Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°241
DU : 22 Mai 2024
N° RG 22/01193 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2MP
VTD
Arrêt rendu le vingt deux Mai deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00139
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé , lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 803 732 130
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentants : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Fabien DUCOS-ADER de la SCP DUCOS-ADER/ OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux
APPELANTE
ET :
M. [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté, assigné à étude
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 22 Mai 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 mars 2021, la SA Santander Consumer Banque a fait assigner M. [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir la condamnation du défendeur au paiement d'une somme totale de 33 615,29 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 6 novembre 2020, au titre du solde d'un contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule consenti le 31 octobre 2019 signé par voie électronique.
M. [S] a conclu au débouté des demandes, et à titre subsidiaire, à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, contestant avoir signé le contrat litigieux et avoir reçu livraison du véhicule financé, et estimant subsidiairement que le prêteur n'avait pas respecté les obligations relatives à la remise d'une FIPEN et à l'évaluation de sa solvabilité.
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal a débouté la SA Santander Consumer Banque de l'ensemble de ses demandes.
Le tribunal a énoncé qu'il n'était pas 'prétendu au renversement de la charge de la preuve accordé par la mise en oeuvre d'une signature électronique qualifiée ou même avancée' ; que les documents produits comportaient une signature électronique simple dont la juridiction devait vérifier la fiabilité à défaut de présomption ;
- que la signature imputée à M. [K] [S] ne figurait pas directement sur l'acte de prêt qui lui était opposé, ni sur le document attestant de la remise du véhicule;
- que ce document physique n'était pas corroboré par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant de s'assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l'imputation de la signature à M. [S] ; que l'enveloppe de preuve produite était vide, il ne contenait pas le fichier de preuve faisant la preuve du procédé utilisé et permettant d'apprécier sa fiabilité, ainsi que l'imputabilité du contrat à la personne dont la signature électronique avait été recueillie;
- que la SA Santander Consumer Banque ne produisait pas non plus l'attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l'ANSSI au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la société ;
- que ni le contrat lui-même, ni l'attestation de remise du véhicule, qui auraient pu corroborer la qualité d'emprunteur de M. [S], ne lui étaient imputables ; que la seule remise de documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l'apposition d'une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur ;
- que toutes les pièces complémentaires non numériques étaient établies ou adressées à une adresse qui n'était pas celle actuelle de M. [S] et qui n'avaient donné lieu qu'à des retours pour 'destinataire inconnu à l'adresse' ; qu'aucun commencement d'exécution ayant consisté dans le paiement de certaines mensualités ne semblait invoqué contre M. [S] ;
- qu'en l'absence de certitude sur l'identité du signataire, l'acte ne saurait valablement être opposé à M. [S].
La SA Santander Consumer Banque a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2022.
Par conclusions déposées le 26 décembre 2022, l'appelante demande à la cour, vu les articles 1103, 1104, 1367 du code civil, de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens ;
- statuant à nouveau :
- la déclarer recevable est bien fondée en ses demandes ;
- y faisant droit,
- condamner M. [K] [S] à lui payer la somme de 33 615,29 euros selon décompte en date du 6 novembre 2020, augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte, jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner M. [K] [S] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Elle expose que selon offre préalable acceptée le 31 octobre 2019, elle a consenti à M. [S] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule type 508 Allure blue HDI 130 ch S&S de marque Peugeot, numéro de série VR3FBYHZJJY095508, immatriculé [Immatriculation 7] ; qu'elle a ainsi financé la somme de 30 034,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 643,86 euros avec assurance ; que le véhicule a été livré à M. [S] le 31 octobre 2019 ; que dès le mois de décembre 2019, le paiement des loyers n'a pas été honoré ; que M. [S] a été relancé à diverses reprises, en vain; que par courrier recommandé accusé de réception en date du 28 octobre 2020, elle a mis en demeure l'intéressé d'avoir à procéder au règlement de la somme de 4 010,99 euros au titre de l'arriéré des échéances contractuelles et d'avoir à restituer le matériel financé ; que cette mise en demeure est restée infructueuse en conséquence de quoi, la déchéance du terme a donc été prononcée suivant LRAR du 3 novembre 2020.
Elle indique qu'elle verse au débat l'attestation de conformité d'archivage de la CDC Arkineo, filiale de la Caisse des Dépôts, pour son compte 'attestant que l'archive dont les caractéristiques sont les suivantes est bien conservée par ses soins au sein de son système d'archivage électronique à vocation probatoire' ; que l'intégrité de cette archive a été vérifiée et validée à la création de la présente attestation expliquant le contenu du dossier de preuve ; qu'elle produit ainsi le tirage papier d'un fichier disposant d'un sceau d'horodatage dispensé par un prestataire de service spécialisé, garantissant tant l'existence du fichier à une date donnée que le fait que celui-ci n'a pas été modifié au bit près depuis cette année.
Elle expose verser également aux débats l'enveloppe électronique contenant le fichier de preuve, crée par la société Docusign, en sa qualité de prestataire de services de certification électronique, ainsi que la convention de preuve du service de contractualisation par voie électronique.
