Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 30 MARS 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00065 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG77S
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La S.E.L.U.R.L. ARG AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SAS FLY CARS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-André CAZES, avocat au barreau de ROUEN
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 09 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
*****
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête, reçue au greffe le 26 janvier 2023, la SELARLU ARG Avocats a demandé que soit rectifiée, l'ordonnance rendue le 20 janvier 2023 dans l'affaire inscrite sous le numéro 21/00075 du répertoire général et l'opposant à La société Fly cars, aux motifs que les motivations de la décision indiquaient une indemnité d'un montant de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tandis que le dispositif précisait que la condamnation à ce titre était à hauteur de 2.000 euros.
La requérante demandait qu'il soit jugé que le montant de la condamnation de ce chef devait être fixé à 2.500 euros dans le dispositif.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 mars 2023, en vue de laquelle le greffe avait convoqué les parties, par courriers adressés par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 31 janvier 2023, dont elles ont respectivement accusé réception les 03 et 06 février suivants.
A l'audience, les parties ont toutes deux comparu.
la SELARLU ARG Avocats a sollicité le bénéfice de sa requête susvisée.
La société Fly cars s'est opposée à la demande adverse faisant valoir que la somme de 2.000 euros était mentionnée en chiffres et en lettres dans le dispositif et non pas dans les motifs.
L'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision le 30 mars 2023.
SUR CE,
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon le doyen Perdriau (JCP 95, I, n° 3886), l'erreur doit 'affecter le jugement, non dans sa substance, mais dans son expression littérale en ce qu'elle empêche celle-ci de reproduire la véritable pensée du juge. Elle provient généralement d'une inadvertance ou d'une inattention de celui-ci, qui a trahi son intention en le conduisant à une rédaction qu'il n'avait pas voulu'.
De plus, nécessairement évidente, l'erreur doit pouvoir être 'constatable d'après les données intrinsèques du dossier qui avait été soumis à la juridiction ou parce qu'il existe dans la décision un élément de nature à établir l'inexactitude de la mention dont la rectification est demandée'.
En l'espèce, il est soutenu par la SELARLU ARG Avocats que l'ordonnance précitée est entachée d'une erreur dans la mesure où la motivation adoptée est contradictoire et non cohérente avec le dispositif de la décision.
En effet, la motivation retenue énonce que 'Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Fly Car, partie perdante, qui sera en outre condamnée à payer une indemnité de 2.500 euros à la société Arg Avocats sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.' alors que le dispositif arrête : 'condamne la société Fly Car à payer une indemnité de deux mille (2.000) euros à la société Arg Avocats sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
Alors que le dispositif prévoit donc le montant de la condamnation tant en chiffres et qu'en toutes lettres, qu'il est constant qu'en cas de différence la somme écrite en toutes lettres doit toujours être retenue, il apparaît que l'erreur affecte nécessairement la motivation où c'est de façon erronée qu'il a été mentionné une somme de 2.000 euros s'agissant de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la requête de la SELARLU ARG Avocats doit être rejetée et il convient de mettre les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par ordonnance contradictoire,
Rejette la requête de la SELARLU ARG Avocats ;
Condamne la SELARLU ARG Avocats aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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