Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54 C
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2022
N° RG 20/05424 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UEKZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. L'AGENCE D ARCHITECTURE ET DE DESIGN DUBOELLE
C/
[T] [X]
[V] [U] épouse [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2020 par le Tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1119000939
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Leïli
CHAHID-NOURAÏ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. L'AGENCE D ARCHITECTURE ET DE DESIGN DUBOELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Abdelhakim REZGUI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Leïli CHAHID-NOURAÏ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 336 et Me Maxellende ROULLET DE LA BOUILLERIE de l'AARPI MAXEY, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 596
Madame [V] [U] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Leïli CHAHID-NOURAÏ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 336 et Me Maxellende ROULLET DE LA BOUILLERIE de l'AARPI MAXEY, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 596
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2022, Madame Pascale CARIOU, conseiller ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis n°2016 02 18-01 signé le 23 février 2016, M. et Mme [X] ont confié à la société Agence d'architecture et de design Duboelle (ci-après la société AADD) une mission de maîtrise d''uvre pour la création d'une véranda dans leur maison sise [Adresse 2] (Yvelines), moyennant la somme de 15 574 euros toutes taxes comprises. Le chantier s'est déroulé du 23 décembre 2016 au 03 mars 2017. Un procès-verbal de réception des travaux de la société Ecobat, en charge des travaux de chauffage au sol, a été signé le 3 mars 2017, avec une réserve tenant au « corps chauffe entrée ».
Le 12 mai 2017, la société AADD a émis une situation sur facture n°229-068-S6 pour le solde de ses honoraires et pour un montant de 4 095,59 euros toutes taxes comprises. Cette facture étant restée impayée, la société AADD a adressé plusieurs relances et mises en demeure à M. et Mme [X]. Le 26 mars 2018, la société a émis une nouvelle situation sur facture n°284-068-S7 pour un montant de 4 730,41 euros toutes taxes comprises. Le 16 mai 2018, la Mutuelle des architectes français ' agissant comme assureur de protection juridique de la société AADD ' a adressé une dernière mise en demeure à M. et Mme [X].
Par acte d'huissier du 13 mai 2019, la société AADD a fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal d'instance de Saint-Germain en-Laye.
Par jugement du 27 mars 2020, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- Déclaré irrecevable l'action de la société AADD en paiement du solde de ses honoraires ;
- Débouté la société AADD de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'injonction sous astreinte à faire cesser la publication des avis rédigés par M. et Mme [X] ;
- Débouté la société AADD de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société AADD aux dépens.
***
Par déclaration du 5 novembre 2020, la société AADD a interjeté appel de cette décision.
La procédure a été clôturée le 4 octobre 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 10 octobre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
***
Par ses conclusions déposées le 2 mars 2022, la société AADD demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 4 730,41 euros toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter du 16 mai 2018 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice résultant de l'atteinte à l'image ;
- Ordonner la cessation par M. et Mme [X] sur tous supports de tout avis diffamants, vexatoires et susceptibles d'altérer son image sous astreinte de 100 euros par jour ;
- Condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice résultant de la résistance abusive ;
- Rejeter toutes les demandes formulées par M. et Mme [X] ;
- Condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par leurs conclusions déposées le 16 février 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris. Ils forment un appel incident et sollicitent à ce titre la condamnation de la société AADD au paiement de la somme de 4 595,72 euros correspondant au montant de travaux engagés inutilement et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d'honoraires
En application de l'article L.218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
S'agissant du point de départ de la prescription biennale, il doit être fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant de l'entreprise AADD, ce jour peut être fixé à la date d'achèvement des travaux (Com., 26 février 2020, n°18-25.036). À tout le moins, conformément à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, qui a vocation à s'appliquer compte tenu de la date des faits litigieux, le point de départ doit être fixé au jour de l'établissement de la facture.
La société AADD a émis le 12 mai 2017 une facture n°229-068-S6 pour solde de ses honoraires, pour un montant de 4 095,59 euros toutes taxes comprises.
Il est constant que cette facture est demeurée impayée et que la société AADD n'a agi en paiement que le 13 mai 2019.
La seconde facture émise le 26 mars 2018 pour un montant de 4 730,41 euros toutes taxes comprises, portant sur les mêmes prestations auxquelles la société a ajouté les intérêts de retard, ne peut pas avoir eu pour effet ni d'interrompre la prescription, ni de faire courir un nouveau délai de deux ans.
Ainsi, la facture ayant été établie le 12 mai 2017 et l'assignation aux fins de paiement ayant été délivrée le 13 mai 2019, l'action de la société AADD est prescrite.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de la société AADD au titre de la diffamation
Comme devant le tribunal, la société AADD demande à la cour d'ordonner la cessation par M. et Mme [X] de tout avis diffamant ou vexatoire susceptible d'altérer son image sous astreinte de 100 euros par jour.
