Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57776 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25ZF
N° :10 - MD
Assignation du :
11, 12, 13 et 18 Octobre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 EXPERT
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 février 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 42]
[Localité 36]
représentée par Maître Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS - #D1251
DEFENDEURS
La VILLE DE [Localité 53]
[Adresse 22]
[Localité 29]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229
La société BTP Consultants
[Adresse 5]
[Localité 38]
non représentée
Le S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 26], représenté par son syndic, le cabinet ATRIUM GESTION
[Adresse 21]
[Localité 32]
représentée par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS - #E1291
Etablissement EAU DE [Localité 53]
[Adresse 13]
[Localité 35]
non représenté
Madame [V] [G], es qualité de propriétaire indivis du [Adresse 23]
[Adresse 43]
[Localité 30]
non représentée
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 8]
[Localité 39]
non représenté
Madame [P] [S], es qualité de propriétaire indivis de l’immeuble sis [Adresse 17]
[Adresse 44]
[Localité 28]
représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS - #P0370
La S.A. CABINET JOURDAN
[Adresse 45]
[Localité 48]
non représentée
Monsieur [J] [H]
[Adresse 16]
[Localité 24]
non représenté
Madame [N] [E]
[Adresse 11]
[Localité 48]
non représentée
Madame [A] [F]
[Adresse 15]
[Localité 48]
non représentée
Etablissement L’INSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES STRATEGIQUES (IRIS)
[Adresse 17]
[Localité 34]
non représenté
La S.A.S.U. ACOR ETUDES
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 40]
non représentée
La société ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 49]
non représentée
La S.A.R.L SIBAT
[Adresse 10]
[Localité 34]
non repésentée
La S.A.R.L. OMEGA ALLIANCE
[Adresse 4]
[Localité 46]
non représentée
La S.A.R.L. NRAU
[Adresse 12]
[Localité 37]
non représentée
La S.A. GRDF
[Adresse 25]
[Localité 33]
non représentée
La société ENEDIS
[Adresse 19]
[Localité 47]
non représentée
Le S.D.C. SIS [Adresse 27], pris en la personne de son syndic, le cabinet ISAMBERT ARAGO GESTION, exerçant sous l’enseigne ISAMBERT
[Adresse 7]
[Localité 35]
représenté par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS - #R0010
Etablissement L’HOTEL DU MONT LOUIS, es qualité de locataire commercial du [Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 34]
non représenté
Madame [R] [X], es qualité de propriétaire indivis du [Adresse 23]
[Adresse 20]
[Localité 50]
non représentée
Madame [W] [L], es qualtié de propriétaire indivis du [Adresse 23]
[Adresse 41]
[Localité 31]
non représentée
Le S.D.C [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, le cabinet FONCIA RBH
[Adresse 9],
[Localité 48]
représenté par Maître Antoine CHRISTIN, avocats au barreau de Haut de Seine - #720
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2024, tenue publiquement , présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/57776 soutenue oralement tendant à voir ordonner une mesure d'expertise ;
Vu les conclusions écrites de Mme [P] [D] soutenues oralement ;
Les autres défendeurs comparants forment protestations et réserves ;
Vu les observations orales des parties développées à l'audience ;
SUR CE :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier et souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux ; il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé ; il sera donc fait droit à la demande, la mission de l'expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Il n' y a pas lieu de faire droit aux demandes de mises hord de cause formées par Mme [U] dès lorsqu'il était loisible à cette dernière d'y procéder.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise et supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [T] [Z],
[Adresse 18]
☎ :[XXXXXXXX03]
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s'il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- donner son avis sur les impacts sonores et vibratoires sur les locaux avoisinants
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier :
- en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
***
Fixons à la somme de 7000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 15 avril 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal avant le 14 septembre 2024 pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et avant le 14 mars 2025 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Fait à Paris, le 14 février 2024,
Le Greffier, Le Président,
Maude DEAUVERNE Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 54]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 55]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX052]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [Z]
Consignation : 7000 €
par S.A. ELOGIE SIEMP
le 15 Avril 2024
Rapport à déposer le : 14 Mars 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 54].
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