Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08153 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWP4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/05264
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. PAMELA SHOES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène POZVEK de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
à
DEFENDEUR
S.C.I. GHM
Au domicile de son gérant M. [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Septembre 2022 :
Par jugement du 9 novembre 2021 rendu entre, d'une part, la SCI GHM et, d'autre part, la société Pamela Shoes, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société Pamela Shoes à payer à la société GHM la somme de 11 715,60 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 août 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2018 ;
- débouté la société GHM de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- débouté la société Pamela Shoes de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné la société Pamela Shoes à payer à la société GHM une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Pamela Shoes aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 8 décembre 2021, la société Pamela Shoes a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 31 mai 2022, la société Pamela Shoes a fait assigner en référé la société GHM devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement litigieux et condamner la société GHM à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Pamela Shoes a maintenu ses demandes aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 8 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 8 septembre 2022, la société GHM nous demande de débouter la société Pamela Shoes de sa demande et de la condamner à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, l'instance a été introduite par assignation du 11 juin 2020, et le jugement litigieux ne rapporte aucune observation de la société Pamela Shoes sur l'exécution provisoire. La société Pamela Shoes justifie que postérieurement au jugement, ses écritures annuelles, et notamment son compte de résultat, font état d'une perte de 19 039 euros pour l'exercice 2021, à mettre en rapport avec un chiffre d'affaires de 78 082 euros, comprenant une subvention d'exploitation. Compte tenu du montant de la condamnation exécutoire, il y a lieu de constater que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En revanche, la société Pamela Shoes échoue à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. En effet, elle remet en cause les constatations factuelles opérées par le premier juge dans la comptabilisation des loyers et charges effectivement payés. Le premier juge a écarté des paiements par chèque en indiquant que les relevés bancaires ne mentionnent pas l'identité du bénéficiaire des chèques. Or la société Pamela Shoes ne fait valoir aucun moyen qui laisserait penser qu'elle a surmonté cette difficulté probatoire. Il n'y a dès lors en l'état pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.
La demande sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Pamela Shoes.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Pamela Shoes à payer à la société GHM une somme de 1 000 euros ;
Laissons à la société Pamela Shoes la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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