Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10100 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 17/01763
APPELANTE
SARL ECUS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉ
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabel CAVANNA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0380
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [Y] (M [F]) a été engagé par la société Ecus par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 mai 2012 en qualité de technicien supérieur niveau IV échelon 1 coefficient 255 de la convention collective la métallurgie de la région parisienne.
Le 27 octobre 2016, la société Ecus a notifié à M. [F] un avertissement.
Le 19 septembre 2017, elle l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 28 septembre suivant et l'a concomitamment mis à pied à titre conservatoire.
Le 4 octobre 2017, elle a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [F] a, par acte du 8 décembre 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par jugement du 3 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
-condamné la société Ecus à payer à M. [F] les sommes de :
*14 040 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*3 315 euros au titre de l'indemnité de licenciement
*4 680 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*468 euros à titre de congés payés sur préavis
*1 497,09 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied
*149,71 euros à titre de congés payés incidents
*1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire sur le tout, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile
-ordonné la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1154 du code civil
-débouté la société Ecus de sa demande au titre de l'article 700 du DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
-condamné la société Ecus aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 7 octobre 2019, la société Ecus a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 août 2020, la société Ecus demande à la Cour :
-de réformer le jugement du 3 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré le licenciement comme état dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [F] :
*14 040 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*3 315 euros à titre d'indemnité de licenciement
*4 680 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*468 euros à titre de congés payés sur préavis
*1 497,09 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied
*149,71 euros à titre de congés payés afférents
*1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire sur le tout, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile
-ordonné la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil
-débouté la société Ecus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la société Ecus aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution
Statuant à nouveau :
-de dire et juger que le licenciement de M. [F] pour faute grave est parfaitement fondé
-de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes et ce compris sa demande de condamnation à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
y ajoutant
-de condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-de le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 14 février 2020, M [F] demande à la Cour :
-de le recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondé,
Constatant l'absence de toute faute grave et cause réelle et sérieuse au licenciement,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en date du 3 septembre 2019,
-de condamner la société Ecus à lui payer les sommes de :
*3 315 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*4 680 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*468 euros à titre de congés payés sur préavis,
*1 497.09 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied,
*149.71 euros à titre de congés payés incidents,
*14 040 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-3 nouveau du code du travail (6 x 2 340),
*1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner au surplus la SA Ecus à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application des dispositions de l'article 1154 du code civil
-de condamner la société Ecus aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 27 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I -Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Suite à l'organisation de votre planning par votre responsable hiérarchique, M. L., le 08 septembre 2018, envoyé 8 jours calendaires avant les missions programmées, sur les semaines 38 et 39 vous nous avez indiqué « refuser intervenir chez ces clients et vous nous avez demandé de réorganiser votre agenda. »
Nous vous avons rappelé verbalement puis par mail qu'en votre qualité de technicien itinérant, les déplacements découlaient de vos fonctions.
Les échanges entre vous et M. L. ou M. V. ont été agressifs à ce sujet.
Vous avez raccroché au nez de votre Responsable en utilisant les propos « ta gueule ».
Nous attendions donc votre intervention conformément à votre planning fourni pour les semaines 38 et 39.
Or, le 18 septembre, alors qu'il était planifié une visite préventive chez un client dans le département 67 à LADERSHEIM, vous nous envoyez un mail dans lequel vous nous précisez attendre votre planning dans votre voiture en ces termes.
« Aujourd'hui le 18/09/2017 9h00 je suis dans ma voiture comme depuis la fermeture du local à [Localité 4] en attente des nouvelles consignes.
Je vous relance, afin que vous réorganisiez cette semaine et les semaines avenir, pour le bon fonctionnement du service technique.
Cordialement. »
Nous répondons immédiatement à votre mail en vous mettant en demeure de vous conformer à votre planning et de vous rendre chez le client.
L'après-midi de ce 18 septembre, notre client nous informe de votre non intervention, nous contraignant à nous excuser auprès de celui-ci et de lui proposer de revenir vers lui au plus tôt pour une prochaine intervention.
Par mail en date du 18 septembre 2017 à 15h54, nous vous faisons part du mécontentement de notre client.
Vous n'avez pas répondu au mail
Le lendemain matin, mardi 19 septembre 2017, par courriel car M. L. n'avait pu vous joindre par téléphone (il a eu directement votre messagerie à 9h00) il vous demande si vous assurez comme prévu les interventions prévues dans votre planning .
Pour unique réponse, à 9h00, vous envoyez un mail reprenant les propos de la veille :'je suis dans ma voiture comme depuis la fermeture du local à [Localité 4], en attente des nouvelles consignes.
Je vous relance, afin que vous réorganisiez cette semaine et les semaines à venir, pour le bon fonctionnement du service technique.'
Nous avons donc dû annuler l'ensemble du planning d'interventions prévues depuis plus d'une semaine avec tout ce que cela comporte comme problèmes d'image de marque de notre société auprès des clients, outre d'organisation pour ce qui est du service technique.
J'ai le regret de constater que malgré nos relances vous invitant à vous conformer aux directives (mails en date du 12/09/2014, 17/09/2014, 25/09/2014, 01/09/2015, 04/09/2015) nos rappels à l'ordre de vos obligations et le respect de nos instructions (25/02/2016 et 02/02/2017) vous refusez de vous soumettre en instructions qui vous sont données.
En outre ce comportement a déjà été sanctionné par un avertissement en date du 27/10/2015. A cette époque vous aviez pris sans accord de la direction 15 jours de congés payés suite au décès de votre père.
Compte tenu de votre insubordination répétée et mettant en péril tant l'image de notre société que l'organisation des interventions nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 28 septembre 2017 et nous vous avons mis en mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de toute décision.
Au cours de notre entretien vous avez contesté les propos tenus à l'encontre de M. L. N'ayant été témoin de cette altercation, nous ne retiendrons pas ce grief à votre encontre.
Vous avez confirmé être bien technicien itinérant mais qu'à votre sens des déplacements assez loin doivent mériter une contrepartie financière. C'est donc pour cela que vous aviez refusé d'intervenir sur les semaines 38 et 39 et que malgré notre mise en demeure vous ne vous y êtes pas rendu.
Ces explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 28 septembre 2017 ne nous ont pas permis de modifier l'appréciation des faits.
En conséquence, nous avons pris la décision de mettre fin à notre collaboration.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave (...) .»
Il résulte ainsi de la lettre de licenciement qu'outre les insultes que le salarié aurait proférées, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément matériel, la société Ecus reproche à M.[F] des actes d' insubordination ayant consisté à ne pas avoir effectué des interventions selon le planning qui lui avait été remis pour les semaines 38 et 39 de l'année 2017.
Aux termes du contrat de travail de M.[F], il était stipulé que son lieu de travail était fixé à [Localité 4] et pouvait être déplacé de 50 kilomètres maximum aux alentours sans qu'il puisse demander de contreparties (article 2).
S'il n'est pas contesté que M. [F] était amené à se déplacer dans le cadre des interventions qu'il réalisait, il résulte des pièces produites que son secteur d'activité était fixé sur une zone déterminée couvrant notamment l'Ile de France et le Nord de la France (pièce 29b de l'employeur)
Or, il résulte de ses plannings sur la période du 18 septembre 2017 au 29 septembre 2017 (pièce 28 du salarié) qu'il lui a alors été demandé d'intervenir sur un autre secteur (en région lyonnaise et en Alsace) pour une durée de quinze jours.
S'il résulte du compte rendu de la réunion technique du mois d'octobre 2016 (pièce 29 b) que si chaque technicien est affecté à un secteur d'intervention dit 'primaire',
- 'tout technicien peut sortir de sa zone sans restriction afin de remplacer ou aider un collègue,
- les secteurs d'intervention pouvant être modifiés en fonction des besoins et de l'évolution du service technique',
l'employeur n'a néanmoins pas la faculté de modifier le contrat de travail du salarié sans son accord et a l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Or, en l'espèce, la société Ecus a imposé à l'intimé de sortir de sa 'zone' pour intervenir en région lyonnaise et en Alsace sur une période continue de quinze jours alors qu'elle n'a pas remplacé le technicien affecté à ce secteur, M. U, qui était sorti des effectifs en juillet 2017 (pièce 1 bis) mais engagé un technicien sur le secteur d'intervention de M. [F] (pièce 37 du salarié ) et fermé l'agence à laquelle il était contractuellement affecté sans qu'il en soit officiellement informé (cf échange de courriels entre le salarié et l'employeur du 6 septembre 2017 dans lequel le salarié fait état de la fermeture de son agence d'affectation auquel l'employeur répond qu'il n'a pas besoin de bureau pour travailler -pièce 17).
Elle a ainsi modifié le lieu de travail du salarié sans son accord puisqu'il n'avait plus alors d'agence d'affectation et manqué à son obligation d'exécuter son contrat de travail de bonne foi en l'évinçant de son lieu de travail et de son secteur d'intervention.
Dans ce contexte, le refus opposé par M. [F] à l'exécution des interventions planifiées par son employeur en Alsace et dans la région lyonnaise sur les semaines 38 et 39 de l'année 2017 n'est pas constitutif d'actes d'insubordination et ce a fortiori, dés lors qu'il justifie être resté à disposition de son employeur pour intervenir sur son secteur (cf courriels du salarié des 8, 14 15 et 18 septembre 2017- pièces 17, 8 et 7).
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé quant au quantum des indemnisations allouées au salarié, lesquelles conformes à ses droits, ne sont pas strictement contestées.
II -Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions accessoires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer au salarié une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel dont le montant sera fixé au dispositif.
La société intimée qui succombe sera en outre condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant
CONDAMNE la société Ecus à payer à M. [F] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Ecus aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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