Elle se fonde pour cela sur l'article 29, alinéa premier, de la loi du 29 juillet 1881 aux termes duquel toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Ce faisant, comme l'ont relevé les premiers juges, la société AADD ne respecte pas la procédure particulière applicable en cas de diffamation. Elle n'est donc pas fondée à solliciter la condamnation sous astreinte de M. et Mme [X] à cesser toute publication diffamante à son égard.
Par ailleurs, pas plus qu'en première instance, la société AADD ne démontre que les commentaires de M. et Mme [X] sur des sites Internet seraient constitutifs d'une faute civile ayant entraîné un préjudice, tel que, par exemple, une atteinte à son image.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société AADD de ses demandes.
Sur les demandes au titre de la résistance abusive
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [X]
M. et Mme [X] sollicitent la condamnation de la société AADD au titre d'un préjudice matériel résultant d'un défaut d'information et de conseil quant au mode de chauffage à installer dans la véranda dont ils lui avaient confié la construction.
Il sera à titre préalable souligné que le tribunal n'a pas statué sur cette demande, estimant que l'irrecevabilité des prétentions de la société AADD rendaient les demandes reconventionnelles, formées à titre subsidiaire, sans objet.
Au soutien de leur demande, Mr et Mme [X] versent le rapport amiable d'un expert chauffagiste qu'ils ont fait établir de façon non contradictoire.
La société AADD oppose qu'il ne saurait être fait droit à cette demande uniquement fondée sur un rapport d'expertise établi non contradictoirement.
* * *
Le rapport d'expertise amiable réalisé par la société NG Conseil conclut à la défectuosité du plancher chauffant en raison de l'absence de dispositif permettant de régler la température de l'eau alimentant le système. Ceci est confirmé par le témoignage de M. [D] [C]
intervenu sur le chantier pour d'autres travaux chez M. et Mme [X] en mars 2017 et qui a constaté visuellement ce défaut.
De même, M. [H], gérant de l'entreprise Hamon intervenue en octobre 2017 pour effectuer la reprise de l'installation et le changement de chaudière atteste que l'installation telle que conçue par la société AADD ne pouvait pas fonctionner correctement.
Ces deux témoignages concordant avec l'expertise amiable permettent de démontrer que le plancher chauffant ne pouvait fonctionner sans prévoir un dispositif limitant la température du fluide circulant à l'intérieur ; la société AADD, qui se contente de soutenir que M. et Mme [X] n'auraient subi aucun dommage, ne rapporte pas la preuve d'une quelconque information ou conseil qu'elle leur aurait donné sur le coût prévisible du plancher chauffant et les alternatives permettant d'assurer le chauffage de la véranda ; au contraire il est démontré qu'elle a manifestement sous évalué le coût du plancher chauffant, faute d'avoir prévu un élément indispensable. Il est donc justifié de retenir un défaut d'information et de conseil de la société AADD.
Le préjudice résultant d'un manquement à une obligation d'information et de conseil est une perte de chance ; en l'espèce, M. et Mme [X] font valoir que, s'ils avaient été informés du coût exact de l'installation d'un plancher chauffant, ils auraient opté pour une installation moins onéreuse constituée de radiateurs électriques.
Faute d'avoir bénéficié d'une information complète et d'un conseil adapté à leur situation individuelle, M. et Mme [X] n'ont pu exercer de manière libre et éclairée leur choix d'une installation de chauffage ; cependant, confrontés à la défectuosité du plancher mis en 'uvre, ils ont fait le choix de remédier au désordre en remplaçant la chaudière pour un prix supérieur à 5 000 euros, et non de renoncer au système de plancher chauffant pour installer des radiateurs électriques à un prix près de deux fois inférieur, ce qui démontre que le coût n'était pas leur seul critère de choix et qu'il convenait de prendre en compte les qualités intrinsèques à chaque mode de chauffage.
Compte tenu de ces éléments, la perte de chance d'opter pour une installation de chauffage électrique au prix de 2 459,60 euros, et de réaliser ainsi une économie de [7 055,32 ' 2 459,60] 4 595,72 euros, peut être estimée à 50 %.
Il sera donc fait droit à la demande d'indemnisation à hauteur de la somme de [0,5 × 4 595,72] 2 297,86 euros.
S'agissant du préjudice moral, la demande sera rejetée faute pour ce préjudice d'être suffisamment caractérisé.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société AADD supportera les dépens de la procédure d'appel et sera condamnée à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société la société Agence d'architecture et de design Duboelle à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 297,86 euros au titre du préjudice matériel ;
DÉBOUTE M. et Mme [X] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société Agence d'architecture et de design Duboelle aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Agence d'architecture et de design Duboelle à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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