les entrées d'air des mensuiseries à cause de la VMC, tel que décrit par l'expert ;
- que la procédure est totalement abusive ; qu'ils subissent un véritable harcèlement des époux [D] malgré les conclusions de l'expertise amiable ; qu'ils produisent des attestations faisant référence à la période antérieure à la réalisation des travaux de réhaussement du conduit ; que les époux [D] ont refusé la proposition amiable faite lors de l'expertise judiciaire, ainsi que la médiation proposée.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [D], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour sur le fondement de l'article 544 du code civil :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 6 juin 2023 en ce
qu'il a :
* ordonné aux époux [G] de ne plus utiliser leur poêle à bois à compter de la signification du jugement,
* rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [G],
* condamné in solidum les époux [G] à leur payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande des époux [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum les époux [G] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance de référé,
- de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 6 juin 2023 en ce
qu'il a :
* dit que les époux [G] seront redevables par infraction constatée d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 30 euros par jour pendant six mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la signification du jugement,
* condamné solidairement les époux [G] à leur verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- de condamner solidairement les époux [G], en cas d'utilisation de leur poêle à bois, à leur verser une astreinte de 500 euros par infraction constatée par huissier de justice,
- d'enjoindre aux époux [G] de procéder à la neutralisation définitive de ce poêle à bois et d'en justifier auprès d'eux en leur transmettant un constat d'huissier attestant de cette neutralisation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte commençant à courir un mois après la signification de l'arrêt à intervenir,
- de condamner solidairement les époux [G] à leur verser la somme de 250 euros par mois à compter du 18 avril 2017 et jusqu'au prononcé du jugement du 6 juin 2023, ce qui représente la somme totale de 18 350 euros, à titre de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance subis,
- de condamner solidairement les époux [G] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel et à supporter les entiers dépens d'appel,
- de débouter les époux [G] de toutes leurs demandes contraires.
Au soutien de leurs demandes, les époux [D] font valoir en substance :
- qu'il convient de tirer les conséquences juridiques du rapport d'expertise judiciaire ayant confirmé les troubles du voisinage qu'ils ont évoqués ; que malgré de multiples demandes depuis cinq ans, les époux [G] n'ont pas pris de mesures nécessaires pour mettre fin aux troubles occasionnés par leur cheminée, qui pouvaient résulter de l'utilisation de leur chauffage central au gaz, et ont continué à utiliser leur poêle à bois et à l'alimenter avec du bois insuffisamment sec ;
- que les troubles causés sont incontestables et justifiés par les photographies annexées au rapport d'expertise amiable de leur assureur (épaisse fumée s'échappant du conduit) et leurs photographies, ainsi que par les traces de suie sur leur véhicule, de même que par les attestations émanant de leurs proches, postérieures au travaux de réhaussement du 7 mars 2017, et notamment de leurs voisins, qui ont transmis leurs photographies prises en 2021-2022 ; qu'ils dénoncent le caractère partial des témoignages produits par les époux [G] (l'un sans pièce d'identité) et au regard de la position spécifique de leur maison ; que l'expert judiciaire a noté que les fumées issues du poêle à bois étaient tout de même chargées de suie (malgré une combustion dite catalytique) et a indiqué que le bois utilisé par les époux [G] n'était pas assez sec (relevant un taux d'humidité de 25%), à l'origine de fumées noires, ajoutant que la pente du terrain en amont favorisait l'effet de cuvette en façade arrière de leur habitation, ce qui avait tendance à piéger les fumées en cas de vents dominants nord-est qui étaient aspirées par les entrées d'air des menuiseries à cause de la VMC, à l'origine d'un risque sanitaire grave pour Mme [D] qui souffre d'asthme ; que l'expert a souligné que le réhaussement du conduit n'était pas suffisant pour atténuer les inconvénients sanitaires aléatoires en fonction des vents dominants et dus à la configuration des lieux ; que la possibilité de procéder à une nouvelle réhausse du conduit de cheminée serait inefficace et n'a pas été retenue par les trois expertises ; que la surélévation et l'extension de leur maison en 1990 et 1996 est antérieure à l'installation du poêle (2005) et que la hauteur de façades avant et arrière est restée identique ;
