Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 05 Février 2026
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DEMANDERESSE :
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
34 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Maître Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Arthur VELTRI, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [G] [K]
Appartement 810
4 Rue Konrad Adenauer
44200 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 décembre 2025
date des débats : 11 décembre 2025
délibéré au : 05 février 2026
RG N° N° RG 25/03236 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OBQQ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Laurent RUBIO
CCC à Monsieur [L] [G] [K] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 1er mai 2023, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, gestionnaire d’un logement-foyer, a donné à bail à Monsieur [L] [G] [K] un immeuble à usage d'habitation situé au 4 rue Konrad Adenauer 44200 Nantes, moyennant une redevance de 390,36 euros pour le mois de novembre 2025.
Ce bail est conclu pour un mois renouvelable dans la limite de deux années à compter du 1er mai 2023.
Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2024, réceptionné le 3 janvier 2025, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a rappelé à Monsieur [L] [G] [K] l'échéance du 30 avril 2025 et la nécessité de libérer les lieux.
Par acte du 2 septembre 2025, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait citer Monsieur [L] [G] [K], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater qu'il est occupant sans droit ni titre et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 1.309,60 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- la condamnation aux dépens.
A l'audience du 11 décembre 2025, l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT actualise sa créance à la somme de 2.832,04 euros.
Monsieur [L] [G] [K], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Monsieur [L] [G] [K] ne dispose plus de titre d'occupation depuis l'expiration de la convention du 1er mai 2023 et il n'est justifié d'aucun droit sur le bien. En conséquence, il convient de constater qu'il est occupant sans droit ni titre et il y a lieu de prononcer son expulsion dans les formes prévues au dispositif.
L'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant de la dernière redevance mensuelle perçue, soit la somme de 390,36 euros.
Sur la demande en paiement, le bailleur réclame une somme de 2.832,04 euros au titre du loyer et des charges et il produit un décompte depuis l'entrée dans les lieux jusqu'au 9 décembre 2025. Il n'est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [L] [G] [K] au paiement de la somme de 2.832,04 euros.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur [L] [G] [K] au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [L] [G] [K] est occupant sans droit ni titre des lieux situés 4 rue Konrad Adenauer 44200 Nantes depuis le 1er mai 2025 ;
Condamne Monsieur [L] [G] [K] à payer à l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 2.832,04 euros au titre des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [L] [G] [K] à payer à l'Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 390,36 euros due à compter du 1er décembre 2025 ;
Dit qu'à défaut pour Monsieur [L] [G] [K] d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [L] [G] [K] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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