Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 18/12874 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC34T
[P] [X]
C/
[D] [V]
ERIC VERRECCHIA
Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 16 septembre 2022
à :
Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 214)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00790.
APPELANTE
Madame [P] [X], demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]
représentée par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur ERIC VERRECCHIA ES Qualité de MANDATAIRE LIQUIDATEUR de madame [P] [X], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE Représentée par son directeur M. [L] [Z], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [V] a été embauchée par Mme [X] , exploitante agricole , selon contrat à durée indéterminée en date du 22 aout 2005 à effet du 6 septembre 2005 en qualité d'employée administrative avec qualification de comptable coefficient 180 pour une durée de 24 heures par semaine répartie sur trois jours et en contrepartie d'une rémunération de 1040 euros par mois pour 104 heures de travail par mois.
Par avenant en date du 29 décembre 2009 a effet du 4 janvier 2010 la durée hebdomaire de travail était ramenée à 16 heures hébdomadaires , les autres dispositions du contrat demeurant inchangées.
La convention collective applicable est celle des Exploitations agricoles des bouches du rhône.
Le 24 janvier 2011 Mme [X] était placée en redressement judiciaire , le 6 février 2012 elle faisait l'objet d'un plan de redressement et Maitre Verrechia était nommé commissaire à l'éxécution du plan
Par courrier en date du 15 juin 2017 Mme [V] prenait acte de la rupture de son contrat de travail , imputant à son employeur
-un retard de 5 mois dans le paiement de ses salaires , le dernier accompte reçu ne soldant pas le salaire du mois de novembre 2016;Elle chiffrait à 1142,96 euros les salaires dûs à fin décembre 2016 et 4206,50 euros les salaires dus de janvier à fin mai 2017
-de mauvaises conditions de travail l'employeur ne donnant pas les renseignements nécéssaires à l'établissement de la coomptabilité.
Elle saisissait le conseil des prud'hommes le 24 octobre 2017 à fin de voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et dommages intérêts .
Par jugement en date du 19 juin 2018 notifié à Mme [X] le 5 juillet 2018 le conseil de prud'hommes d'Aix en provence a
Mis hors de cause le CGEA de Marseille ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixé le salaire de Madame [V] [D] à la somme de 1.115,40 Euros Brut;
Constaté et fixé la créance de Madame [V] [D] sur le redressement judiciaire de Madame [P] [X], représentée par son Mandataire Liquidateur, Maître Eric VERRECCHIA aux sommes de :
*CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX EUROS ET ONZE CENTIMES (5.770,11 Euros) Net à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2016 et pour la période du 1er janvicr au 15 juin 2017 ;
*CINQ CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET UN CENTIME (577,01Euros) Net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
*TROIS MILLE TROIS CENT QUARANTE SIX EUROS ET VINGT CENTS ( 3346,20 ) de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* DEUX MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS ET QUATRe VINGTS CENTS (2230,80)
CENTIMES Brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*DEUX CENT VINGT TROIS EUROS ET HUIT CENTIMES (223,à 8 Euros)Brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
*DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET QUARANTE CINQ( C.ENTIMES (2.881 45 Euros) à titre d'indemnité légale de licenciement,
*HUIT CENTS EUROS 800 Euros au titre dele l'article 700 du code deProcédure Civile,
Rappelé l'exécution provisoire de plein droit de l'article R. 1454-28 et R. 145444 du Code du Travail ;
Ordonné à Madame [X] [P] de délivrer à Madame [V] [D] dans un délai de un mois à compter de la notification du présent jugement, le solde de tout compte, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi, conformément aux termes de la présente décision ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêt aux taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Débouté, Madame [V] [D] du reste de ses chefs de demande ;
Débouté Madame [X] [P] de sa demande reconventionnelle;
DEBOUTE Madame [X] [P] de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit.la.présente décision opposable à Maître Eric VERRICCC,HIA, es qualité deCommissaire à l'exécution du plan ;
Condamné Madame [X] [P] aux entiers dépens
Par déclaration enregistrée au RPVA le 30 juillet 2018 Mme [X] a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation dans chacun des chefs de son dispositif .La déclaration d'appel a été signifiée à Maitre Verrechia es qualité de commissaire à l'éxécution du plan de redressement judiciaire de Mme [X] le 5 octobre 2018.
Le dossier a été appelé à l'audience du 8 novembre 2021 à laquelle il a fait l'objet d'un renvoi au conseiller de la mise en état par ordonnance en date du même jour , avec rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre à Maitre Verrechia ,assigné en intervention forcée le 12 octobre 2021, en qualité de mandataire liquidateur de Mme [X] placée en liquidation judicaire par jugement du TC d'aix en provence en date du 18 mars 2021 de conclure dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.
Dans ses ultimes conclusions en date du 14 avril 2022 Mme [X] demande à la cour
'D'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions
ET STATUANT A NOUVEAU,
'DEBOUTER Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
'CONDAMNER Madame [V] à restituer à Madame [X] la somme de 2.118,98 € nets au titre des salaires versés indument pour la période de janvier à juin 2017,
'CONDAMNER Madame [V] à payer à Madame [X] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
JUGER qu'en l'état de la liquidation judiciaire, Madame [X] est désormais
représentée par Maître VERRECCHIA, liquidateur
Elle fait valoir
' qu'en matière de prise d'acte, la preuve des griefs incombe au salarié et que le doute profite à l'employeur; Qu'elle n'a commis aucun manquement grave dans l'exécution du contrat de travail de nature à justifier la prise d'acte car elle a payé l'intégralité des salaires dûs bien qu'avec quelques retards liés à l'éxécution du plan de redressement
Qu'en réalité Mme [V] , seule comptable de l'entreprise exécutant son travail en toute autonomie , en a profité pour majorer les heures de travail et le taux horaire du salaire mentionnés sur ses bulletins de paie à compter de novembre 2015 , tout en omettant de comptabiliser ses heures d'absence de sorte que les bulletins de salaires ne correspondent pas à la rémunération contractuellement convenue de 714,10 euros pour 69,33 heures par mois.
'que l'avenant produit aux débats par l'intimée pour justifier d'une augmentation d'horaires et de salaire horaire n'est pas signé tandis qu'elle produit des textos et un agenda démontrant les nombreuses absences.de l'intimée
'Qu'elle a continué à verser la somme contractuellement fixée , que l'analyse fait toutefois ressortir un trop-perçu de salaire par la salarié qui a perçu une sommes de 3550,13 euros sur la période de novembre 2016 à fin mai 2017 alors qu'elle pouvait prétendre à 1431,15 euros
Que dans ces conditions , à défaut de manquement de l'employeur à ses obligations la prise d'acte doit produire les effets d'une démission.
'que les griefs formulés au titre des conditions de travail ne sont pas démontrés par les pièces
Par conclusions en date du 21 janvier 2022 M Verrechia es qualité de liquidateur demande à la cour de
Lui DONNER ACTE de ce qu'il fait siennes, es qualité de Mandataire liquidateur de la Madame [P] [X], les écritures prises par Madame [P] [X] déposées régulièrement par la voie électronique
DIRE que Maître VERRECCHIA s'en rapporte aux écritures initiales prises par Madame [P] [X]
STATUER CE QUE DE DROIT en ce qui concerne les dépens
Dans ses ultimes conclusions en date du 5 mai 2022 Mme [V] , formant appel incident demande à la cour de
'CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a fixé ses créances à
- 5.770,11 € nets à titre de salaires dus pour les mois de novembre et décembre 2016 et pour la période du 1er janvier au 15 juin 2017
- 577,01 € à titre d'incidence congés payés sur rappels précités
- 2.230,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 223,08 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée
- 2.881,45 € à titre d'indemnité de licenciement
LE CONFIRMER en ce qu'il a dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
LE CONFIRMER en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes reconventionnelles au titre d'un prétendu rappel de salaires.
LE CONFIRMER en ce qu'il a fixé aux intérêts de la concluante une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans son principe.
LE CONFIRMER en ce qu'il a été enjoint à la délivrance, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'avoir à établir et délivrer à Madame [V] des bulletins de salaire manquants mentionnant la rémunération effectivement due ainsi qu'un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation destinée au POLE EMPLOI mentionnant la dite rémunération ainsi que, comme motif de la rupture du contrat de travail, un licenciement au 15 juin 2017.
'L'INFIRMER pour le surplus et faire droit aux légitimes revendications de Madame [V] au titre de son appel incident.
-FIXER la créance de Madame [V] à la somme de 6 000,00 € à titre de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-FIXER la créance de Madame [V] à la somme de 8.000,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-, fixer la créance de Madame [V] à la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700
DIRE la décision à intervenir opposable au CGEA.
STATUER ce que de droit du chef des dépens.
A l'appui de ses demandes elle fait valoir que
'Par un avenant à son contrat de travail, en date du 31 octobre 2015, il était stipulé que la durée hebdomadaire de travail de la concluante était portée à 18 heures « librement réparties du mardi au jeudi », qu'il était appliqué l'accord du 3 décembre 1981 relatif à l'annualisation du temps de travail et que sa rémunération horaire serait de 13 €.
Que le grand livre des comptes , dont l'appelante avait connaissance , fait bien apparaitre une rémunération mensuelle conforme à l'avenant qui n'a appelé aucune remarque ni aucune sanction de sa part.
'Qu'en application de l'article L 3242-1 du code du travail la rémunération est versée mensuellement, la preuve en incombant à l'employeur , tout retard constaté étant analysé comme un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte nonobtsnat l'existence de difficultés économiques
'Que l'employeur doit également fournir au salarié les moyens d'exécuter le travail prévu au contrat, ces moyens consistant, notamment, dans la fourniture des instruments et des instructions nécessaires à l'accomplissement des fonctions . Qu'en l'espèce il ne lui était nullement fait état des heures de travail effectuées par les ouvriers à l'exploitation de Madame [X],de sorte qu'elle ne pouvait établir ni leurs bulletins de salaire, ni effectuer la déclaration du 1er trimestre 2017.
En raison de l'absence de ces mêmes documents, elle était de même dans l'impossibilité d'établir l'attestation de salaire d'un ouvrier, Monsieur ALLOUCHI;Que Madame [X] ne donnant plus à Madame [V] les relevés de son compte bancaire ou ses codes d'accès elle se trouvait dans l'impossibilité d'effectuer les recherches nécessaires à l'établissement de la comptabilité.
' Qu'il résulte du grand livre des comptes de l'entreprise qu'elle a subi des retards dans le paiement de sa rémunération qui n'a plus été versée intégralité à compter novembre 2016
'Que pour preuve des absences l'appelantes produits des agendas qui n'ont pas valeur probante dès lors qu'ils sont établis par elle même ,qu'elle admet d'ailleurs dans ses écritures qu'elle n'était pas sur l'exploitation et ne pouvait en conséquence controler les horaires de ses salariés.Qu'en toute hypothèse les heures d'absences ont été rattrapées.
'Que ces comportements intentionnels et gravement répréhensibles, ont placé la concluante dans une situation financière d'une très grande précarité,la contraignant , d'une part, de solliciter l'aide de ses proches et, d'autre part, de contracter un crédit afin de faire face aux dépenses de la vie courante.ce qui justifie l'allocation d'une somme de 6000 euros de dommages intérêts pour éxécution fautive du contrat de travail
Par conclusions en date du 17 mai 2021 L'UNEDIC AGS CGEA DE Marseille demande à la cour de
'Confirmer le jugement du 19/06/2018 en ce qu'il a mis hors de cause l'UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE ;
Statuer ce que droit sur les mérites de l'appel de MME [X] ;
Débouter MME [V] de toutes demandes contraires ;
Débouter Madame [V] des fins de son appel incident au titre de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
En tout état de cause,
Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ;
Constater et fixer les créances de MME N. [G] en fonction des justificatifs produits ; à défaut débouter MME N. [G] de ses demandes ;
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux etconventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Dire et juger que la garantie AGS obéit au principe de subsidiarité ;
Vu l'article L. 3253-8, 1° et 5° du code du travail ;
Dire et juger que l'AGS ne doit pas sa garantie pour les salaires et accessoires de salaires postérieur au redressement judiciaire du 24/01/2011 ;
Vu l'article L. 3253-8, 2° du Code du travail ;
Vu la prise d'acte de rupture du 15/10/2017 postérieurement au redressement judiciaire du
24/01/2011, Débouter Mme [G] de ses demande contre l'AGS, dès lors que cette dernière ne doit pas sa garantie pour les indemnités de rupture du contrat de travail, en l'absence de rupture du contrat de travail notifiée par le mandataire judiciaire, soit par l'administrateur judiciaire,soit par le commissaire à l'exécution du plan soit par le liquidateur dans l'une des périodes del'article L. 3253-8 2° du code du travail (Cass. Soc 20 décembre 2017n°16-19517 Publié au bulletin etCass. Soc. 14/10/2020 n°18/26019 cassation inédit) ;
Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafondapplicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponiblesentre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ;
Dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ourésultant d'une action en responsabilité ;
Débouter MME N. [G] de toute demande contraire et la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 1 juin 2022.
