Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 6]
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00078 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MF2F
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[E] [U]
C/
[P] [J]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
-Me GAVUZZO
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à
- Monsieur [J]
-Dossier
ENTRE :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par: Me Flora GAVUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ET :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
- déclaré [P] [J] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, sur la personne de Monsieur [E] [U], avec la circonstance de l’état d’ivresse manifeste, le 13 février 2023,
- reçu la constitution de partie civile d’[E] [U] et de Madame [O] [S], sa mère,
- déclaré le condamné entièrement responsable du préjudice subi,
- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [K], chirurgien en ORL,
- condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 1 500 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
L’expert a procédé à ses opérations et a déposé son rapport.
A l’audience du 05 juin 2025, Monsieur [E] [U] devenu majeur sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- assistance tierce personne : 1 040 euros
- frais divers : 2 631,50 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents ;
dépenses de santé futures : 2 000 euros,
préjudice scolaire : 10 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire (DFT): 30 + 1 598,25 euros
- souffrances endurées (SE) : 5 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 10 750 euros,
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise judiciaire.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Victime d’un coup de tête au niveau du visage, Monsieur [U], né le [Date naissance 3] 2005, en terminale lors de l’agression, a été vu par un chirurgien dentiste en urgence et s’est rendu à la clinique [Localité 8] de [Localité 7] le 14 février 2023 pour la constatation de son traumatisme dentaire, de la plaie de la lèvre inférieure gauche avec oedème et hématome visible et les douleurs du rachis cervical. Le port d’un collier cervical était prescrit. Il était noté un suivi psychologique depuis l’enfance par un pédopsychiatre. L’expert judiciaire, dont les conclusions, non contestées, seront reprises, fixe la consolidation au 18 juin 2024.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Frais divers et assistance tierce personne :
Ce poste comporte tous les frais susceptibles d’avoir été exposés par la partie civile avant la date de consolidation de ses blessures.
L’assistance tierce personne a été évaluée à quatre heures par semaine durant trois mois.
L’expert note des frais d’accompagnement, deux séances d’ostéopathie, des soins dentaires.
Il est justifié de 50 euros pour l’ostéopathe, 526,20 pour les frais dentaires non remboursés, 750 euros de blanchiment, 1 200 euros d’assistance à expertise. Il sera fait droit à la demande de
1 040 euros pour l’assistance tierce personne au vu de la remarque expertale.
Ainsi, ce poste s’élève à la somme totale de 3 566,20 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a mis en évidence un déficit fonctionnel total le jour de l’agression, partiel à 25 % du 14 février au 14 mai 2023 puis à 10 % du 16 mai 2023 au 18 juin 2024.
En cet état et en fonction des autres éléments d'appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d'accorder à la partie civile une somme de 30 + 1598,25, soit un total de 1 628,25 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept du fait du traumatisme facial et retentissement psychologique.
Suite aux observations de l’expert et du rapport du psychiatre de la victime, il sera fait droit à la demande de 5 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert le fixe à 2,5 sur une échelle de sept pendant quatre semaines pour oedème avec ecchymose au niveau de le lèvre inférieure et traumatisme de la dent.
Au vu de la durée et de la visibilité du préjudice, il sera alloué une somme de huit cents euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Les dépenses de santé futures :
Ce sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
L’expert les évalue à 2 000 euros pour la reprise du traitement orthodontique. Ce montant sera repris.
Préjudice scolaire :
L’expert note que l’agression a eu lieu un mois avant les oraux du baccalauréat, la victime ayant redoublé cet examen.
Aucun bulletin scolaire de terminale n’est versé aux débats.
S’il existe une perte de chance du fait de l’agression un mois avant les épreuves orales, ces dernières ne sont pas les seules épreuves du baccalauréat, des épreuves existant en fin d’année scolaire, tandis que le contrôle continu constituait une part importante du diplôme.
En conséquence, en l’absence d’éléments plus précis, il sera alloué une somme de cinq cents euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5 %.
Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, il sera fait droit à la demande de 10 750 euros.
Sur les provisions déjà perçues
Le tribunal correctionnel a déjà alloué une provision de 1 500 euros à la partie civile. Cette somme devra être déduite de la somme totale allouée.
Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une nouvelle somme de 900 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais d’expertise.
L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [U], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [P] [J] et en premier ressort,
Condamne [P] [J] à payer à Monsieur [U] les sommes de :
22 744,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,neuf cents euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise judiciaire sur justificatifs;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / [Adresse 9]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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