Texte intégral
88M
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28 novembre 2025
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AFFAIRE :
[C] [B] épouse [I], [O] [I]
C/
[11]
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N° RG 25/00942 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PSL
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CCC délivrées
à :
Mme [C] [B] épouse [I]
M. [O] [I]
[11]
Me Clémentine PARIER-VILLAR
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Copie exécutoire délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Jugement du 28 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence RENARD, Présidente,
Mme Nathalie TESSON, Assesseur représentant les employeurs,
M. Stéphane HOLUIGUE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 08 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [I] [Y]
présent
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [C] [B] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante, en personne, assistée de Me Clémentine PARIER-VILLAR, de la SELARL DYADE AVOCATS, substituée par Me Arnaud FITTE de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant, en personne, assisté de Me Clémentine PARIER-VILLAR, de la SELARL DYADE AVOCATS, substituée par Me Arnaud FITTE de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/00942 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PSL
ET
Partie défenderesse :
[11]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [M], munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours de Mme [C] [B] épouse [I] et M. [O] [I] à l’encontre de la décision du 3 avril 2025 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la [7] contre la décision de ladite commission en date du 15 avril 2024,
DÉBOUTE Mme [C] [B] épouse [I] et M. [O] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 novembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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