- que l'expert a confirmé ' que les fumées et leurs odeurs constituaient une nuisance à toute personne ' ; que les fumées litigieuses sont à l'origine d'odeurs nauséabondes à l'extérieur et d'odeurs désagréables à l'intérieur imprégnant les vêtements (induisant l'absence d'utilisation de la VMC et l'obturation des bouches d'aération), de même que de difficultés de respiration, de l'impossibilité d'étendre le linge et d'ouvrir les fenêtres, ni de profiter du jardin ; qu'ils subissent des troubles de la santé, Mme [D] étant asthmatique (hospitalisée en avril 2017) et les époux souffrant de maux de tête récurrents ;
- qu'il convient d'ordonner toutes les injonctions nécessaires pour supprimer le trouble dès lors qu'elles sont proportionnées à ce qui est nécessaire pour faire cesser le dommage ; que les époux [G] disposent d'une installation de chauffage au gaz dont les émissions sont moins toxiques que celles du bois ; que les époux [G] ont fait installer une pompe à chaleur depuis septembre 2023 ; qu'ils n'ont aucune raison valable de demander à conserver l'usage de leur poêle à bois ; que les mesures imposées par le tribunal pour veiller au respect de l'interdiction faite aux époux [G] d'utiliser leur poêle à bois ne sont pas les mieux adaptées ;
- qu'ils sollicitent l'indemnisation des problèmes de santé et des troubles de jouissance subis au minimum du 18 avril 2017 au 6 juin 2023 (soit sur une durée de 73 mois) au regard d'un demi-loyer d'une habitation équivalente (250 euros).
- que les époux [G] ont cherché querelle à leurs voisins auxquels ils ne peuvent pas imputer la responsabilité de ce litige.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble anormal de voisinage
La théorie des troubles anormaux de voisinage est une création prétorienne fondée sur
le principe selon lequel ' nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage '.
Il s'agit d'une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter, sauf s'ils dépassent les limites de ce qu'il est habituel de supporter entre voisins.
La mise en oeuvre de cette responsabilité nécessite la preuve d'un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d'un trouble anormal.
En l'espèce, il ne peut être contesté que l'usage du poêle à bois par les époux [G] dégage des fumées sortant du conduit de cheminée présent sur la toiture de leur maison, située en contrebas de la maison des époux [D], à une distance évaluée à huit mètres par l'expert judiciaire.
En effet, l'expert évoque dans son rapport déposé le 24 mai 2021, suite à une réunion d'expertise s'étant déroulée sur les lieux le 16 novembre 2020, que lorsque le poêle était en fonctionnement avec une combustion en régime bien établi, des fumées sortaient du conduit de cheminée.
En outre, l'expert a ajouté qu'en cas de vent dominant provenant du nord-est (ce qui n'était pas le cas au jour de l'expertise, les vents venant du sud-ouest), lesdites fumées étaient dirigées vers l'habitation des époux [D], s'agissant de vents dominants en hiver, selon Air Lorraine.
Par suite, l'expert indique que la configuration des lieux (sans lien avec la surélévation et l'extension de la maison des époux [D] en 1990 et 1996), à savoir un terrain en pente, avait pour effet de retenir les fumées en façade arrière de l'habitation des époux [D] (située en amont), qui étaient aspirées à l'intérieur du logement par les entrées d'air situées sur les menuiseries, en lien avec le système de VMC.
Il en résulte que les époux [D] subissent un dommage répétitif lié à une situation présentant une certaine durabilité.
Par ailleurs, les époux [C], occupant la propriété voisine des deux parties, ont attesté le 27 septembre 2018 que la fumée sortant du conduit de cheminée des époux [G] les empêchait d'aérer le matin, de laisser le linge dans le jardin ou d'ouvrir les portes et fenêtres.
En effet, les témoignages d'autres voisins déclarant ne pas subir de gêne provoquée par les fumées ne sont pas contradictoires avec le rapport d'expertise qui fait état de la survenance d'une telle gêne en fonction de la direction des vents dominants et de la configuration particulière des lieux.
De même, les indications de l'expert selon lesquelles les fumées sont aspirées à l'intérieur du logement des époux [D] sont confirmées par les attestations qu'ils produisent, faisant état d'une odeur très désagréable qui persiste et qui imprègne les vêtements.
En outre, il n'est pas contesté que les fumées issues de la combustion du bois sont chargées de suie, tel que repris par l'expert.
