Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04212 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQQE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 JUILLET 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 22/30440
APPELANTE :
S.A.S. BZ FOOD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE GESTION ET DE LOCATION 'LA LETTRE', société civile immobilière au capital de 300,00 € immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le n°450.079.637, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lise RAÏSSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
La Cour est saisie d'un appel interjeté le 2 août 2022 par la SAS BZ FOOD à l'encontre de la SCI LA LETTRE, d'une ordonnance en date du 7 juillet 2022 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, qui a':
- constaté, à compter du 13 octobre 2021, la résiliation du bail commercial liant les parties, de plein droit par l'effet du commandement de payer en date du 13 septembre 2021,
- ordonné l'expulsion de la SAS BZ FOOD qui devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut, il pourra être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique si besoin est,
- condamné la SAS BZ FOOD à payer à la SCI LA LETTRE :
~ une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et provision de charges, soit la somme de 1036 euros, à compter du 13 octobre 2021 et ce jusqu'à libération effective des lieux,
~ une provision de 5991,63 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 1er juin 2021, mois de juin inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 7102,08 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
~ la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 septembre 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS BZ FOOD demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de débouter la SCI LA LETTRE de toutes ses demandes, de dire n'y avoir lieu à valider la clause résolutoire, et de condamner la SCI LA LETTRE au paiement de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SCI LA LETTRE conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel, et sollicite la condamnation de la SAS BZ FOOD au paiement d'une somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée est recevable.
Par acte sous seing privé en date du 2 mars 1999 Monsieur [K] [D] avait donné à bail à Monsieur [M] [H] un local à usage commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3], prévoyant le paiement d'un loyer mensuel de 4450,00 francs et 250,00 francs de provision sur charges.
Ce local a été vendu à la SCI LA LETTRE le 3 décembre 2014 et la SAS BZ FOOD, alors en cours de formation, a acquis le fonds de commerce le 20 février 2018.
Le premier juge a relevé à juste titre que le 13 septembre 2021 un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, s'élevant à la somme en principal de 7102,08 euros, et visant la clause résolutoire contenue au bail liant les parties, a été régulièrement délivré à la SAS BZ FOOD et que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti d'un mois.
A l'appui de son appel la SAS BZ FOOD fait valoir d'une part que sa dette locative est soldée, d'autre part qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant à la demande de la bailleresse en ce que la fermeture de son commerce, liée à la crise sanitaire du Covid, constitue un cas de force majeure.
Concernant l'apurement de la dette locative, la SAS BZ FOOD verse au débat la copie d'un chèque de banque d'un montant de 10.000,00 euros qui aurait été établi le 8 juin 2022, mais qui ne comporte aucune signature et dont le réel encaissement par la bailleresse n'est pas démontré, étant relevé en tout état de cause que ce règlement, à le supposer valide, est très postérieur au délai d'un mois courant à compter du commandement de payer, soit au 13 octobre 2021.
Concernant l'existence d'une contestation sérieuse, il convient d'observer que le commandement de payer du 13 septembre 2021 a été délivré très postérieurement à l'expiration de la période d'urgence sanitaire, et que, en tout état de cause, les dispositions fixant une période protégée dans le cadre de l'épidémie de covid-19 ne prévoient en aucun cas la suspension de l'exigibilité des loyers, et que les mesures d'interdictions d'ouvertures de commerces pendant ladite période ne saurait recevoir la qualification de force majeure.
Il convient dès lors de considérer que les demandes formées par la SCI LA LETTRE ne se heurtent à l'existence d'aucune contestation sérieuse et de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS BZ FOOD qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité commande en outre de faire bénéficier la SCI LA LETTRE des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de la SAS BZ FOOD ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
Condamne la SAS BZ FOOD à payer à la SCI LA LETTRE la somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BZ FOOD aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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