Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05937 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLC4V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2024 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2024F00015
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. MENUISERIE DULAR
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nadia ASSUNCAO, avocat au barreau de PARIS, toque : EV
à
DÉFENDEURS
S.A.S.U. ALCAPE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Maître [N] [S], en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SASU ALCAPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Bruno TOURRET de la SELEURL TOURRET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C993
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Octobre 2025 :
Par déclaration du 5 février 2025, la société Menuiserie Dular a interjeté appel d'une ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Evry du 22 novembre 2024 dans un litige l'opposant à la société Alcape.
Le 19 février 2024 le tribunal de commerce d'Evry a prononcé le redressement judiciaire de la société Alcape et a désigné Me [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte extrajudiciaire du 24 mars 2025, la société Menuiserie Dular a fait assigner la société Alcape ainsi que Me [S] ès qualités de mandataire judiciaire devant le premier président de la cour d'appel aux fins de voir :
- surseoir à l'exécution provisoire du "jugement" rendu le 22 novembre 2024 ;
- suspendre toute procédure de saisie à son encontre en vertu du "jugement" précité ;
- condamner la société Alcape à verser à la société Menuiserie Dular la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
- condamner la société Alcape aux dépens.
A l'audience du 15 octobre 2025, la société Menuiserie Dular soutient oralement ses conclusions contenant désistement de ses demandes. Elle s'oppose à la demande de la société Alcape et de son mandataire judiciaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société Alcape et son mandataire judiciaire, ès qualités, demandent la condamnation de la société Menuiserie Dular à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
En l'espèce, par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Menuiserie Dular se désiste de ses demandes, désistement qui est parfait.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dès lors, la société Menuiserie Dular sera tenue aux dépens de l'instance devant le délégué du premier président.
Elle sera condamnée à verser la somme globale de 1 500 euros à la société Alcape et Me [S], ès qualités de mandataire judiciaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement par la société Menuiserie Dular de l'instance engagée suivant assignation du 24 mars 2025 ;
Constatons l'extinction de l'instance et s'en déclarons dessaisie ;
Condamnons la société Menuiserie Dular aux dépens de l'instance ;
Condamnons la société Menuiserie Dular à payer à la société Alcape et Me [S], ès qualités de mandataire judiciaire, la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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