Or, les époux [D] justifient que l'achat et l'usage du poêle à bois par les époux [G] à compter de l'année 2005, qui génère le trouble de voisinage, est postérieur à l'acquisition de leur immeuble en 1990 et aux travaux d'extension et de surélévation effectués en 1996.
Aussi, le dommage subi par les époux [D] caractérise une nuisance constitutive d'un trouble anormal.
Dans ces conditions, le tribunal a retenu à juste titre que les époux [D] étaient fondés à solliciter la réparation de leurs préjudices résultant du trouble anormal de voisinage.
Sur la cessation du trouble et sur la réparation du préjudice en résultant
Les époux [D] ont demandé au tribunal d'ordonner la cessation du trouble par l'interdiction faite aux époux [G] d'utiliser leur poêle à bois et par la 'neutralisation définitive' dudit poêle, sous peine d'astreintes.
L'expert judiciaire a indiqué que la cessation du trouble constaté consistait dans le remplacement du poêle à bois par une chaudière à gaz, dont les émissions sont moins toxiques que celles du bois, ou par une pompe à chaleur.
Or, il y a lieu de constater que les époux [G] justifient du remplacement de leur ancienne chaudière au gaz, installée dans la maison depuis son acquisition, par une pompe à chaleur air/eau selon facture du 27 septembre 2023.
Néanmoins, les époux [G] ne justifient pas pour autant du démontage de la cheminée.
Aussi, il convient de prévenir la répétition des troubles par l'interdiction d'utilisation de la cheminée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à son enlèvement, tel qu'ordonné au jugement déféré, assortie d'une astreinte qui sera portée à 500 euros par infraction constatée par un commissaire de justice.
En outre, les époux [D] sollicitent l'allocation de dommages et intérêts en réparation des problèmes de santé et des troubles de jouissance subis au minimum du 18 avril 2017 (date d'hospitalisation de Mme [D]) au 6 juin 2023 (date du jugement déféré), par référence à un demi-loyer d'une habitation équivalente (250 euros).
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, de même que des témoignages concordants, que la jouissance des lieux par les époux [D] a été troublée par l'infiltration de fumées provenant de la combustion de bois, aussi bien en extérieur que dans l'intérieur du logement, ayant pour effet de restreindre l'aération du logement et de subir une odeur persistante dans les lieux et sur les tissus en cas de vents dominants provenant du nord-est, et ce pendant les périodes de chauffe.
En outre, Mme [D] justifie qu'elle souffre d'asthme, dont elle atteste par la production d'une carte délivrée le 11 août 1998, et qu'elle s'est présentée aux services hospitaliers d'urgence le 18 avril 2017 suite à une sensation d'étouffement, avant de retourner à son domicile après un diagnostic d'un état clinique stable mentionnant des inquiétudes ressenties par Mme [D] sur sa santé.
Aussi, les troubles subis dans la jouissance des lieux d'avril 2017 au 6 juin 2023 (conformément à la demande), ainsi que l'anxiété induite par la respiration répétitive de fumées, a fortiori chez une personne asthmatique, sont à l'origine d'un préjudice qu'il convient d'évaluer à 3 000 euros.
Dans ces conditions, les époux [G] seront solidairement condamnés à payer aux époux [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il y a lieu de constater que les époux [G] ne rapportent pas l'existence d'une faute des époux [D] dans l'usage de leur droit d'agir en justice.
Dans ces conditions, les époux [G] ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [G] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens d'appel et seront déboutés de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [D] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits, de sorte qu'il convient de leur allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT qu'à compter de la signification du présent arrêt, la violation de l'interdiction faite à M. [X] [G] et Mme [A] [B] épouse [G] d'utiliser leur poêle à bois qui sera constatée par commissaire de justice sera sanctionnée par une astreinte de 500 euros par infraction relevée,
CONDAMNE solidairement M. [X] [G] et Mme [A] [B] épouse [G] à payer à M. [N] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance subis sur la période du 18 avril 2017 au 6 juin 2023,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions ayant fait interdiction aux époux [G] d'utiliser leur poêle à bois et rejeté la demande de neutralisation définitive de leur poêle, et les ayant déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, de même qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] [G] et Mme [A] [B] épouse [G] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [G] et Mme [A] [B] épouse [G] in solidum à payer à M. [N] [D] et Mme [J] [F] épouse [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [G] et Mme [A] [B] épouse [G] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.