Ainsi, elle affirme produire les fichiers de preuve aux termes duquel 'la société docusign, en sa qualité de prestataire de service de certification électronique (psce), atteste du consentement du (ou des) signataire(s) ayant apposé leur signature électronique sur le(ou les) document(s) contenu(s) dans le présent fichier de preuve. (Pièce 23)
Le(s)dit(s) document(s) a(ont) été transmis pour signature à la plateforme de service protect&sign® par le client Santander Consumer Bank, dans le cadre de la transaction métier intitulée "face to face service".
Document(s) finalisé(s) le 31 octobre 2019 12 : 02 :30 CET suite à la signature effectuée par le signataire dénommé [K] [S]
Contrat de financement : contrat4.pdf
Assurances : contrat5.pdf
Document(s) finalisé(s) le 31 octobre 2019 12 : 05 : 37 CET suite à la signature effectuée par le Signataire dénommé [K] [S]
Demande de versement des fonds : contrat.pdf'.
Elle estime ainsi justifier de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. Les fichiers de preuve font état de la requête de signature, du déroulement de signature, de la réalisation de la signature avec mention de l'adresse ip du signataire : Ip [Numéro identifiant 3].
Elle ajoute verser aux débats les éléments de solvabilité communiqués par M. [S], justifiant ainsi de la remise de documents personnels par le signataire, et permettant au prêteur de vérifier son identité ainsi que sa solvabilité. Elle considère ainsi qu'au vu des pièces produites, la cour devra constater la validité du procédé de signature du contrat de crédit.
M. [K] [S], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 12 septembre 2022 (à étude), n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 14 septembre 2023.
MOTIFS :
En application de l'article 1174 du code civil, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même..
L'article 1366 précité dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Enfin, l'article 1367 prévoit que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, la signature dont la SA Santander Consumer Finance se prévaut est une signature électronique simple. Il en résulte que cette signature ne bénéficie pas d'une présomption de fiabilité et que celui qui entend s'en prévaloir doit rapporter la preuve de cette fiabilité.
Aux termes de l'article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que :
- l'identité du signataire a pu être vérifiée
- la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.
En ce qui concerne l'identité du signataire du contrat produit par l'appelante, elle est corroborée par la production de plusieurs pièces, au premier rang desquelles figure la copie de la carte nationale d'identité de M. [K] [S].
D'autres pièces aux nom et adresse de l'intimé et contemporaine de la signature du contrat le 31 octobre 2019 sont également jointes : un relevé de l'Assurance Retraite du 5 septembre 2019, une attestation de AG2R La Mondiale relative à l'allocation d'une retraite complémentaire du 6 septembre 2019, une facture Engie d'électricité du 28 juillet 2019, une facture de gaz du 16 mars 2019, et l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017.
En ce qui concerne la fiabilité du processus de signature électronique, la SA Santander Consumer Finance verse au débat un fichier de preuve créé par la société Docusign, prestataire de services de certification électronique (PSCE) qui retrace les différentes étapes de la signature électronique. Cet organisme était habilité à authentifier des signatures comme service de confiance.
Aux termes de ce document, ce fichier de preuve permet d'attester de la signature électronique du contrat par le signataire désigné ci-après : '[K] [S] [K] ([Courriel 6] ) a signé le 31 octobre 2019 12:02:29 CET - référence de la transaction associée 4ZSANTFR-SERVID01-OFR000088919-201910311200120-TN4MSB926886P802".
Il est notamment relaté que le signataire s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le client Santander Consumer Bank ; ce code a été parallèlement fourni au service Protect&Sign par le client lors de l'initialisation de la transaction ; le service Protect&Sign a vérifié l'égalité entre le code saisi par l'utilisateur et le code transmis par le Client.
Par ailleurs, la référence de la transaction figurant sur le fichier de preuve correspond au numéro du contrat produit en version papier (OFR000088919), permettant ainsi de rattacher le contrat au fichier de preuve.
Il résulte de l'ensemble de ces pièces que la signature du contrat de prêt par M. [K] [S] est suffisamment établie.
La SA Santander Consumer Finance sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 33 615,29 euros, outre les intérêts au taux contractuel.
Au vu des pièces produites aux débats permettant de constater la conformité du contrat de crédit aux dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation, et au vu notamment des décomptes de créance produits en pièces n°8 et 9, il sera fait droit à la demande dans les limites suivantes :
- principal : 27 385,65 euros
- échéances impayées : 6 x 643,86 euros
- indemnité légale de 8 % : 2 190,85 euros.
Ainsi, M. [S] sera condamné à payer à la SA Santander Consumer Finance la somme de 33 439,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,51 % sur la somme de 27 385,65 euros à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2020.
La capitalisation des intérêts est exclue par l'article L.312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit à la consommation régulièrement conclu. L'appelante sera donc déboutée de cette demande.
M. [S] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [K] [S] à payer à la SA Santander Consumer Finance la somme de 33 439,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,51 % sur la somme de 27 385,65 euros à compter du 28 octobre 2020 ;
Déboute la SA Santander Consumer Finance de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [K] [S] aux dépens de première instance et d'appel,.
Le Greffier La Présidente
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