Motifs de la décision.
En application des articles 1315 du code civil ( devenu 1353 du code civil ) et de L. 3243-3 du code du travail celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;
L'exigence de la preuve écrite découle en l'espèce des dispositions de l'article L3123-6 du code du travail qui imposent l'établissement du contrat de travail à temps partiel ou de son avenant par écrit.
En l'absence de signature par l'appelante de l'avenant du 31 octobre 2015 versé aux débats par l'intimée ( pièce 1 de l'intimée) , il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation par tous moyen dès lors que le montant de l'obligation est inférieur à 1500 euros ( article 1341 devenu 1359 du code civil )
La production aux débats du grand livre de compte global définitif ( pièce 8 de l'intimé )de l'entreprise mentionnant à compter du 30 novembre 2015 au profit de Mme [V] un salaire net à payer correspondant aux bulletins de salaires de même montant établis à compter de cette date pour 78 heures de travail mensuel au taux horaire de 13 euros établit avec suffisance l'accord des parties sur le contenu et l'application de l'avenant.du 31 octobre 2015 .
L'appelante , titulaire du pouvoir de direction , de contrôle et de sanction en sa qualité d'employeur est présumée avoir connaissance des documents comptables pour l'établissement desquels elle était régulièrement sollicitée par sa salariée ( pièce 23 de l'intimée) .A cet égard il convient de rappeler que l'appelante était placée en redressement judiciaire depuis le 24 janvier 2011 et exécutait un plan de redressement de sorte qu'une attention particulière à la comptabilité de l'entreprise s'est imposée à elle.
La cour écarte l'argument selon lequel l'appelante aurait continé à verser le même salaire dès lors qu'il ressort du grand livre de compte susvisé que depuis octobre 2013 au moins le paiement des salaires n'était pas régulier et que l'appelante versait des accomptes de montants variables en fonction de ses capacités financières.
La prise d'acte est l'acte par lequel, avant toute convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, le salarié informe directement son employeur qu'il met un terme à son contrat de travail en raison de faits qu'il lui reproche, survenus et connus antérieurement à sa décision et caractérisant un manquement suffisamment grave à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il incombe au salarié de prouver la réalité des griefs qu'il invoque.
En éxécution du contrat de travail L'employeur est principalement tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition , il ne peut être exonéré de ces obligations qu'en démontrant que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ;
En application de l'article L 3242-1 du code du travail la rémunération est versée mensuellement, la preuve du paiement incombe à l'employeur .
Le retard dans le paiement de la rémunération constitue un manquement à une obligation essentielle du contrat de travail et les difficultés économiques de l'entreprise n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité.
En l'espèce il ressort du grand livre de compte ( pièce 8 de l'intimé) qu'à la date de la prise d'acte le 15 juin 2017 l'appelante devait à l'intimée au titre des salaires non payés de novembre 2016 au 15 juin 2017 une somme de 5770,11 euros nette, exactement calculée par le conseil de prud'hommes sur la base d'une rémunération brute de 1115,40 euros intégrant une prime d'ancienneté.
L'appelante conteste devoir la somme susvisée au motif que la salariée n'a pas effectué les heures de travail mentionnées sur ses bulletins de salaires .Elle produit des relevés horaires notés par elle même dans un agenda ( pièce 20) à partir duquel elle a établi un décompte des heures réellement effectuées ( pièces 12 ,21 et 22 de l'appelante ).
Toutefois l'accord du 23 décembre 1981 relatif à l'annualisation du temps de travail auquel se réfère l'avenant conclu entre les parties , renvoie aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 septembre 1995 qui imposent à l'employeur d'enregistrer les heures de travail du salarié selon des modalités qui ne sont pas repectée en l'espèce de sorte que les pièces 20 , 12, 21 et 22 de l'appelante sont dénuées de force probante ; Nul n'est par ailleurs autorisé à se constituer des preuves à soi même .
Par ailleurs l'appelante verse aux débats des textos dont il ressort que
1/ le 31 janvier 2017 l'intimée est venue travailler l'après midi seulement
Toutefois en l'absence de document venant démontrer de manière certaine la répartition des heures de travail sur la semaine alors que le contrat prévoit une répartition libre et une annualisation du temps de travail tandis que le bulletin de salaire de janvier porte un cumul de de 5h au titre de la modulation , la cour n'est pas en mesure d'affimer que la salariée ne s'est pas tenue à la disposition de son employeur .
2/ Un texto du 2 mars 2017 ( pièce 7 de l'appelante)
ce texto ne démontre en rien l'absence à compter du 27 février 2017 ainsi que le soutient l'appelante dans ses écritures alors que la cour note que le compte de compensation de la saliriée ( pièce 16 de l'intimée ) note des absences en février 2017 et un nombre d'heures travaillées en deça des 78 heures dans le mois( 67 heures ) mais 12 heures effectuées en plus au mois de mars 2017 et aucune heure retenue au titre de la modulation.
3/Un texto du mercredi 15 mars 2017 que la cour n'interprète pas comme preuve d'une absence faute de document venant démontrer de manière certaine la répartition des heures de travail sur la semaine alors que le contrat prévoit une répartition libre du mardi au jeudi et une annualisation du temps de travail
4/ un texto démontrant une absence le mardi 28 mars 2017 ( pièce 9 de l'appelant) que la cour ne peut intépreter comme le signe que le salarié ne se tient pas à la disposition de l'employeur en l'absence de document venant démontrer de manière certaine la répartition des heures de travail sur la semaine alors que le contrat prévoit une répartition libre et une annualisation du temps de travail
La cour relève que la pièce 10 de l'appelante concerne la société TGR primeur et ne peut en conséquence venir démontrer que l'intimée ne travaillait que le jeudi pour
Mme [X] exerçant en son nom personnel.
Ainsi sans qu'il soit nécéssaire d'examiner le surplus de l'argumentation de l'intimée concernant ses conditions de travail , il apparait que Mme [X] a bien manqué de manière réitérée à son oligation essentielle de paiement des salaires ,la violation de cette obligation rend impossible le maintien du contrat de travail ce qui justifie la prise d'acte qui s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi c'est à juste titre que l'appelante a été condamnée à payer les salaires réclamés et déboutée de sa demande reconventionnelle ; le jugement doit être confirmé sur ce point .
Il est rapidement rappelé que licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse porte les effets suivants :
-condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, légale ou conventionnelle, avec incidence congés payés (articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail )
- condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité légale (article L1234-9) ou conventionnelle de licenciement si l'ancienneté du salarié est suffisante ;
-condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité égale au minimum aux salaires des six derniers mois brut sans cumul avec une indemnité pour irrégularité de procédure et remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, lorsque l'effectif salarial est supérieur à 10 salariés et que le salarié concerné totalise une ancienneté supérieure à deux années,(article L1235-3 rédaction applicable aux faits de la cause antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017) ou à des dommages et intérêts proportionnels au préjudice subi sans plancher minimum, mais avec cumul avec une indemnité pour irrégularité de procédure, si ces deux conditions ne sont pas réunies,(article L1235-5) ;
L'indemnité fixée par le premier juge au titre du préavis sera confirmée la convention collective fixant à 2 mois de salaire le préavis des salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté.
En application de l'article R 1234-2 du code du travail l'indemnité de licenciement sera également confirmée au regard d'une ancienneté de 11ans et 9 mois.
L'indemnité de licienciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à 4400 euros en application de l'article 1235-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la prise d'acte dès lors que l'entreprise emploie moins de 10 salariés Le jugement sera donc infirmé sur le montant de cette indemnité.
En application des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134, alinéa 3, du code civil devenu 1104 de ce code l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'employeur envers son salarié n'impose pas que l'employeur ait agi dans le but de nuire au salarié il suffit qu'il ait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;En l'espèce la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail n'est pas démontrée , le retard dans le paiement desS alaires étant consécutifs à des difficultés financières à l'origine d'une liquidation ultérieure . Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande de domages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
En l'espèce les créances de l'intimée sont toutes postérieures à l'ouverture de la procédure collective le 24 janvier 2011.
Elles résultent d'une prise d'acte en dehors des périodes prévues par les dispositions de l'article L3253-8 2° et 5° du code du travail qui exigent en outre que le contrat soit rompu à l'initiative du l'administrateur judiciaire ou du liquidateur .En conséquence L'AGS ne doit pas sa garantie
Par ailleurs il convient de rappeler que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts en application de l'article L 622-2 du code de commerce , le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que les sommes dues porteront intérêts à compter de sa date qui est postérieure au redressement judiciaire. Le point de départ des intérêts sera fixé au lendemain de la liquidation le 19 mars 2021;
Il convient de condamner d'accorder à Mme [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 de première instance et d'appel ; les dépens de prmière instance et d'appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT;
Donne acte à Maitre Verrechia de son intervention à l'instance es qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de Madame [P] [X] et de ce qu'il fait siennes les conclusions de l'appelante.
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Mis hors de cause le CGEA de Marseille ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixé le salaire de Madame [V] [D] à la somme de 1.115,40 Euros Brut;
Constaté et fixé la créance de Madame [V] [D] sur le redressement judiciaire de Madame [P] [X], représentée par son Mandataire Liquidateur, Maître Eric VERRECCHIA aux sommes de :
*CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX EUROS ET ONZE CENTIMES (5.770,11 Euros) Net à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2016 et pour la période du 1er janvier au 15 juin 2017 ;
*CINQ CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET UN CENTIME (577,01Euros) Net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
* DEUX MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS ET QUATRe VINGTS CENTS (2230,80)
CENTIMES Brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*DEUX CENT VINGT TROIS EUROS ET HUIT CENTIMICS (223,à 8 Euros)Brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
*DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET QUARANTE CINQ C.ENTIMES (2.881 45 Euros) à titre d'indemnité légale de licenciement,
Rappelé l'exécution provisoire de plein droit de l'article R. 1454-28 et R. 145444 du Code du Travail ;
Ordonné à Madame [X] [P] de délivrer à Madame [V] [D] dans un délai de un mois à compter de la notification du présent jugement, le solde de tout compte, un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi, conformément aux termes de la présente décision ;
Débouté, Madame [V] [D] de sa demande de dommages intérêts pour éxécution fautive du contrat de travail ;
Débouté Madame [X] [P] de sa demande reconventionnelle;
DEBOUTE Madame [X] [P] de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit.la.décision opposable à Maître Eric VERRECCCHIA, es qualité deCommissaire à l'exécution du plan ;
l'Infirme sur le quantum de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , sur le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes dues , sur les dépens et sur le montant du au titre de l'article 700
Et Statuant à nouveau
Fixe la créance de Madame [V] [D] sur le redressement judiciaire de Madame [P] [X], représentée par son Mandataire Liquidateur, Maître Eric VERRECCHIA au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4400 euros ;
-Dit que les sommes dues par Mme [X] porteront intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021 ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
Et y ajoutant
Fixe la créance de Madame [V] [D] sur le redressement judiciaire de Madame [P] [X], représentée par son Mandataire Liquidateur, Maître Eric VERRECCHIA à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance et d'appel.
Le greffier Le président