Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1CCC et 1 CCFE Me MARCIC + 1 CCC Me MALKI BERGANI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
[L] [U], [D] [U], [C] [U]
c/
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES, Caisse CPAM du Var
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01030 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJD7
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 15 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 2]
tous représentés par Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant
ET :
La Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 350 838 686, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [Z] [S], assureur du responsable de l’accident.
domiciliée : chez [N] [M]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La CPAM du Var, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025, prorogée au 15 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er octobre 2017 à [Localité 12], alors qu’il circulait au guidon de son scooter, Monsieur [L] [U] a été victime d’un accident de la circulation (AT trajet) impliquant un véhicule automobile conduit par Monsieur [E], assuré auprès de la SA SERENIS ASSURANCES, qui l’a percuté de plein fouet sur sa voie de circulation et à grande vitesse, le projetant à plusieurs mètres du point de choc.
Suivant ordonnance en date du 17 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [T], et condamné in solidum Monsieur [E] et la SA SERENIS ASSURANCES à verser à Monsieur [L] [U] une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une provision complémentaire de 10.000 € a été versée à une date non précisée.
Aux termes de son rapport d’expertise définitif en date du 18 novembre 2019, le docteur [T] retient que Monsieur [L] [U] présentait à la suite de l’accident, qui a été suivi d’une période de coma de plusieurs jours, une entorse acromio-claviculaire droite, une contusion cérébrale, un traumatisme crânien grave avec pétéchies pariétales droite et gauche, une contusion pulmonaire bilatérale, une luxation de l’épaule gauche réduite aux urgences, une fracture des os propres du nez, un hématome surrénalien droit, une fracture du cartilage de croissance de la symphyse pubienne, une plaie de la cuisse droite délabrante, suturée aux urgences, une plaie de la lèvre inférieure gauche, qui a été suturée, une dermabrasion de la crête iliaque gauche, une entorse grave du genou gauche avec lésion des ligaments latéraux et des ligaments croisés et avec lésion du ménisque externe. Ces lésions ont notamment nécessité une hospitalisation de plusieurs jours en réanimation, puis dans le service de traumatologie, une intervention chirurgicale en réparation du ligament croisé postérieur, du ligament latéral interne et du ménisque externe pratiquée le 17 octobre 2017, suivie du port d’une attelle, un séjour en centre de convalescence et rééducation de quelques jours, au cours duquel une complication infectieuse est apparue, nécessitant une nouvelle hospitalisation en traumatologie, une intervention chirurgicale par arthroscopie pour lavage et nettoyage et un traitement antibiotique pendant six semaines, suivie d’une hospitalisation complète en centre de rééducation pendant deux mois puis en hospitalisation de jour pendant un mois. Secondairement, Monsieur [L] [U] a bénéficié d’une nouvelle intervention au niveau du genou gauche pour réparer à nouveau les ligaments le 18 septembre 2018, suivie d’un nouveau séjour de deux mois en centre de rééducation, et d’une évaluation neuropsychique et d’un bilan cognitif en novembre 2018 et juillet 2019, à la suite desquels il a été retenu un syndrome post traumatique associant une altération de l’humeur, des troubles attentionnels des troubles de la concentration avec retentissement sur la mémoire épisodique et la mémoire de travail.
Au jour de l’expertise, Monsieur [L] [U] présentait des troubles cognitifs mineurs, une laxité chronique mixte périphérique et antéro postérieure du genou gauche avec une petite diminution de mobilité et des douleurs au niveau de l’épaule droite.
L’expert fixe la date de consolidation au 1er octobre 2019 et retient les postes de préjudices suivants :
- dépenses de santé actuelles : deux genouillères non entièrement prises en charge,
- nécessité d’une assistance temporaire par une tierce personne de 1h30 par jour dur 8 janvier au 9 février 2018, de 3h par semaine du 10 février au 16 septembre 2018, de 1h30 par semaine du 25 septembre au 23 novembre 2018 et de 3h par semaine du 24 novembre 2018 au 1er octobre 2019,
- perte de gains professionnels actuels : incapacité totale d’exercer son activité professionnelle de cuisinier du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2019, date de la consolidation,
- perte de gains professionnels futurs : obligation de cesser partiellement l’activité professionnelle de cuisinier (impossibilité de rester debout 10h par jour),
- incidence professionnelle : pénibilité pour l’exercice de la profession de cuisinier dans les tâches suivantes : accroupissement et agenouillement répétitif, port de charges lourdes de plus de 20 kg de façon répétitive, pénibilité au travail s’il est tout seul du fait de la tension psychologique qui peut exister en cas de forte activité en salle,
- déficit fonctionnel temporaire total du 1er octobre 2017 au 5 janvier 2018,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 8 janvier 2018 au 9 février 2018,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 10 février 2018 au 16 septembre 2018,
- déficit fonctionnel temporaire total du 17 septembre 2018 au 24 septembre 2018,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 25 septembre 2018 au 23 novembre 2018,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 24 novembre 2018 au 1er octobre 2019,
- souffrances endurées évaluées à 5/7,
- préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %,
- déficit fonctionnel permanent évalué à 22 %,
- préjudice d’agrément formulé et justifié pour le football, le tennis et le ski ; le vélo et la natation sont tout à fait possibles,
- préjudice esthétique permanent évalué à 2,5/7,
- absence d’autres postes de préjudice.
Sur la base de ce rapport, la SA SERENIS ASSURANCES a formé une première offre d’indemnisation le 16 mars 2020, puis une nouvelle offre complétée le 10 septembre 2020, qui n’ont pas été acceptées.
Suivant courrier en date du 23 juillet 2021, la CPAM du Var a notifié à la SA SERENIS ASSURANCES ses débours définitifs, d’un montant total de 139.963,21 € au titre des dépenses de santé, des indemnités journalières et de la rente AT versée à Monsieur [L] [U].
Les parties sont convenues de missionner un nouvel expert neurologue pour évaluer de manière précise les séquelles neurologiques.
Suivant offre provisionnelle en date du 12 août 2022, acceptée le 16 août 2022, la SA SERENIS ASSURANCES a versé à Monsieur [L] [U] une nouvelle provision complémentaire de 40.021,58 €.
Aux termes de son rapport en date du 20 juin 2023, le docteur [B], neurologue, précise que Monsieur [L] [U] a bénéficié d’une prise en charge psychologique en 2019 et d’un traitement antidépresseur, qu’il a tenté une reprise de travail sur un poste adapté en 2018 mais qu’il a été déclaré inapte au bout d’un mois, qu’il a bénéficié en 2021 d’un séjour en UEROS et en pré-orientation, ainsi que d’une formation de gestionnaire de paye et d’un stage, à l’issue duquel il a eu une promesse d’embauche ; il travaille actuellement à temps plein, avec obligation de faire de nombreuses pauses au cours de la journée. Le bilan neuropsychologique pratiqué par l’expert met en évidence un défaut d’attention soutenue, caractérisé par une vitesse de traitement fluctuante et une atteinte des capacités d’attention divisée et d’attention visuelle, des troubles mnésiques en lien avec le défaut d’attention et une limitation des capacités de mémoire de travail.
L’expert conserve la date de consolidation fixée par le docteur [T] et une grande partie de ses conclusions. Il s’en écarte sur les postes de préjudice suivants :
- dépenses de santé futures : prise en charge d’un éventuel bilan du sommeil et d’une intervention pour réfection de la cloison nasale,
- perte de gains professionnels futurs : du 1er octobre 2019 au 31 mars 2023, puis nulle à compter du 1er avril 2023,
- incidence professionnelle : nécessité d’une reconversion professionnelle,
- les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % sont revalorisées à 30 %,
- le déficit fonctionnel permanent est évalué à 25 % en tenant compte des séquelles orthopédiques, des troubles attentionnels et des douleurs,
- le préjudice esthétique permanent est évalué à 2 %.
Suivant courrier en date du 7 mars 2024, la SA SERENIS ASSURANCES a adressé à Monsieur [L] [U] une offre d’indemnisation définitive d’un montant total de 160.584,58 €, avant déduction des provisions d’un montant total de 61.521,58 € déjà versées.
Cette offre n’a pas été acceptée par la victime, ni celle adressée le 28 novembre 2024 en remplacement de l’offre précédente, portant le montant total de l’offre, avant déduction des provisions d’ores et déjà allouées, à la somme de 179.780,48 €.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, Monsieur [L] [U], victime directe, Madame [D] [U], mère de la victime directe, et Monsieur [C] [U], père de la victime directe, ont assigné en référé la SA SERENIS ASSURANCES et la CPAM du Var devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir :
- déclarer la demande de M [U] [L] bien fondée et recevable dans sa demande (sic),et en conséquence ;
- condamner la société SERENIS ASSURANCES à verser une provision de 494.695,12 € à M [U] [L] en qualité de victime directe, se décomposant comme suit :
97,50 € au titre des dépenses de santé actuelle ; 2.505,80 € au titre des frais divers ; 9.345 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 40.000 € au titre des souffrances endurées ; 4.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ; 8.000 € au titre du préjudice d’agrément ; 6.981, 90 € au titre de l’aide humaine temporaire ; 3.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 80.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 40.264, 92 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ; 150.000 € au titre des pertes de gains professionnels futurs ; 150.000 € au titre de l’incidence professionnelle ; - dire qu’il sera tenu compte des provisions éventuellement versées ;
- condamner SERENIS ASSURANCES à verser une provision de 13.000 € à chacun des parents de M [U], en qualité de victime indirecte se décomposant comme suit :
8.000 € au titre du préjudice moral d’affection ; 5.000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence ; - condamner SERENIS ASSURANCES à verser à M [U] [L] le somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il rappelle qu’aucun accord transactionnel n’est intervenu entre les parties à la suite du dépôt du rapport du docteur [B], malgré plusieurs échanges, et que le juge des référés est compétent pour allouer à la victime une provision, qu’il estime cohérent de calculer poste par poste puisque c’est de cette manière que le juge du fond évaluera l’indemnité devant revenir à la victime en application du principe de l’indemnisation intégrale. Il souligne que les parties sont d’ores et déjà en accord sur le principe et le quantum de certains postes de préjudice, y compris pour les postes concernant les parents de la victime au titre du trouble dans les conditions d’existence et du préjudice moral d’affection, de sorte que ces montants pourront être alloués à titre provisionnel, et que les parties sont en accord sur le principe de sept autres postes de préjudice tout en divergeant sur leur quantum, et qu’une provision au moins égale, voire supérieure, au montant offert par l’assurance pourra être allouée à ces titres. Il s’estime enfin bien fondé à réclamer une provision au titre de l’incidence professionnelle temporaire, soutenant qu’il s’agit d’un poste distinct du déficit fonctionnel temporaire qui doit être indemnisé, dès lors que la victime a pu reprendre une activité professionnelle avant d’être consolidée.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 3 septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 15 octobre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [L] [U], Madame [D] [U] et Monsieur [C] [U], par la voix de leur conseil, demandent le bénéfice de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2025, reprises oralement à l'audience, la SA SERENIS ASSURANCES demande au juge des référés, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
- débouter Monsieur [L] [U] de sa demande de provision complémentaire de à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel compte tenu des provisions déjà versées de 60.021,58 €,
- débouter Monsieur [C] [U] et Madame [D] [U] de leurs demandes de provisions,
Très subsidiairement,
- si une provision complémentaire devait néanmoins être versée à Monsieur [L] [U], limiter celle-ci à une somme de 25.000 €,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [L] [U] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La défenderesse expose qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties à la suite du dépôt du rapport du docteur [B], en raison du caractère particulièrement excessif des demandes de la victime ; elle s’étonne que Monsieur [L] [U] ait fait le choix de saisir le juge des référés alors qu’il aurait directement saisir le juge du fond aux fins de liquidation de son préjudice. Concernant les demandes de provision de la victime directe, elle soutient qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à une appréciation anticipée ni à une pré-liquidation poste par poste. Elle souligne par ailleurs que l’offre formée par l’assureur ne l’engage que dans la mesure où elle acceptée, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités, et que le demandeur ne peut pas se contenter, pour certains postes de préjudice, de chiffrer sa demande sans produire le moindre justificatif au motif que les parties seraient d’accord, ni retenir l’offre formée pour les postes sur lesquels les parties ne seraient pas en accord sur le quantum. Concernant l’incidence professionnelle, elle fait valoir qu’il n’est pas justifié de la décliner en incidence professionnelle temporaire et permanente et qu’aucun justificatif n’est produit ; sur la perte de gains professionnels futurs, elle rappelle que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice pour la période postérieure au 1er avril 2023 et qu’aucun justificatif n’est produit. Elle insiste sur le fait que le demandeur ne tient aucun compte du recours du tiers payeur, qui vient en déduction des postes de préjudice patrimoniaux (perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle), ni des provisions d’ores et déjà versées pour un montant de plus de 60.000 €. Elle sollicite en conséquence que le demandeur soit débouté de sa demande de provision complémentaire, la procédure d’indemnisation amiable ayant été mise en oeuvre, des provisions sérieuses ayant été allouées et les expertises médicales nécessaires ayant été diligentées, de sorte qu’il appartient maintenant au demandeur de saisir le juge du fond.
A titre subsidiaire, elle soutient que le principe de l’indemnisation d’une incidence professionnelle temporaire se heurte à une contestation sérieuse, ce poste de préjudice n’étant reconnu ni dans la nomenclature Dintilhac, ni en jurisprudence puisqu’il est indemnisé avant consolidation au titre de la perte de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ; concernant l’incidence professionnelle (après consolidation), elle relève que le demandeur ne tient pas compte de la créance de la CPAM au titre de la rente AT d’un montant de 69.787,16 € ; concernant la perte de gains professionnels futurs, elle estime que le juge des référés ne peut allouer une quelconque provision à ce titre sans la moindre pièce justificative et sans tenir compte du recours du tiers payeur. Elle offre subsidiairement une provision complémentaire qui ne saurait excéder 25.000 €, en tenant compte des postes de préjudice sur lesquels les parties sont en accord.
Concernant les demandes provisionnelles des parents de la victime, la SA SERENIS ASSURANCES souligne qu’aucune pièce justificative n’est fournie et que le préjudice des victimes indirectes n’est pas automatique mais doit être justifié et apprécié, d’autant plus qu’il apparaît en l’espèce que le déficit fonctionnel permanent subi Monsieur [L] [U] est fort heureusement relativement limité, qu’il ne nécessite par l’aide permanente d’une tierce personne et qu’il ne vit pas avec ses parents.
Elle s’oppose enfin à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’elle a parfaitement respecté ses obligations légales dans le cadre de la phase amiable, que le demandeur aurait pu directement saisir le juge du fond et qu’il serait inéquitable de lui faire supporter le coût des choix procéduraux du demandeur.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de provision formée par Monsieur [L] [U]
Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, pour fonder sa demande de provision, la demandeur se livre à une évaluation poste par poste des préjudices subis, discussion qui relève incontestablement des pouvoirs juridictionnels du juge du fond et non pas de ceux du juge des référés.
Pour autant, il sera souligné que le droit à indemnisation de Monsieur [L] [U] et l'existence corrélative de l'obligation de réparation incombant à la SA SERENIS ASSURANCES, assureur du véhicule impliqué, ne sont pas contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l'accident et des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Il sera également noté que si Monsieur [L] [U] avait formé une demande d’indemnisation auprès de la SA SERENIS ASSURANCES à la suite de la réception de son offre d’un montant total de 1.157.892,61 € au titre de son préjudice corporel, il limite sa demande de provision à un montant total de 494.695,12 € qu’il estime non sérieusement contestable.
Le simple fait que le demandeur aurait pu, dès lors qu’il ne conteste pas les conclusions de l’expertise judiciaire, ni celle de l’expertise amiable la complétant, directement saisir le juge du fond pour solliciter la liquidation définitive de son préjudice ne peut justifier le rejet de sa demande de provision, quel que soit l’avis qui pourrait être porté sur ce choix procédural qui a incontestablement pour effet de multiplier les frais de procédure. Il sera en outre relevé que la demande de provision complémentaire peut apparaître en l’espèce justifiée dans son principe, même si des provisions d’un montant de l’ordre de 60.000 € ont été déjà versées, au regard de l’ancienneté de l’accident, de la gravité des préjudices subis et de la durée prévisible de la procédure au fond.
Il ressort des demandes détaillées poste par poste dans l’acte introductif d’instance, de la dernière offre d’indemnisation formée par la SA SERENIS ASSURANCES le 28 novembre 2024 (qui ne lie effectivement pas l’assureur en l’absence d’accord, mais qui constitue néanmoins un élément d’appréciation à prendre en compte pour déterminer l’existence ou non de contestations sérieuses sur les divers postes de préjudice) et des conclusions de la défenderesse que les demandes provisionnelles formées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément, de l’aide temporaire par une tierce personne et des préjudices esthétiques temporaire et permanent correspondent au montant offert par la SA SERENIS ASSURANCES dans sa dernière offre et qu’elles ne se heurtent dès lors à aucune contestation sérieuse, ni dans leur principe ni dans leur montant, même si le requérant ne fournit à ce titre pas d’autre pièce justificative que les rapports d’expertises médicales.
L’essentiel des contestations portent en fait sur l’évaluation des postes de préjudice professionnel (perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle).
Concernant la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs, c’est à juste titre que la défenderesse souligne que le demandeur ne fournit pas la moindre pièce justificative, que le docteur [B] ne retient aucune perte de gains professionnels futurs à compter du 1er avril 2023 et qu’il est nécessaire de prendre en compte le recours du tiers payeur, d’autant plus qu’il ressort de la notification de débours en date du 23 juillet 2021 que la CPAM a versé au requérant des indemnités journalières à hauteur de 35.447,48 € et une rente AT chiffrée à 1.903,86 € au titre des arrérages échus et à 67.883,230 € au titre du capital rente. Les demandes formées à ce titre se heurtent donc à des contestations sérieuses dans leur quantum, voire également dans leur principe pour la période postérieure au 1er avril 2023, et il appartiendra au juge du fond de liquider ces postes en fonction des pièces justificatives qui lui seront remises.
Concernant les demandes au titre de l’incidence professionnelle, il sera relevé que si Monsieur [L] [U] forme dans les motifs de ses conclusions une demande provisionnelle au titre d’une incidence professionnelle temporaire à hauteur de 20.000 €, il a omis de reprendre cette demande dans le dispositif de son assignation, qui seul saisit le juge des référés. En tout état de cause, une telle demande se heurte à une contestation sérieuse dans son principe même, dès lors que les experts ont retenu, pour la période antérieure à la consolidation, l’existence d’un préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, qui n’est pas contesté par la SA SERENIS ASSURANCES, ainsi qu’une incapacité totale d’exercer l’activité professionnelle de cuisinier jusqu’au 1er octobre 2019, date de la consolidation.
Concernant l’incidence professionnelle après consolidation, le principe de ce poste de préjudice n’est pas contesté par la défenderesse, qui avait offert à ce titre une somme de 50.000 €, soit une somme revenant à la victime de 20.532,84 € après déduction du recours du tiers payeur. Le montant susceptible de revenir à ce titre à la victime se heurte toutefois à une contestation sérieuse et relève nécessairement de l’appréciation par le juge du fond, dès lors que le demandeur n’explique absolument pas sur quelle base il réclame au fond une somme de 385.048,31 € à ce titre (étant rappelé que l’application de la méthode de calcul dite « mathématique », qui consiste à appliquer le taux de déficit fonctionnel permanent au montant du salaire avec une capitalisation viagère est rejetée par de nombreuses juridictions) et que le montant du recours du tiers payeur susceptible d’être imputé sur ce poste de préjudice dépend du montant éventuellement alloué au titre de la perte de gains professionnels futurs, sur lequel il s’impute en priorité.
Compte-tenu de ces éléments, et au regard des conclusions des rapports d’expertises des docteurs [T] et [B] ci-dessus rappelées, qui ne sont contestées par aucune des parties, et des provisions d’un montant total de 61.521,58 € d’ores et déjà versées, il sera alloué à Monsieur Monsieur [L] [U] une provision complémentaire de 95.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La SA SERENIS ASSURANCES sera en conséquence condamnée au paiement de cette provision à Monsieur [L] [U].
2/ Sur les demandes de provision formées par les victimes indirectes
Il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que la SA SERENIS ASSURANCES aurait offert aux parents de Monsieur [L] [U] le versement d’une somme de 5.000 € à chacun au titre des troubles dans les conditions d’existence et une somme de 8.000 € à chacun au titre du préjudice d’affection.
Par ailleurs, aucune motivation particulière n’est développée par les demandeurs au soutien de leur demande provisionnelle, ni aucune pièce fournie.
Les demandes provisionnelles formées par Madame [D] [U] et Monsieur [C] [U] au titre de leur préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence se heurtent en conséquence à des contestations sérieuses et il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la SA SERENIS ASSURANCES, dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [U] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Au provisoire, vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Condamne la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [U] une indemnité provisionnelle complémentaire de 95.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par Madame [D] [U] ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par Monsieur [C] [U] ;
Condamne la SA SERENIS ASSURANCES aux dépens ;
Condamne la SA SERENIS ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés