Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00247 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF6D
O R D O N N A N C E N° 2024 - 24/254
du 30 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [V]
né le 05 Juin 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mylène MENET, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Aline GAUTHIER, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 27 Mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [S] [V],
Vu l'arrêté en date du 27 Mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [S] [V], à 14H50,
Vu l'ordonnance du 30 Mars 2024 à 10H13 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [V] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 30 Mars 2024 confirmant la prolongation de la rétention administrative,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 28 Mars 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 30 Mars 2024 à 10H13 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [S] [V] faite le 30 Mars 2024 à 10H18 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10H18 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 30 Mars 2024 à 12H18 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 30 Mars 2024 à 14H30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 30 Mars 2024 à 10H13 ;
Vu l'absence d'observations formées par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Mars 2024, à 10H18, Monsieur [S] [V] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 30 Mars 2024 notifiée à 10H13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel est manifestement irrecevable en ce qu'elle se borne à indiquer que la requête préfectorale est irrecevable au motif qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles et notamment d'un formulaire de l'évaluation de la vulnérabilité alors d'une part que ce document ne constitue pas une pièce utile exigée en vertu des dispositions de l'article R.743-2 du ceseda et d'autre part que les réponses apportées par l'intéressé lors de la garde-à-vue comme pendant son audition administrative ne justifiaient pas un examen particulier de sa vulnérabilité.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclarons l'appel de Monsieur [S] [V] irrecevable
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Mars 2024 à 15H15
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment