Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2024
N° 2024/ 105
Rôle N° RG 20/05890 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7AM
Association ENTRAIDE
C/
[F] [X]
[K] [X]
[T] [Y]
[O] [C]
Association ASSOCIATION TUTELAIRE DE PROTECTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Johan DADOUN
Me Hadrien BIANCHI
Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ d'Aix en Provence en date du 27 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03148.
APPELANTE
Association ENTRAIDE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 13] (MAROC),
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Hadrien BIANCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ASSOCIATION TUTELAIRE DE PROTECTION (ATP13) es qualité de tuteur de Madame [S] [V] veuve [X],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [X]
demeurant [Adresse 1]
non représentée
Madame [T] [Y]
Assignation à personne le 28 septembre 2020, demeurant [Adresse 8]
non représentée
Madame [O] [C]
Assignation à personne le 28 Septembre 2020
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [V] veuve [X] a signé avec l'association Entraide un contrat de séjour à durée indéterminée le 25 janvier 2010 au titre de son hébergement au sein de la résidence [10], à [Localité 12].
Un acte de cautionnement figure à l'annexe I du contrat au titre duquel les quatre enfants de Mme [S] [V] veuve [X], soit M. [F] [X], Mme [K] [X], Mme [T] [X] épouse [Y], Mme [O] [X] épouse [C], se sont portés cautions solidaires sans limitation de montant ni de durée, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, du règlement de toutes les sommes dues par Mme [S] [V] veuve [X].
Par jugement du 12 juillet 2012, Mme [S] [V] veuve [X] a été placée sous le régime de la tutelle confiée à l'association tutélaire des Bouches du Rhône.
Par un jugement rendu le 31 janvier 2014 sur requête du tuteur, compte tenu des retards de paiement des frais de séjour accumulés, le juge aux affaires familiales a fixé l'obligation alimentaire des quatre enfants au titre de l'article 205 du code civil en fonction de leurs ressources.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 30 mars 2015, sur requête reçue le 9 mars 2015, Mme [S] [V] veuve [X], Mme [K] [X], Mme [T] [X] épouse [Y], Mme [O] [X] épouse [C], M. [F] [X] et l'association tutélaire de protection, ès qualités de tuteur de Mme [S] [X], ont été condamnés à payer à l'association Entraide la somme de 11 046,98 €.
L'ordonnance a été signifiée le 22 avril 2015.
Par procès-verbal du 22 mai 2015, M. [F] [X] a formé opposition contre l'ordonnance portant injonction de payer.
Par assignation en date des 14 et 22 avril 2016, M. [F] [X] a appelé en la cause Mme [K] [X], Mme [T] [X] épouse [Y], Mme [O] [X] épouse [C].
Par exploit d'huissier de justice du 12 septembre 2016, l'association Entraide a assigné en intervention forcée l'association tutélaire de protection devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
reçu l'opposition à injonction de payer en date du 30 mars 2015 formée par M. [F] [X],
infirmé l'ordonnance d'injonction de payer en date du 30 mars 2015,
déclaré prescrite l'action en paiement de l'association Entraide au titre des frais de séjour de Mme [S] [X] pour les années 2010; 2011 et 2012,
condamné M. [F] [X], en sa qualité de caution solidaire de Mme [S] [V] veuve [X], à payer à l'association Entraide la somme de 706,88 € au titre du solde des frais de séjour pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017,
dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
débouté M. [F] [X] du surplus de ses demandes,
condamné l'association Entraide à verser à l'association tutélaire de protection la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement Mme [K] [X], Mme [T] [X] épouse [Y], Mme [O] [X] épouse [C] à verser à M. [F] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté l'association Entraide de sa demande sur ce fondement,
rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
condamné l'association Entraide aux dépens de la procédure.
Le tribunal a estimé, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, que l'association Entraide savait que Mme [S] [V] veuve [X], hébergée en son établissement, était débitrice depuis 2010 mais n'a formé une requête en injonction de payer que le 19 mars 2015 au titre de laquelle elle ne formait de demandes que pour 2014, ampliant celles-ci à la période antérieure et depuis 2010 qu'aux termes de ses conclusions du 29 novembre 2018, de sorte que son action en paiement au titre des années 2010, 2011 et 2012 était prescrite.
Il a également retenu que Mme [S] [V] veuve [X] a bénéficié de la prise en charge de ses frais d'hébergement par le service de l'aide sociale du département avec effet rétroactif au 15 novembre 2017, de sorte qu'il a circonscrit la période au titre de laquelle l'association Entraide pouvait agir en paiement de 2013 au 14 novembre 2017, relevant que le décompte de créance produit à hauteur de 11 046,98 € était erroné. Or, au vu du décompte de l'attestation du commissaire aux comptes de l'association Entraide, et des trop perçus relevés, il a retenu une dette de 706,88 € pouvant être réclamée à M. [F] [X], caution solidaire et indivisible par application de l'article 2288 du code civil.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 juin 2020, l'association Entraide a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises, à l'exception de celles rejetant les demandes de M. [F] [X] et concernant les frais irrépétibles entre les intimés.
Mme [S] [V] veuve [X] est décédée le [Date décès 2] 2022.
Par dernières conclusions transmises le 29 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association Entraide sollicite de la cour qu'elle :
dise que Mme [S] [V] veuve [X] a failli dans l'exécution de ses obligations contractuelles,
dise que les premiers juges ont opéré une erreur manifeste d'appréciation dans le décompte de la créance de l'association Entraide,
En conséquence :
' réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 27 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
' condamne M. [F] [X], en qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 4 052,23 euros au titre des loyers et services d'hébergement impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2014,
' condamne M. [F] [X], en qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. [F] [X] au entiers dépens.
L'association Entraide fait valoir, en premier lieu, que l'obligation à paiement de M. [F] [X] est définie par l'article 2288 du code civil et qu'en tant que caution solidaire, il peut seul être actionné par le créancier.
S'agissant, en second lieu, du montant de sa créance, l'association Entraide soutient avoir rencontré des difficultés à obtenir le paiement de ses frais par la pension de retraite de la résidente, malgré sa mise sous protection. Elle s'appuie sur un document de synthèse validé par son commissaire aux comptes faisant apparaître un solde restant dû au 14 juin 2018 d'un montant de 15 023,38 euros, ramené à 4 052,23 euros compte tenu de la prise en charge par l'aide sociale à compter du 15 novembre 2017. Elle conteste l'existence de trop perçus, estimant que les sommes versées au titre des années 2013 et 2017 s'imputent sur la dette locative des années antérieures.
Par dernières conclusions transmises le 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] [X] sollicite de la cour qu'elle :
confirme le jugement ayant déclaré prescrite l'action en paiement de l'association Entraide au titre des frais de séjour de Mme [S] [X] pour les années 2010, 2011 et 2012,
réforme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau :
À titre principal :
rejette la demande de paiement de la somme de 4 052,53 € de l'association Entraide,
écarte l'ensemble des demandes de l'association Entraide,
à titre reconventionnel, condamne l'association Entraide à régler la somme de 23 346,31 € à Mme [S] [X], M. [F] [X], Mme [K] [X], Mme [T] [X] épouse [Y], Mme [O] [X] épouse [C],
dise que la somme de 9 900 € prétendument remboursée à l'association tutélaire de protection des Bouches du Rhône n'est pas justifiée,
dise que la somme de 9 900 € doit être intégrée au décompte et venir en règlement des sommes demandées aux consorts [X],
À titre subsidiaire, si la cour considère que des règlements restent à devoir à l'association Entraide :
dise qu'une condamnation solidaire sera prononcée à l'encontre de l'ensemble des enfants de Mme [S] [V] veuve [X] s'étant portés cautions solidaires,
En tout état de cause :
condamne Mme [K] [X], Mme [T] [X] épouse [Y], Mme [O] [X] épouse [C] à lui régler une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile puisque n'étant pas intervenue en cause d'appel et dans le cadre de l'opposition à injonction de payer, ayant dû, lui, assumer l'ensemble des frais de procédure,
condamne l'association Entraide à lui régler une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
D'une part, M. [F] [X] estime prescrites les demandes concernant les années 2010, 2011 et 2012 au regard de l'article 2224 du code civil, et dans la mesure où l'association Entraide n'a formé de demandes en paiement au titre de ces périodes, pour la première fois, qu'aux termes de ses conclusions du 29 novembre 2018.
D'autre part, sur la période de 2013 à 2017, puisque dès 2018, les frais d'hébergement de sa mère ont été réglés par l'aide sociale, M. [F] [X] se fonde sur les décomptes et justificatifs des sommes acquittées pour soutenir que l'association Entraide est redevable à l'endroit des consorts [X] de la somme de 23 346,31 €. Il fait valoir que le remboursement par l'association Entraide à l'ATP13, ès qualités de tuteur de sa mère, à hauteur de 9 900 € n'est pas justifié, de sorte qu'il doit être inclus dans les sommes réglées. Il entend donc que le jugement, qui n'avait pas pris en compte l'année 2018 et les sommes réglés en trop les années suivantes, soit réformé.
À titre subsidiaire, M. [F] [X] entend que l'ensemble des cautions solidaires soient condamnées solidairement envers l'association Entraide, et non lui seul, ce que le bénéfice de division n'empêche en rien, et ce qui ne cause pas de grief à l'association Entraide.
Par dernières conclusions transmises le 6 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association tutélaire de protection des Bouches du Rhône (l'ATP13), ès qualités de tuteur de Mme [S] [V] veuve [X] sollicite de la cour qu'elle :
confirme le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que l'association Entraide n'avait formé aucune demande contre elle et a fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure,
lui donne acte des informations et pièces qu'elle a versé aux débats et de l'absence de demandes formées contre elle dans cette instance d'appel,
lui donne acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour d'appel sur l'appel de l'association Entraide, les fins de non recevoir et sur le débat qui oppose les cautions,
condamne l'association Entraide à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la partie succombant aux dépens de l'instance incluant en particulier le timbre fiscal avancés par elle.
L'ATP13 rappelle qu'aucune demande n'a été formée contre elle en première instance et qu'aucune prétention ne la concerne davantage en appel. En tout état de cause, elle explique avoir effectué toutes les diligences requises pour assurer le paiement des frais de séjour de sa protégée, et qu'il appartient aux consorts [X] de prendre conscience de la portée de leur obligation alimentaire.
Mme [K] [X], Mme [T] [X] épouse [Y], Mme [O] [X] épouse [C] régulièrement et respectivement intimées à étude pour la première et à personne pour les deux autres, par actes du 28 septembre 2020 n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
Il est institué, en vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. En est exempté la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Par application de l'article 963 du code de procédure civile, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article pré-cité. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'occurrence, alors que le présent appel a été interjeté le 29 juin 2020, que l'affaire a été fixée le 31 octobre 2023 à l'audience du 5 février 2024, que l'exigence du timbre est incluse dès cet avis de fixation du 31 octobre 2023, qu'un rappel a été adressé par le greffe de la cour, au conseil de l'appelante, le 1er février 2024, celle-ci ne s'est pourtant pas acquittée du droit de timbre, du moins avant la clôture de l'instruction, ni même avant l'audience.
L'absence de timbre n'étant pas susceptible de régularisation après l'audience des débats, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal interjeté par l'association Entraide.
Sur l'appel incident de M. [F] [X]
En vertu de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
En l'occurrence, le jugement entrepris en date du 27 janvier 2020 a été signifié le 29 mai 2020 à l'association Entraide. Or, M. [F] [X] n'a formé appel incident qu'aux termes de ses premières écritures du 17 décembre 2020, donc au delà du délai pour interjeter un appel principal.
Dès lors, l'appel incident de M. [F] [X] est également irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'appelante sera condamnée au paiement des dépens.
L'équité, la situation économique et procédurale des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et donc de rejeter les demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé le 29 juin 2020 par l'association Entraide contre le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 27 janvier 2020,
Déclare irrecevable l'appel incident présenté par M. [F] [X],
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association Entraide de sa demande sur ce même fondement,
Déboute M. [F] [X] de sa demande sur ce fondement,
Déboute l'association tutélaire de protection des Bouches du Rhône, ès qualités de tuteur de Mme [S] [X] de sa demande sur ce fondement,
Condamne l'association Entraide au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT