Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 65/24
N° RG 22/01160 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNR6
VCL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
30 Juin 2022
(RG 19/01283 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [E] [P] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
La République Algérienne Démocratique et Populaire est représentée par son ambassadeur demeurant à l'[Adresse 3]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat - assignée le 28/09/2022 à parquet (art. 684 CPC).
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L'ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire a engagé Mme [E] [P] épouse [R] à compter du 9 octobre 2001 en qualité d'enseignante de langue arabe dans le cadre du dispositif «'Enseignement Langue Culture d'Origine'» (ci-après ELCO) tiré de l'accord franco-algérien du 1er décembre 1981 pris en application de l'article 3 de la directive européenne du 25 juillet 1977 visant la scolarisation des enfants des travailleurs migrants.
Le 30 mars 2012, Mme [E] [P] épouse [R] a fait l'objet d'une inspection diligentée conjointement par un représentant de l'ELCO et par un agent de l'inspection académique française, de laquelle est résulté un rapport défavorable à l'intéressée tant sur le plan administratif et pédagogique que sur le principe de laïcité.
Par courrier du 10 avril 2012, Mme [E] [P] épouse [R] a contesté le contenu de ce rapport auprès de l'inspection académique, laquelle n'a pas fait droit à sa demande de contre-inspection.
Par courrier du 10 mai 2012, Mme [E] [P] épouse [R] a été informée qu'elle était démise de ses fonctions à compter du 7 mai 2012.
Contestant la légitimité de la rupture des relations de travail et réclamant divers rappels de salaire et indemnités, Mme [E] [P] épouse [R] a saisi le 3 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 30 juin 2022, a':
-jugé la République Algérienne Démocratique et Populaire recevable à se prévaloir d'une immunité de juridiction,
-jugé que la République Algérienne Démocratique et Populaire bénéficie d'une immunité de juridiction,
-s'est déclaré incompétent pour connaître du litige,
-jugé que Mme [E] [P] épouse [R] relève des juridictions civiles algériennes,
-renvoyé Mme [E] [P] épouse [R] à mieux se pourvoir,
-débouté Mme [E] [P] épouse [R] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté les parties de leurs demandes tirées de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [E] [P] épouse [R] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 29 juillet 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2022 aux termes desquelles Mme [E] [P] épouse [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-dire que le Juge Français est compétent territorialement pour juger cette affaire,
-faire application de la Loi Algérienne pour la requalification des contrats et les conséquences de la rupture du contrat,
-constater le non-respect de la convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 signée par l'Etat Français et l'Etat Algérien,
-constater par conséquent qu'elle a été salariée d'octobre 2001 à mars 2015 de la République Algérienne Démocratique et Populaire,
-condamner la République Algérienne Démocratique et Populaire à lui payer':
-7200 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-40800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans respect des règles de procédure,
-15000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-9000 euros de dommages et intérêt en réparation des fautes commises dans l'exécution du contrat de travail,
-2400 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 240 euros de congés payés afférents,
-1200 euros à titre de solde de congés payés 2011/2012,
-2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la République Algérienne Démocratique et Populaire aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [P] épouse [R] expose que':
-Les dispositions de l'article 684 du code de procédure civile concernant la citation d'un Etat étranger devant une juridiction française ont été respectées.
-Concernant l'immunité de juridiction, la compétence de la juridiction prud'homale résulte de l'article 11 de la convention des nations unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004 et ratifiée par la France le 17 janvier 2007, étant précisé que si la République Algérienne Démocratique et Populaire n'est pas signataire de cette convention, l'application des principes qu'elle véhicule procède d'un principe généralement accepté du droit international coutumier. Au demeurant, ses fonctions d'enseignante ne participaient pas, par leur nature ou leur finalité, à l'exercice de la souveraineté de l'Etat Algérien. Elles ne dispensaient pas non plus la République Algérienne Démocratique et Populaire de la déclarer au régime français de protection sociale, ni de la rémunérer de ses congés payés.
- Le juge prud'homal français est compétent, dès lors que l' Etat français et le dispositif Enseignement de la Langue et de la Culture d'Origine (ELCO) ne sont pas ses employeurs, seule la République algérienne ayant cette qualité. En outre, il existe un lien contractuel de travail entre Mme [R] et l'Etat algérien qui recrute, rémunère le personnel enseignant qu'il met à disposition du dispositif ELCO sous l'égide de l'Education Nationale française afin d'effectuer des cours de langue arabe sous l'autorité du chef de l'établissement auprès duquel il est affecté. Aucune clause attributive de compétence n'étant prévue par les parties, les dispositions de l'article R1412-1 du code du travail s'appliquent.
-Par ailleurs, le droit du travail algérien s'applique à la relation contractuelle, dans la limite des dispositions impératives du droit français, ce d'autant que ces deux droits se rejoignent sur la requalification des CDD en CDI en cas d'imprécision sur la durée et le motif de la relation à durée déterminée.
-Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, entre 2000 et 2012, la relation de travail a été formalisée soit par la signature de multiples contrats à durée déterminée, soit par la rédaction de procès-verbaux de prise de fonction, et s'est opérée sans discontinuité, étant précisé que l'enseignement de la langue arabe est une fonction permanente au sein des écoles, associations et mosquées auprès desquelles elle était amenée à intervenir. La relation de travail doit, dès lors, être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
- Par ailleurs, la rupture de la relation de travail est intervenue en dehors de la procédure fixée au code du travail algérien, de sorte que le licenciement est automatiquement abusif, sauf à l'employeur de démontrer le contraire, ce qu'il ne fait pas. En outre, les griefs formulés à son encontre ne sont matériellement pas établis et la lettre de licenciement a été signée par la conseillère pédagogique de l'inspection académique dont il n'est pas établi le lien hiérarchique avec la salariée.
-L'Etat algérien s'est rendu auteur d'un travail dissimulé en ne déclarant pas Mme [R] auprès de l'URSSAF et en ne s'acquittant d'aucune cotisation sociale alors qu'il en avait l'obligation en vertu des accords de sécurité sociale conclus entre la France et l'Algérie. Elle est donc bien fondée à obtenir le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, conformément aux dispositions de l'article L8223-1 du code du travail, lesquelles n'ont pas été appliquées.
-Elle n'a, en outre, jamais bénéficié de congés payés alors que ce droit à congé payé fait partie des éléments impératifs pour lesquels il ne peut y avoir d'application de la loi étrangère et qu'en tout état de cause, le droit algérien prévoit l'octroi de jours de congés payés à hauteur de deux jours et demi par mois travaillé. L'employeur n'a, par ailleurs, jamais cotisé aux allocations chômage. Ces éléments justifient de l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 9000 euros.
- Ses demandes de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ne sont pas prescrites.
La République Algérienne Démocratique et Populaire, bien que s'étant vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant par exploit d'huissier du 28 septembre 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'immunité diplomatique':
Les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de l'Etat et n'est donc pas un acte de gestion.
Aussi, dès lors que l'employé n'exerce aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire ni prérogative de puissance publique, l'acte litigieux est un acte de gestion qui échappe à l'immunité de juridiction. À l'inverse, la circonstance que les fonctions exercées par le salarié relèvent de l'exercice du service public consulaire ou de prérogatives de puissance publique exclut la qualification d'acte de gestion.
En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que les actes litigieux sur la base desquels la salariée sollicite la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée ainsi que la reconnaissance d'un licenciement abusif et sans respect des règles de procédure mais également le constat de l'absence de déclaration au régime de protection sociale en vue de son affiliation ne constituent pas des actes de souveraineté mais des actes de gestion administrative concernant un enseignant dont la mission consistait à enseigner la langue arabe notamment dans les écoles françaises dans le cadre du dispositif de l'ELCO.
En outre et dans le même sens, il ne peut être soutenu que les fonctions exercées par Mme [P] épouse [R] limitées strictement à des tâches d'enseignement dans des écoles ou des associations françaises lui conféraient une responsabilité particulière dans l'exercice du service public diplomatique ou encore de prérogatives de puissance publique.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction est rejetée et le jugement entrepris est infirmé.
Sur la compétence du juge prud'homal français':
L'existence d'un contrat de travail nécessite que soient réunis trois critères, à savoir la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination, ce qui implique un pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il ressort des pièces produites que les contrats litigieux sont des «'contrats à durée déterminée de vacation à l'heure dans le cadre de l'accord algéro-français du 1er décembre 1981" rédigés sur le même modèle, signés entre :
-d'une part le ministère de l'éducation nationale algérien , représenté par l'Ambassade d'Algérie à [Localité 5] et par délégation le Service de l'Enseignement de la Langue et de la Culture d'Origine ( ELCO),
-et d'autre part Mme [E] [R].
L'accord algéro-français du 1er décembre 1981 prévoit, en outre :
«'- article 1: il sera organisé à l'intention des élèves algériens inscrits dans les écoles françaises un enseignement complémentaire spécifique fondé sur l'étude de leur langue nationale et la connaissance de leur pays et de leur civilisation (')
- article 3 : à l'initiative des autorités algériennes, des cours de langue arabe et de civilisation ainsi que des activités éducatives extra-scolaires peuvent être dispensés dans les écoles françaises en dehors des classes (')
- article 4 : les programmes, les manuels et moyens didactiques propres à l'enseignement spécifiques sont établis par les autorités algériennes (')'»
Dans le même sens, il résulte des contrats à durée déterminée de vacation à l'heure produits que ceux-ci disposaient en leur article 1 que Mme [R] «'est recrutée en qualité d'enseignant vacataire à l'heure exerçant dans les établissements scolaires français qui lui seront indiqués par le Service de l'ELCO. L'enseignant vacataire recruté est tenu de dispenser dans le cadre de l'accord algéro-français du 1er décembre 1981 des cours de langue arabe et l'employeur éventuellement d'assurer au sein même de ces établissements des activités éducatives extra-scolaires'».
Mme [R] démontre, par suite, qu'elle exerçait une activité pour le compte du service de l'ELCO délégué par le ministère de l'éducation nationale algérien, ce afin de dispenser aux élèves algériens scolarisés dans des établissements français, dans les conditions fixées et au moyen de matériels et manuels fournis par les autorités algériennes, un enseignement de la langue nationale et la connaissance de leur pays et de leur civilisation.
Elle justifie également que ses contrats lui imposaient de participer aux stages de formation organisés à son intention par le Service de l'ELCO (article 8) et qu'elle ne pouvait refuser les affectations désignées par le service de l'ELCO (article 5), étant, dès lors, soumise aux instructions dudit service.
Une rémunération était, par ailleurs, fixée contractuellement par heure de vacation (article 6) et il n'est pas contesté que Mme [R] a toujours été payée par le service de l'ELCO.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'appelante était liée au service de l'ELCO dans le cadre d'une relation de travail salariée, comportant une prestation (en l'espèce la dispense de cours de langue arabe et éventuellement des activités éducatives extra-scolaires), exécutée pour le compte de ce service, moyennant rémunération payée par l'Ambassade d'Algérie, représentant le ministère de l'Education Nationale algérienne, dont ce service est délégataire, et ce dans un rapport de subordination avec celui-ci.
L'existence d'un contrat de travail entre Mme [R] et la République Algérienne Démocratique et Populaire est, par suite, établie.
En l'absence de clause attributive de compétence dans les contrats de travail produits, il convient, par ailleurs, de faire application des dispositions de l'article R1412-1 du code du travail en vertu desquelles «'L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi'».
Ainsi, le conseil de prud'hommes de Lille se trouvait bien compétent au regard des lieux d'exécution par Mme [R] de ses prestations de travail sur les communes notamment de Lille.
Sur la loi applicable':
Mme [R] se prévaut de l'application de la loi algérienne, dans la limite des dispositions impératives du droit français, dès lors que les contrats de travail liant les parties et versés aux débats stipulent en leur article 9 que «'le présent contrat ainsi que les litiges qui pourraient en résulter sont soumis à la loi algérienne'», ce qui est conforme au règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles (Règlement «'Rome I'»).
Il résulte, en effet, de l'article 3.1 dudit règlement que le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties. Toutefois, le choix des parties ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable.
A cet égard, l'article L1262-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit, pour les salariés étrangers détachés en France que «'Les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :
1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
5° Exercice du droit de grève ;
6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que les accessoires de salaire légalement ou conventionnellement fixés ;
9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
10° Travail illégal'».
Il résulte, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments que le droit du travail algérien est applicable à la relation de travail de Mme [R], dans la limite des dispositions d'ordre public précitées du code du travail français.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée de vacations à l'heure en contrat à durée indéterminée':
Conformément aux dispositions de l'article 11 du titre III intitulé «'Relations individuelles du travail'» du code du travail algérien, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée, sauf s'il en est disposé autrement par écrit et lorsqu'il n'existe pas de contrat de travail écrit, la relation de travail est présumée établie pour une durée indéterminée.
L'article 12 dudit code prévoit pour sa part la possibilité de recourir à un contrat à durée déterminée et à la condition de préciser la durée de la relation de travail ainsi que les motifs de celle-ci, ce dans des cas limitativement énumérés, en l'occurrence':
«'- lorsque le travailleur est recruté pour l'exécution d'un contrat lié à des contrats de travaux ou de prestation non renouvelables,
-lorsqu'il s'agit de remplacer le titulaire d'un poste qui s'absente temporairement et au profit duquel l'employeur est tenu de conserver le poste de travail,
- lorsqu'il s'agit pour l'organisme employeur d'effectuer des travaux périodiques à caractère discontinu,
- lorsqu'un surcroît de travail ou lorsque des motifs saisonniers le justifient,
-lorsqu'il s'agit d'activités ou d'emplois à durée limitée ou qui sont par nature temporaires'».
Enfin, il résulte de l'article 14 du même code que «'sans préjudice des autres effets de la loi, le contrat de travail conclu pour une durée déterminée en infraction aux dispositions de la présente loi est considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée'».
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [R] a, dans le cadre de contrats successifs, exercé entre octobre 2001 et mai 2012, chaque année et ce pour l'année scolaire entière, les mêmes fonctions d'enseignante, dans les mêmes lieux de travail (plusieurs établissements scolaires français à [Localité 4] et [Localité 6]) pour une même rémunération, caractérisant ainsi des tâches précises et permanentes.
Elle ne bénéficiait parfois d'aucun contrat écrit, seul un arrêté d'affectation et un PV de prise de fonctions lui étant remis. Par ailleurs, lorsqu'un contrat à durée déterminée était signé, celui-ci ne mentionnait ni la durée de la relation de travail ni les motifs de celle-ci.
Aucun élément ne permet de justifier d'un des cas de recours au CDD prévu par le code du travail algérien, alors même que les contrats ont été conclu successivement chaque année entre octobre 2001 et l'année 2012 soit pendant 11 années.
Il en résulte que ces contrats de travail à durée déterminée sont requalifiés en contrat à durée indéterminée ayant pris effet à compter du mois d'octobre 2001 et jusqu'au mois de mai 2012.
L'appelante ne démontrant pas s'être maintenue à la disposition de son employeur jusqu'en mars 2015, la fin de la relation de travail ne peut être fixée à cette date.
Sur la rupture de la relation de travail':
Le droit du travail algérien n'envisage le licenciement à caractère disciplinaire qu'en cas de faute grave caractérisée à l'article 73 du code du travail par le refus sans motif valable d'exécuter des instructions, la divulgation d'informations d'ordre professionnel, la participation à un arrêt collectif et concerté du travail en violation des dispositions législatives en vigueur en la matière, la commission d'actes de violence, le fait d'avoir causé intentionnellement des dégâts matériels, le refus d'exécuter un ordre de réquisition et la consommation d'alcool ou de drogue à l'intérieur des lieux de travail.
L'article 73-2 du code du travail établit, en outre, une procédure de licenciement prévoyant obligatoirement la notification écrite de la décision de licenciement et l'audition par l'employeur du travailleur concerné qui peut se faire assister d'un travailleur de son choix.
Par ailleurs, il ressort de l'article 73-3 qu'un licenciement intervenu en violation des dispositions précitées est présumé abusif, à charge pour l'employeur d'apporter la preuve du contraire.
Enfin, conformément à l'article 73-4 du code du travail algérien, «'si le licenciement d'un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au travailleur à la charge de l'employeur une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s'il avait continué à travailler. Si le licenciement survient en violation des dispositions de l'article 73 ci-dessus, il est présumé abusif. Le tribunal saisi statue en premier et dernier ressort et se prononce soit sur la réintégration du travailleur dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, sur l'octroi au travailleur d'une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire sans préjudice des dommages et intérêts éventuels. (')'».
En l'espèce, Mme [R] dont les CDD sont requalifiés en CDI n'a fait l'objet d'aucune procédure de licenciement. Elle n'a, ainsi, pas été entendue par son employeur et n'a pas eu la possibilité de se faire assister par un travailleur de son choix. Il a, en effet, été mis fin à son contrat de travail au moyen d'un simple courrier du 10 mai 2012 intitulé «'résiliation de votre contrat de travail'» indiquant «'nous sommes dans l'obligation de vous démettre de vos fonctions à compter du 7 mai 2012, date à laquelle vous avez été mise au courant verbalement lors de notre échange téléphonique.'».
Il en résulte que la République Algérienne Démocratique et Populaire n'a pas respecté la procédure prévue à l'article 73-2 précité, de sorte que le licenciement de Mme [R] est présumé abusif, à charge pour l'employeur d'apporter la preuve du contraire.
Or, l'intimée qui n'a pas constitué avocat, ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause cette présomption du caractère abusif du licenciement, ce d'autant que l'appelante produit, pour sa part, de nombreuses attestations faisant état de ses compétences et de l'absence de manquement aux règles républicaines.
Le licenciement est, par conséquent, abusif conformément aux dispositions précitées de l'article 73-4.
Sur les dommages et intérêts en raison de la rupture abusive du contrat de travail':
Mme [R] sollicite une double indemnisation au titre du licenciement sans respect des règles de procédure et au titre du licenciement abusif, se prévalant du cumul des indemnités prévues à l'article 73-4 précité.
Néanmoins, il ne résulte pas des dispositions précitées du code du travail algérien la possibilité de cumuler ces deux indemnisations, ce d'autant que le juge français ne dispose pas du pouvoir d'enjoindre à la République Algérienne Démocratique et Populaire d'accomplir, de nouveau, la procédure prévue, obligation de laquelle il résulte une mise à la charge de l'employeur d'une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s'il avait continué à travailler.
Il sera, par conséquent, fait application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 73-4 lequel prévoit la condamnation à une réparation pécuniaire dont le montant ne peut être inférieur à 6 mois de salaire.
Ainsi, compte tenu de l'ancienneté de Mme [R] (pour être entrée au service de l'employeur à compter d'octobre 2001), de son âge (pour être née le 16 mars 1959), de son salaire brut mensuel et de sa situation postérieurement à la rupture de son contrat de travail caractérisée par la dégradation de son état de santé (dépression, tristesse, angoisses), il convient d'accorder à la salariée 12'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
L'appelante est, par ailleurs, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non- respect de la procédure.
Sur l'absence de déclaration à l'URSSAF et le travail dissimulé':
Conformément à la convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 prise en ses articles 1 et 6, l'employeur étranger dont le salarié est envoyé en France est assujetti au régime français et doit verser les cotisations obligatoires en France.
Il appartenait donc à la République algérienne démocratique et populaire de déclarer auprès de l'URSSAF Mme [R] laquelle ne relevait nullement des exceptions prévues à la convention précitée, ce que l'intimée n'a pas fait, n'adressant, par ailleurs, aucune fiche de paye à l'intéressée.
La République algérienne a, par conséquent, manqué à ses obligations à cet égard, caractérisant, ainsi, un travail dissimulé au préjudice de l'appelante.
Or, les dispositions précitées de l'article L1262-4 du code du travail français soumettent l'employeur étranger aux dispositions d'ordre public applicables en matière de travail illégal.
Il en résulte que, conformément à l'article L8223-1 du code du travail, la République algérienne démocratique et populaire est redevable à l'appelante d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire soit la somme de 7200 euros.
Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail':
Mme [R] sollicite des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail qu'elle fonde exclusivement sur le préjudice subi du fait de l'absence d'octroi par son employeur de jours de congés payés pendant toute la relation contractuelle et de la prescription partielle desdites demandes pour la période de 2001 à mars 2011.
Elle ne vise, dès lors, en réalité qu'à contourner les règles applicables en matière de prescription salariale.
Mme [R] est, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en lien avec l'absence de congés payés sur la période prescrite.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et le solde de congés payés des années 2011 et 2012':
-Sur la prescription':
L'ancien article L. 3245-1 du code du travail, issu de l'article 16 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, disposait que 'l'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.'
L'article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013) dispose désormais que : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.'
En application des dispositions transitoires de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription des actions en paiement des salaires de 5 ans à 3 ans, le délai de prescription triennale s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de ladite loi (soit le 16 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Mme [R] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 3 mars 2016, cette dernière est recevable à solliciter le paiement des rappels de congés payés et indemnités compensatrices de préavis sur la période de mars 2011 jusqu'à la rupture du contrat de travail.
-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents':
Le code du travail algérien prévoit le droit pour tout salarié en cas de licenciement non motivé par une faute grave à un délai-congé dont la durée minimale est fixée dans les accords ou conventions collectifs.
Mme [R] est, par conséquent, bien fondée, au regard de son ancienneté, à obtenir le paiement d'une indemnité de délai congé de deux mois soit 2400 euros, outre 240 euros au titre des congés payés y afférents.
-Sur les congés payés':
Il résulte des dispositions précitées de l'article L1262-4 du code du travail français que l'employeur étranger est soumis aux dispositions d'ordre public applicables en droit français notamment en matière de congés payés.
La République algérienne démocratique et populaire n'a jamais fait bénéficier à Mme [R] de congés payés, ce en violation des dispositions du code du travail français.
Mme [R] est, par conséquent, bien fondée à obtenir le paiement des congés payés, dans les limites de la prescription et de ses propres demandes soit la somme de 1200 euros.
Sur les autres demandes':
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l'instance, la République Algérienne Démocratique et Populaire est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [R] 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 30 juin 2022 dans l'ensemble de ses dispositions';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la République algérienne démocratique et populaire ne peut se prévaloir de l'immunité diplomatique';
DIT que le juge français est compétent et que la loi algérienne est applicable, sous réserve des dispositions d'ordre public de la loi française';
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée conclus entre Mme [E] [P] épouse [R] et la République algérienne démocratique et populaire en contrat à durée indéterminée ayant pris effet à compter d'octobre 2001 et jusqu'au 10 mai 2012';
CONDAMNE la République Algérienne Démocratique et Populaire à payer à Mme [E] [P] épouse [R]':
-12'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-7200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-2400 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 240 euros au titre des congés payés y afférents,
-1200 euros au titre des congés payés non prescrits';
DÉBOUTE Mme [E] [P] épouse [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail';
CONDAMNE la République Algérienne Démocratique et Populaire aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [E] [P] épouse [R] 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL