Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 28 MARS 2024 à
la SELARL SELARL AACG
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
FCG
ARRÊT du : 28 MARS 2024
N° : - 24
N° RG 21/02830 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOXG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 28 Octobre 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Madame [I] [Z]
née le 13 Novembre 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Baptiste CHICHERY de la SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Association OGALYS Association OGALYS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Monsieur [D], liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François VACCARO de la SELARL ORVA-VACCARO&ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 27 novembre 2023
A l'audience publique du 7 Décembre 2023, tenue par Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Madame Florence CHOUVIN - GAILLARD, conseiller, et ce en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT , Greffier
Après délibéré au cours duquel ces magistrats ont rendu compte débats à la cour composé de :
Monsieur Alexandre David, président de chambre
Madame Laurence DUVALLET, président de chambre
Madame FlorenceCHOUVIN-GAILLARD, conseiller
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 MARS 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [N] épouse [Z] a été engagée à compter du 10 septembre 2001 par l'Association régionale agréée pour les professions libérales de Touraine (ARAPT) en qualité d'assistante technique, statut non cadre.
L'Association régionale agréée pour les professions libérales de Touraine a fait l'objet le 1er juillet 2017 d'une fusion-absorption avec l'association CGA 37 et est devenue l'association Ogalys.
Mme [I] [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle à compter du 19 février 2018.
Par requête du 28 juin 2018, Mme [I] [N] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
L'employeur a convoqué Mme [I] [Z] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 29 juin 2018.
Le 4 juillet 2018, l'employeur a notifié à Mme [I] [Z] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 28 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;
Débouté Mme [I] [Z] et l'association Ogalys de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou reconventionnelles ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 4 novembre 2021, Mme [I] [Z] a relevé appel de cette décision.
Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2022, la liquidation amiable de l'Association Ogalys a été décidée. M. [T] [D], liquidateur amiable, est intervenu volontairement à l'instance d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [I] [N] épouse [Z] demande à la cour de :
Déclarer Mme [I] [Z] recevable et bien fondée en son appel et son action,
Donner acte à M. [T] [D] de son intervention volontaire ès-qualité de liquidateur amiable de l'Association Ogalys,
Dire et juger l'arrêt à intervenir opposable à M. [D] ès-qualité de liquidateur amiable de l'Association Ogalys,
Débouter l'Association Ogalys et M. [D], ès-qualité de liquidateur amiable de l'Association Ogalys de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
Déclarer le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Tours nul faute de motivation,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a :
- Dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- Dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;
- Débouté Mme [Z] de ses autres demandes plus amples
En conséquence et en tout état de cause,
Juger que Mme [I] [Z] occupait un poste d'analyste de gestion, coefficient 380 conformément à la Convention des centres de gestion agréés en date du 17 janvier 1983,
Juger que Mme [I] [Z] a subi des conditions de travail particulièrement difficiles, révélatrices d'une situation de harcèlement moral, et qui ont eu pour conséquence de nuire à son état de santé physique et mental,
Juger que la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [Z] s'élève à la somme de 2 709,11 euros,
A titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts exclusifs de l'employeur,
Juger que cette résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
Juger que le licenciement de Mme [I] [Z] est constitutif d'une mesure discriminatoire,
Juger que le licenciement de Mme [I] [Z] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner l'Association Ogalys et M. [D], ès-qualité de liquidateur amiable de l'Association Ogalys à verser à Mme [I] [Z] la somme de 12 868,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Condamner l'Association Ogalys et M. [D], ès-qualité de liquidateur amiable de l'Association Ogalys à verser à Mme [I] [Z] la somme de 5418,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 541,82 euros pour les congés payés afférents,
Condamner l'Association Ogalys et M. [D], ès-qualité de liquidateur amiable de l'Association Ogalys à verser à Mme [Z] la somme de 36 572,99 euros à titre d'indemnité pour licenciement discriminatoire ou licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l'Association Ogalys et M. [D], ès-qualité de liquidateur amiable de l'Association Ogalys à verser à Mme [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions de travail, du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de sécurité et de la discrimination au titre de l'absence de versement de primes,
Condamner l'Association Ogalys et M. [D], ès-qualité de liquidateur amiable de l'Association Ogalys à verser à Mme [Z] la somme de 3460,98 euros, pour mémoire, au titre du rappel des salaires pour la période du 28 juin 2015 au juin 2018, outre la somme de 346,09 euros au titre des congés payés afférents,
Condamner l'Association Ogalys et M. [D], ès-qualité de liquidateur amiable de l'Association Ogalys à verser à Mme [Z] la somme de 2300 euros correspondant aux primes non versées,
Condamner l'Association Ogalys et M. [D], ès-qualité de liquidateur amiable de l'Association Ogalys à verser à Mme [Z] la somme de 104,57 euros à titre de rappel sur les sommes versées en paiement des RTT, congés d'ancienneté et congés payés acquis,
Ordonner la remise du certificat de travail, des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
Condamner l'Association Ogalys et M. [D], ès-qualité de liquidateur amiable de l'Association Ogalys à verser à Mme [I] [Z] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l'Association Ogalys et M. [D], ès-qualité de liquidateur amiable de l'Association Ogalys aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution,
Fixer la créance au passif de la liquidation amiable de l'Association Ogalys
Ordonner à M. [D], ès-qualité de liquidateur amiable de l'Association Ogalys d'inscrire ces sommes à l'égard de l'Association Ogalys,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Association Ogalys, représentée par son liquidateur amiable M. [D], demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours rendu le 28 octobre 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes reconventionnelles et indemnitaires de l'Association Ogalys en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable, M. [D] ;
Et, statuant de nouveau :
Condamner Mme [Z] à verser à l'association Ogalys en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable, M. [D], la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi; Condamner Mme [Z] à verser à l'association Ogalys en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable, M. [D] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
En tout état de cause et pour le surplus :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours rendu le 28 octobre 2021 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z], dit que le licenciement pour faute grave est fondé et débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Ce faisant, à titre principal :
Dire et juger que la demande en résiliation judiciaire de Mme [Z] est irrecevable, faute d'avoir, au préalable, mis en demeure son employeur d'avoir à remplir ses obligations, ou à tout le moins mal-fondée ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme [Z] est fondée ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [Z] à verser à l'association Ogalys en liquidation amiable, représentée par son Liquidateur [B], M. [D] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de donner acte à M. [T] [D] de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur amiable de l'Association Ogalys.
Sur la demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 28 octobre 2021
Mme [I] [N] épouse [Z] demande à la cour de prononcer la nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Tours rendu le 28 octobre 2021 sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, en ce que ledit jugement n'a pas répondu à l'ensemble des griefs et moyens exposés et que la motivation se confond avec l'argumentation exposée par l'employeur dans ses dernières écritures, sans prise en compte des éléments et difficultés développées par la salariée.
L'Association Ogalys représentée par M. [D], liquidateur amiable, fait au contraire état une décision motivée qui a répondu à l'ensemble des moyens des parties.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé et l'article 458 dispose que ce qui est prescrit par l'article 455, en son alinéa 1er, doit être observé à peine de nullité.
En l'espèce, les premiers juges étaient tenus d'examiner la demande de résiliation judiciaire, avant celle concernant le licenciement.
S'agissant de la demande de résiliation judiciaire, le jugement critiqué, après avoir synthétisé les moyens de chacune des parties, énonce : « A la vue des éléments, pièces et conclusions que la juridiction a en sa possession, le conseil ne constate qu'aucun des griefs allégués par Madame [Z] ne résiste à l'analyse ; qu'aucun des griefs ne revêt la gravité qui rendrait impossible la poursuite du contrat de travail ; que pour la majorité des griefs invoqués par Madame [Z] le conseil constate il s'agit plus d'un ressenti que d'une réalité de faits cumulés ; aucun manquement de l'employeur n'ayant été reconnu comme pouvant justifier une résiliation judiciaire, Mme [I] [Z] sera déboutée de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail (préavis, indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ainsi que sur le harcèlement moral, l'obligation de sécurité, et les rappels de salaires afférents à celle-ci ».
Il ressort de ces motifs que les premiers juges ont procédé à une analyse des éléments de fait du litige et ont retenu, par une motivation certes succincte mais exempte de tout manquement à l'obligation d'impartialité, que les demandes de la salariée n'étaient pas fondées.
S'agissant du licenciement pour faute grave, les premiers juges, après avoir rappelé les règles de droit applicables, ont procédé à l'analyse des griefs invoqués par la salarié et ont retenu que le licenciement pour faute grave était justifié. Ils ont ainsi motivé leur décision sans manquer à leur devoir d'impartialité.
La salariée est déboutée de sa demande d'annulation du jugement.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Se fondant sur les articles 1225 et 1231 du Code civil, l'Association Ogalys représentée par M. [D], liquidateur amiable, soutient que la demande de résiliation judiciaire est irrecevable, la salariée n'ayant pas adressé de mise en demeure à l'employeur préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes de Tours.
Cependant, les modes de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l'article 1226 du code civil ne leur sont pas applicables (Avis de la Cour de cassation du 3 avril 2019, n° 19-70.001).
Mme [I] [N] épouse [Z] n'était donc pas tenue de mettre en demeure son employeur d'exécuter ses obligations avant de saisir la juridiction prud'homale.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'Association Ogalys.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
La cour est saisie d'une demande de résiliation judiciaire formée le 28 juin 2018 et de la contestation d'un licenciement pour faute grave notifié le 4 juillet 2018.
Il convient d'examiner en premier lieu la demande de résiliation judiciaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Mme [I] [N] épouse [Z] invoque les éléments suivants :
- un non-respect de l'obligation de sécurité, des conditions de travail dégradées et un harcèlement moral ;
- un non-respect du niveau de classification professionnelle ;
- un non-respect de l'égalité de traitement entre les salariés constitutif d'une discrimination ;
- une usurpation de son identité.
Sur le non-respect de l'obligation de sécurité, les conditions de travail dégradées et le harcèlement moral
En application de l'article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [I] [N] épouse [Z] fonde ses demandes à ce titre sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en lui imposant une surcharge de travail, en la soumettant à des pressions qui l'ont amenée à un état d'épuisement professionnel tel qu'elle a été contrainte d'être placée en arrêt de travail. Elle précise que la dégradation a été nette à partir de mars 2016 après que la directrice de l'association a appris qu'elle avait attesté en faveur d'une autre salariée dont le licenciement était contesté dans le cadre d'une procédure prud'homale. Selon elle, les difficultés se sont accentuées quand elle a souhaité faire mention dans le compte rendu de son entretien individuel du 18 janvier 2017 de son souhait de suivre une formation professionnelle lui permettant d'obtenir un diplôme de niveau I alors que la directrice dispose d'un diplôme de niveau II ou encore après avoir exprimé sa volonté que soit désigné un représentant du personnel.
Le grief relatif à la surcharge de travail n'est pas matériellement établi. La salariée reconnaît dans ses écritures que le portefeuille de dossiers était moins important en 2018 qu'il ne l'était en 2013. Cela est établi par le tableau d'attribution des dossiers. Elle gérait, de 2011 à 2015,'1200 dossiers par an. Elle ne gérait plus que 800 dossiers en 2016 et 660 dossiers en 2017.
A supposer, comme elle l'indique, que la tâche EPS prenne 1h30 par jour, la salariée ne produit aucun élément laissant supposer qu'elle était tenue d'effectuer des heures supplémentaires pour accomplir l'ensemble des tâches qui lui étaient confiées.
L'important retard accumulé dans l'entreprise durant la période au cours de laquelle Mme [I] [N] épouse [Z] travaillait n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une surcharge de travail. A cet égard, il convient de relever que la salariée reproche au superviseur de lui avoir demandé de limiter les relances, alors qu'une telle directive tendait à alléger sa charge de travail.
Mme [I] [N] épouse [Z] ne produit aucun élément laissant supposer l'accomplissement d'heures supplémentaires, étant précisé qu'elle ne demande le paiement d'aucune somme à ce titre. Elle n'est pas fondée à soutenir que l'absence de mention d'heures supplémentaires sur ses bulletins de salaire résulterait d'une politique de l'employeur refusant de les payer.
L'attestation faite par Mme [I] [N] épouse [Z] en faveur d'une collègue est en date du 24 novembre 2015. La salariée ne produit aucun élément qui justifierait d'un comportement harcelant de l'employeur en lien avec cette attestation.
Mme [I] [N] épouse [Z] n'est pas fondée à reprocher à l'employeur de l'avoir écartée des réunions annuelles de l'Union nationale des associations agréées ainsi que des formations à la faculté de médecine. En effet, lorsque ces réunions se sont tenues, elle était soit en congés payés soit en congé formation, comme cela ressort des pièces n° 4 et 18 de l'employeur. Le grief n'est pas matériellement établi.
Mme [I] [N] épouse [Z] ne justifie pas non plus avoir dû déménager dans un bureau de travail inadapté à l'accueil des adhérents. L'employeur démontre que la salariée travaillait dans des conditions matérielles adaptées. La salariée écrit d'ailleurs que lorsqu'elle évoque une dégradation de ses conditions de travail, elle entend une surcharge de travail et une pression hiérarchique.
Mme [I] [N] épouse [Z] suivait une formation pour laquelle elle a été absente 53 jours en 2016 et 77 jours en 2017, 9 jours en janvier/février 2018. Elle a été en arrêt travail à compter du 19 février 2018 (pièce n° 73 de la salariée).
Mme [I] [N] épouse [Z] reproche à l'employeur de l'avoir privée du droit de signer les courriers de relance aux adhérents. Le fait que l'employeur ait décidé que les courriers de relance adressés aux adhérents et rédigés par l'ensemble du personnel devaient être co-signés par la directrice et le superviseur, est étranger à tout harcèlement moral. En effet, ces courriers et ce qu'ils révélaient sur les dossiers adhérents engageant la responsabilité de l'employeur, il appartenait à celui-ci de s'assurer de leur teneur. La décision de l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de demander à ce qu'ils soient signés par la directrice et un superviseur ne s'analyse ni comme une rétrogradation ni comme une mesure réduisant le périmètre des missions de la salariée. La mission restait en effet la même. Cette organisation qui a conduit à uniformiser au sein de l'association la procédure de relance des adhérents et qui n'a pas affecté les responsabilités confiées à la salariée est étrangère à tout harcèlement moral.
Les courriels qui ont été adressés par la directrice à la salariée sont courtois et ne comportent aucun terme qui ne serait pas approprié à la relation de travail.
Il est établi par le rapport d'audit du CGA 37 rédigé par l'inspecteur des finances publiques rendu en août 2015 que : « Le CGA 37 dispose des moyens matériels et en personnel lui permettant d'accomplir les missions qui lui sont dévolues dans de très bonnes conditions. (') Les dossiers des adhérents font l'objet de contrôles approfondis, les travaux sont retracés dans les dossiers ce qui permet d'apprécier les investigations effectuées et leur qualité. (') Le fonctionnement du CGA 37 demeures donc très satisfaisant. ».
Le rapport d'audit rédigé en août 2016 par l'inspecteur des finances publiques et concernant ARAPLT avec laquelle le CGA 37 a fusionné conclut également : « Les salariés travaillent dans d'excellentes conditions matérielles. (') Le fonctionnement de l'association est conforme aux dispositions édictées dans la charte des bonnes pratiques. (') Le fonctionnement global de l'ARAPLT est très satisfaisant ».
Il n'est pas matériellement établi que l'employeur ait soumis la salariée à une surcharge de travail ou à des pressions.
Aucun lien n'est établi entre les conditions de travail de la salariée et l'attestation qu'elle a fournie à sa collègue dans le cadre d'une instance prud'homale ou la formation professionnelle qu'elle a suivie.
Le médecin généraliste ayant établi le certificat médical du 19 février 2018 n'a pu que faire état des doléances de sa patiente, n'ayant pas pu constater les conditions de travail de cette dernière. Il est également relevé que ce certificat médical est particulièrement succinct : « Je vous confie en soin d'urgence Mme (illisible) qui présente un épuisement professionnel. Merci de votre aide. Très cordialement ».
Les éléments de fait présentés par la salariée ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Aucune pièce ne permet d'établir un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail.
Le grief n'est pas établi.
- Sur le non-respect du niveau de classification professionnelle
La classification est en principe déterminée contractuellement aux termes du contrat de travail. En cas de contestation sur la qualification, celle-ci doit être appréciée eu égard aux dispositions de la convention collective et d'après les fonctions réellement exercées par la salariée.
Il appartient à Mme [I] [N] épouse [Z], qui se prévaut d'une classification différente de celle dont elle bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'elle revendique.
Mme [I] [N] épouse [Z] soutient qu'elle occupait un poste d'analyste de gestion, et qu'elle devait bénéficier du coefficient 380, compte tenu de son ancienneté et de son autonomie dans l'exercice de ses fonctions. Elle se réfère à la convention collective des CGA du 17 janvier 1983.
Pour en justifier, elle indique qu'elle a toujours été présentée comme analyste de gestion sur le site Internet de l'Association Ogalys et non comme assistante technique. C'est également le terme employé par l'inspecteur des finances publiques ainsi que dans le compte rendu d'audit de 2015. Elle ajoute que ses attributions selon son contrat de travail étaient celle d'une analyste de gestion.
L'employeur expose que la qualification figurant sur le site résulte d'une erreur matérielle de l'agence informatique qui a créé le site Internet de l'association. Selon lui, le travail de Mme [Z] se limitait à contrôler la cohérence et la vraisemblance des déclarations professionnelles des adhérents soumis au régime des bénéfices non commerciaux (BNC) et ne demandait aucun travail d'analyse de gestion, ni d'analyse financière à la différence de celui requis des salariés traitant les dossiers des adhérents soumis aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Le terme d'analyste employé ponctuellement dans les comptes-rendus dressés par la direction générale des finances publiques résulte d'une facilité de langage.
Mme [I] [N] épouse [Z] produit de nombreuses pièces et procède à une analyse des dispositions de la convention collective.
La convention collective dont se prévaut la salariée n'a régi la relation de travail qu'entre juillet 2017, à compter de la fusion intervenue entre les associations ARALPT et CGA 37, et le 31 décembre 2017, soit pendant 6 mois. Il convient cependant d'examiner si le poste occupé par la salariée correspondait à la qualification revendiquée définie par cette convention collective.
La salariée ne s'appuie, pour démontrer qu'elle doit bénéficier de la qualification qu'elle revendique, que sur la qualification qui lui est donnée que ce soit sur le site de l'association Ogalys, dans les rapports de l'inspection du travail ou lors des audits. Or, il est relevé que l'inspection du travail, à titre d'exemple en page 3 de son rapport qualité du 17 octobre 2016, lui donne bien la qualification d'assistante technique (pièce n° 75 de la salariée). La salariée ne faisait pas partie des effectifs du CGA 37 lors de l'élaboration du rapport d'audit de 2015.
Il n'est donc pas établi que l'employeur ait entendu reconnaître à Mme [I] [N] épouse [Z] la qualité d'analyste de gestion.
La salariée produit la fiche de poste d'assistante technique qui est annexée à son contrat de travail et la fiche de poste d'un analyste de gestion.
Mme [I] [N] épouse [Z] ne démontre pas qu'elle avait le choix des moyens et des méthodes en fonction d'instructions à caractère général, qu'elle était responsable de son propre travail et qu'elle pouvait assurer la responsabilité technique du travail exécuté par du personnel de qualification moindre et, par conséquent, que les fonctions qu'elle exerçait correspondaient à un poste d'analyste coefficient 380 en application de la classification conventionnelle.
Elle ne justifie pas non plus qu'elle établissait le dossier d'analyse économique des adhérents sans expert-comptable.
Le fait de réaliser des ECCV, qui est certes une des missions d'un analyste de gestion, ne lui permet pas de revendiquer la classification d'analyste de gestion dans la mesure où elle ne remplit pas les autres critères pouvant lui conférer cette classification.
Mme [I] [N] épouse [Z] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il lui était confié et qu'elle assumait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la position d'analyste de gestion 380 de la classification de la convention collective de 1983.
Le grief n'est pas établi et Mme [I] [N] épouse [Z] est déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
- Sur le non-respect de l'égalité de traitement entre les salariés constitutif d'une mesure de discrimination
Mme [I] [N] épouse [Z] reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'égalité de traitement. Elle estime avoir fait l'objet d'une mesure discriminatoire. Elle explique, sans être utilement contredite, qu'en février 2017, elle n'a reçu aucune prime à la différence de sa collègue Mme [K] [R] qui a reçu une prime de 1500 €. Elle ajoute avoir reçu une prime de 400 € en décembre 2017 alors que les autres analystes BNC ont reçu une prime de 500 € et les analystes BIC une prime de 1200 €.
Mme [I] [N] épouse [Z] invoque non seulement la violation du principe d'égalité de traitement mais également une discrimination, faisant état d'un motif illicite à l'origine de la différence de traitement.
Mme [I] [N] épouse [Z] soutient que le motif pour lequel l'employeur ne lui a versé aucune prime résulte de ce qu'elle a, comme deux autres collègues, établi une attestation dans le cadre d'une procédure prud'homale en faveur d'une salariée qui avait fait l'objet d'un licenciement. Selon elle, seule Mme [K] [R] a témoigné en faveur de la direction et a perçu une prime.
Il n'est pas contesté que Mme [I] [N] épouse [Z] a produit une attestation en faveur d'une collègue licenciée.
Les éléments produits par la salariée laissent supposer l'existence d'une atteinte au principe de l'égalité de traitement.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence de traitement.
L'employeur expose que de septembre à décembre 2017, au cours de la période la plus chargée pour l'association, Mme [I] [N] épouse [Z] était en congé formation. Selon lui, c'est la raison pour laquelle il a jugé juste d'allouer à l'intéressée une prime de 400 € en décembre 2017 et non de 500 €.
S'agissant de la prime de 1500 € allouée à Mme [K] [R], l'employeur se réfère à un courrier adressé à une autre salariée, Mme [Y], selon lequel la prime versée à Mme [R] correspond à un « investissement tout à fait particulier sur le bilan 2016 et le printemps 2016, ('), le tout pendant une période chargée ou notamment vous étiez en arrêt de travail ».
Cependant, il ne produit aucune pièce qui définirait les critères de versement des primes litigieuses.
L'employeur produit le planning des absences de janvier 2016 à février 2018 (pièce 4) dont il ressort que Mme [I] [N] épouse [Z] n'a été présente au sein de l'entreprise que 36 semaines sur 82 semaines en raison de la formation qu'elle suivait à la différence de Mme [K] [R] laquelle a été également absente pour arrêt maladie mi-novembre 2017. Ce document ne permet pas d'apprécier la quantité de travail effectuée par chaque salarié. Il n'est en outre, pas justifié que l'importance du travail fourni était un critère de versement d'une prime, ni de l'existence d'un « investissement tout à fait particulier » qui justifierait de la différence de traitement.
Il n'est donné aucune précision sur une différence de diplôme, d'expérience, d'ancienneté qui justifierait une différence de traitement.
L'employeur ne rapportant pas la preuve de ce que la différence de traitement est fondée sur une justification objective, le grief est fondé.
Une différence de traitement fondée sur le fait d'avoir témoigné en faveur d'une collègue dans un litige prud'homal repose sur un motif illicite puisqu'elle porte atteinte au droit d'agir en justice, garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. Elle n'est cependant pas constitutive d'une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Mme [I] [N] épouse [Z] sollicite un rappel de primes d'un montant de 2300 € correspondant à la prime de 1500 € versée à sa collègue Mme [R] en février 2017 et au montant de la différence entre la prime qu'elle a perçue en décembre 2016 et celle versée à ses collègues analystes BIC.
Mme [I] [N] épouse [Z] n'était pas analyste BIC mais assistante technique BNC ainsi qu'il a été précédemment exposé. Elle ne peut donc prétendre qu'à une prime de 500 € comme ses collègues traitant les dossiers BNC. Elle n'a perçu que 400 €. Il y a lieu de lui allouer la somme de 100 € outre la somme de 1500 € correspondant à la prime versée à Mme [R], soit un total de 1600 €. L'Association Ogalys est condamnée à lui payer cette somme.
Dans le dispositif de ses conclusions, la salariée inclut dans sa demande dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant des conditions de travail, du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de sécurité celui résultant de la discrimination au titre de l'absence de versement de primes. Il n'a pas été retenu de discrimination à ce titre et en tout état de cause la condamnation au paiement des primes répare l'entier préjudice de la salariée.
- Sur l'usurpation d'identité
Mme [I] [N] épouse [Z] reproche à l'employeur d'avoir continué à adresser des courriels sous son identité alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail et ce, sans son accord. Elle a déposé une plainte qui a été classée sans suite.
L'Association Ogalys représentée par M. [D], liquidateur amiable, soutient avoir le droit « de maintenir temporairement la carte de visite professionnelle de Mme [Z] au bas de certains courriels, pour des raisons administratives qu'il est aisé de comprendre ». Elle explique que cela permettait de continuer à tracer les messages échangés avec les clients dans les dossiers dont Mme [Z] avait la charge. Elle ajoute que la plainte était abusive et que Mme [Z] n'a subi aucun préjudice.
Il importe peu que la plainte ait été classée sans suite. Le parquet ayant l'opportunité des poursuites, cette décision n'a pas d'incidence sur la caractérisation d'une faute qui justifierait la résiliation du contrat de travail.
L'employeur n'avait pas le droit d'adresser aux adhérents des courriers mentionnant qu'ils émanaient de Mme [I] [N] épouse [Z] alors qu'elle n'en était pas l'auteur. Il utilisait bien l'identité de la salariée, sans l'accord de celle-ci et à son insu, pour faire des demandes auprès des adhérents. Ces demandes consistaient en des réclamations. La tromperie sur leur auteur était de nature à inciter les destinataires à imputer à Mme [I] [N] épouse [Z] des écrits qui n'étaient pas les siens. Les agissements de l'employeur étaient ainsi susceptibles de conduire à une mise en cause injustifiée de la salariée.
Le grief est fondé.
Chacun des deux griefs retenus constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était donc justifiée.
Dans le dispositif de ses conclusions, la salariée demande que la résiliation judiciaire du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
La date d'effet de la résiliation judiciaire est la date de prononcé du licenciement soit le 4 juillet 2018.
Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire
Mme [I] [N] épouse [Z] a été engagée le 10 septembre 2001. La date de rupture de son contrat de travail a été fixée au 4 juillet 2018.
La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis d'une durée de 2 mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 5 260 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 526 € brut au titre des congés payés afférents, sommes que l'Association Ogalys est condamnée à lui payer.
Mme [I] [N] épouse [Z] est fondée à solliciter une indemnité de licenciement. Pour la détermination du nombre de mois de service, il doit être tenu compte de la durée du préavis, même si la salariée ne l'a pas exécuté.
Il y a lieu de fixer à 12 638,61 € net le montant de l'indemnité de licenciement et de condamner l'Association Ogalys au paiement de cette somme.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Pour la fixation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ancienneté s'apprécie à la date de notification de la rupture et la durée du préavis n'est pas prise en compte (Soc., 26 septembre 2006, pourvoi n° 05-43.841, Bull. 2006, V, n° 288).
Mme [I] [N] épouse [Z] a acquis une ancienneté de 16 années complètes au moment de la rupture. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 13,5 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'Association Ogalys à payer à Mme [I] [N] épouse [Z] la somme de 26'000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de paiement de la somme de 104,57 € à titre de rappel sur les sommes versées en paiement des RTT, congés d'ancienneté et congés payés
Mme [I] [N] épouse [Z] ayant été déboutée de sa demande de reconnaissance d'une classification autre que celle retenue par l'employeur pour le calcul de son salaire, des RTT acquis des congés acquis des congés d'ancienneté. Elle est déboutée de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités de congés payés afférentes.
Sur la demande reconventionnelle de l'Association Ogalys
L'Association Ogalys reproche à la salariée une attitude déloyale et vindicative et d'avoir cherché à nuire à son ancien employeur.
Elle lui fait grief d'avoir adressé le 11 octobre 2018 un courrier aux administrateurs de l'association, critiquant les conditions de travail et la qualité du travail au sein de l'association. Ce courrier est postérieur au licenciement. Les termes de ce courrier ne révèlent aucun usage abusif de la liberté d'expression.
Elle lui reproche également d'avoir déposé plainte pour usurpation d'identité laquelle n'a pas été suivie d'effet. Il a été retenu qu'il y avait bien usage abusif de l'identité de la salariée. Quand bien même cela ne relèverait pas d'une qualification pénale, Mme [Z] n'a commis aucune faute dans l'exercice de son droit de saisir la justice.
Les courriels échangés entre la salariée et la directrice ne montrent aucune agressivité ni propos déplacés de part et d'autre.
L'Association Ogalys est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à l'Association Ogalys de remettre à Mme [I] [N] épouse [Z] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [I] [N] épouse [Z] de sa demande relative aux frais irrépétibles et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il y a lieu de condamner l'Association Ogalys aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [I] [N] épouse [Z] la somme de 2000 euros à ce titre.
Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Donne acte à M. [T] [D] de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur amiable de l'Association Ogalys ;
Déboute Mme [I] [N] épouse [Z] de sa demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 28 octobre 2021 ;
Infirme le jugement rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [I] [N] épouse [Z] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes de rappel de primes, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave fondé et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'Association Ogalys ;
Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre l'Association Ogalys et Mme [I] [N] épouse [Z] était justifiée ;
Dit que la rupture du contrat, au 4 juillet 2018, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'Association Ogalys, représentée par M. [D], liquidateur amiable, à payer à Mme [I] [N] épouse [Z] les sommes suivantes :
- 5 260 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 526 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 12 638,61 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 1 600 euros brut à titre de rappel de primes ;
- 26 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à l'Association Ogalys, représentée par M. [D], liquidateur amiable, de remettre à Mme [I] [N] épouse [Z] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Déboute l'Association Ogalys de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne l'Association Ogalys, représentée par M. [D], liquidateur amiable, à payer à Mme [I] [N] épouse [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne l'Association Ogalys, représentée par M. [D], liquidateur amiable, aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID