Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/01411 du 19 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 17/06122 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VAFS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
COGNIS Thomas
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 30 juin 2016 à l'encontre de Mme [D] [N] une contrainte d'un montant de 1496 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2011.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 29 août 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 26 septembre 2017, Mme [D] [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
A l'audience du 11 janvier 2024, l’URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande la validation de la contrainte.
Mme [D] [N] n’est ni présente ni représentée à l’audience, malgré un renvoi contradictoire du 25 septembre 2023 où l'opposante faisait état de son désistement. Le conseil de cette dernière était informé de la date d'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Et en application de l’article 664-1 du Code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
En l'espèce, Mme [D] [N] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 26 septembre 2017 à la contrainte signifiée par exploit d’huissier remis à personne le 20 août 2017.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du mercredi 30 août 2017 pour expirer le lundi 4 septembre 2017 à vingt-quatre heures.
L’opposition formée le 26 septembre 2017 par Mme [D] [N] doit en conséquence être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 26 septembre 2017 par Mme [D] [N] à la contrainte du directeur de l’URSSAF PACA, signifiée le 29 août 2017, pour le recouvrement de la somme de 1496 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard d'une régularisation de l'année 2011.
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE Mme [D] [N] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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