Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01901 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URZG
N° de Minute : 22/1914
Ordonnance du jeudi 27 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [T]
né le 01 Mai 1990 à [Localité 3]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, ayant refusé de comparaitre
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 27 octobre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 27 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [T] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Me [I] venant au soutien des intérêts de M. [S] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Après un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République de Lille en date du 23/10/2022 à 10h05 en gare de [Localité 2] Europe, M. [S] [T], de nationalité albanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 23/10/2022 à 18h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours de l'étranger n'a été formalisé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25/10/2022 (15h30) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
'Vu la déclaration d'appel recevable du 26 octobre 2022 (15h14) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [S] [T] soutient les moyens suivants :
Irrégularité du contrôle d'identité dont le procès-verbal mentionne la date du 13 octobre 2022 à 10h05 alors que les réquisitions du procureur de la République autorisent cette mesure entre le 23/10/2022 07h et le 24/10/2022 02h.
Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce que M. [S] [T] invoque un droit au séjour et indique disposer d'un passeport albanais en cours de validité et de liquidités suffisante pour son retour en Albanie sans qu'il ait été besoin d'ordonner son placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen tenant à l'existence d'un droit au séjour relève de la juridiction administrative et le moyen tenant à l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative est irrecevable faute pour M. [S] [T] d'avoir déposé un recours à l'encontre du placement en rétention au visa de l'article l 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Comme la justement apprécié le premier juge :
'L'erreur quant a 1'année figurant sur 1e process verbal d'interpellation doit d'ana1yser comme une erreur purement matérielle, une simple référence aux pièces du dossier et notamment au proces verbal de fin de retenue permettant sans ambiguïté de déterminer que l'interpellation de Monsieur [T] [S] a bien eu lieu le 13 octobre 2022 a l0h10, soit dans le créneau horaire strictement défini par les réquisitions du procureur de la république.'
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention pour attente du vol de retour de M. [S] [T].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Serge LAWECKI,
Greffier
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01901 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URZG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/ DU 27 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 27 octobre 2022 :
- M. [S] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [S] [T] le jeudi 27 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [H] [O] le jeudi 27 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 27 octobre 2022
N° RG 22/01901 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URZG
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