Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 01 Mars 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/10944 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZQLU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13/01865
APPELANTE
Société SOCIETE [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170
INTIMEE
CPAM 75
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse), par deux décisions du 17 septembre 2012, a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « épitrochléite du coude droit » et la maladie « poignet mains doigts tendinite droite » déclarées le 19 janvier 2012 par M. [Z] [C], employé par la société [5] (la Société).
La Société contestant l'opposabilité de ces décisions a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de paris lequel, par jugement du 26 mai 2016, a :
- constaté que M. [C] avait déclaré deux maladies professionnelles le 19 janvier 2012 aux termes d'un seul certificat médical,
- dit que la maladie objet du litige était la tendinite du poignet droit inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles,
- dit que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 2 août 2012 n'était pas entaché de nullité pour défaut de motivation,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nord Picardie pour émettre un avis motivé sur le lien entre cette tendinite du poignet droit et le travail habituel de la victime.
La Société a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des éléments de la cause, la cour a :
- sur la maladie épitrochléite du coude droit :
o infirmé le jugement,
statuant a nouveau,
o avant dire droit sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes, à charge pour lui de donner son avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre M. [Z] [C] a été ou non directement causée par son travail habituel.
- sur la maladie poignet mains doigts tendinite droite :
- confirmé le jugement déféré,
- évoqué 1'affaire sur le fond et vu l'avis rendu le 19 octobre 2016 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord Pas de Calais Picardie,
- débouté la Société de l'ensemble de ses demandes,
- lui a déclaré opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en date du 17 septembre 2012, de prendre en charge cette pathologie au titre du risque professionnel.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la Loire a rendu le 25 juillet 2023 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie épitrochléite du coude droit.
A l'audience du 12 décembre 2023 à 13h30, la Société, par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.
La Caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
VU l'arrêt du 25 septembre 2020,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour;
DIT que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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