Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 13 Février 2023
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 20/04516 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTO5
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Justine FOURNIER, greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 06 Novembre 2019 par :
M. [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (BANGLADESH),
demeurant Chez M. [P] [W] - [Adresse 2] ;
Représenté par Me Sacha LANQUETTE avocat au barreau de Seine-Saint-Denis Présent
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 09 Janvier 2023 ;
Entendus,
Me Sacha LANQUETTE représentant M. [L] [K]
Me Sandrine BOURDAIS, substituée par Me DELECROIX Fabienne, avocate au barreau de Paris (R229) représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Madame Anne BOUCHET, Substitute Général,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [L] [K], de nationalité bangladaise, mis en examen des chefs de complicité de meurtre et de complicité de tentative de meurtre, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 5] [Localité 3] du 3 février 2017 au 12 décembre 2017, puis placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur.
Le 29 mars 2019, il a bénéficié d'un non-lieu ordonné par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny. Une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de mise en accusation en date du 27 juin 2019 a confirmé ce non-lieu à l'égard de M. [K]. La décision est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel du 24 octobre 2019.
Le 6 novembre 2019 M. [K] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable et bien fondée,
- le paiement des sommes suivantes :
* 40 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile.
- la condamnation du Trésor public aux dépens,
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses écritures, notifiées le 12 février 2022 et déposées le 15 février 2022 suivant, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, de fixer la durée de la détention provisoire indemnisable, sous réserve de la production d'une fiche pénale, à dix mois et dix jours, d'allouer à M. [K] les sommes de 21 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre des frais irrépétibles.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 15 février 2022, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de dix mois et dix jours et à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
M. [K] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 6 novembre 2019, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non lieu est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [K] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 3 février 2017 au 12 décembre 2017, soit pour une durée de dix mois et dix jours.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [K], qui rappelle que lors de son incarcération il n'avait aucun passé judiciaire, soutient avoir subi une privation de liberté extrêmement importante et fait état d'un choc carcéral d'autant plus grave qu'il a clamé son innocence tout au long de la procédure sans qu'il n'ait été accordé une quelconque attention à ses déclarations ce qui a écorné sa confiance en la justice française ; que faute de parler français et parce que le personnel pénitentiaire ne parlait pas bengali, il a été isolé ; qu'il a été discrédité dans son honneur et sa moralité, notamment au regard des rumeurs et suspicions que cette affaire a créé ; enfin, qu'au regard des règles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des règles du droit d'asile, cette incarcération complique sa demande de régularisation de sa situation auprès de la préfecture française.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures, soulignant que les protestations d'innocence, les conséquences psychologiques ou les rumeurs et suspicions persistantes ne peuvent être retenues,
A la date de son incarcération, M. [K] était âgé de 33 ans, célibataire et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération. Il convient, en outre de tenir compte de l'isolement dans lequel il s'est trouvé, l'assistance d'un interprète tout au long de la procédure démontrant qu'il ne maîtrisait pas la langue française.
En revanche, il ne peut être tenu compte comme facteur d'aggravation, ni des conséquences psychologiques que cette détention a causé à son égard, ni des rumeurs et des suspicions qu'il dit encore endurer, ni de sa difficulté à régulariser sa situation sur le territoire français, faute d'éléments probants en ce sens. Enfin, les protestations d'innocence sont, elles, en lien avec le fond de l'affaire et ne découlent pas directement de sa détention en sorte qu'il ne peut pas plus en être tenu compte.
Il lui sera alloué une somme de 27 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Les décisions accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article R.40 du code de procédure pénale de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [L] [K] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 27 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 13 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment