Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Mai 2024
N° RG 24/00063 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBIB
DEMANDERESSE :
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Représentant : Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Régis DEBROISE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2024, prorogé au 17 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00063 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBIB
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 07 août 2018, Monsieur [R] [T] a donné en location à Madame [J] [E] un logement situé [Adresse 5] – [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 450 €, outre 66 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de Commissaire de justice en date du 4 mai 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par une ordonnance en date du 22 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOING, saisi par le bailleur en résolution du bail et statuant en référé, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [E],
-condamné Madame [E] à payer la somme de 3 112,56 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2023 ainsi qu'une indemnité d’occupation mensuelle de 537,29 € jusqu'à libération effective des lieux.
Ce jugement a été signifié à Madame [E] le 2 janvier 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 09 février 2024, Madame [E] a saisi le juge de l'exécution pour solliciter l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 15 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [E] a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de grâce de 6 mois pour évacuer le logement .
Au soutien de sa demande, Madame [E] fait d'abord valoir qu'elle est de bonne foi et tente d'honorer sa dette en fonction de ses moyens financiers, très limités.
Elle indique avoir par ailleurs déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et orienté vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [E] ajoute être suivie par le GRAAL et s'implique dans ses démarches de relogement.
Madame [E] ajoute qu'elle est actuellement en arrêt maladie dans le cadre d'une maladie professionnelle. Elle indique souffrir de nombreux problèmes de santé.
En défense, Monsieur [T] a pour sa part présenté les demandes suivantes :
débouter Madame [J] [E] de toutes ses demandes,la condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] fait d'abord valoir que Madame [E] qui sait que la résiliation de son bail est demandée depuis de longs mois, n'a formé une demande de logement social qu'en février 2024 et ne justifie d'aucune autre recherche de logement.
Monsieur [T] ajoute que Madame [E] ne démontrerait pas que son relogement ne pourrait pas intervenir dans des conditions normales.
Il ajoute que Madame [E] n'aurait jamais été de bonne foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles puisque le paiement de son loyer a toujours été irrégulier et insuffisant, voire longtemps inexistant. Sa dette locative ne cesse d'ailleurs d'augmenter.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 17 mai 2024 en raison d'une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [E], âgée de 39 ans, justifie par les pièces qu'elle produit aux débats souffrir de problèmes de santé prenant la forme de céphalées et d'infections ORL. Ces problèmes de santé, pour gênants qu'ils soient, ne présentent, au vu des pièces produites, aucun caractère de gravité et ne nécessitent pas de suivi médical lourd et contraignant hormis la prise de certains médicaments.
Madame [E] justifie percevoir actuellement l'allocation de solidarité spécifique pour 545 € par mois, à laquelle s'ajoute l'A.P.L pour 291 € par mois.
Madame [E] est célibataire sans enfant à charge.
L'association GRAAL atteste que Madame [E] adhère à son suivi social et est impliquée dans l'ensemble des démarches mises en place pour le rétablissement de sa situation : demande de logement social, plan de surendettement, dossier PDALHPD, demande FSL.
Madame [E] justifie d'une demande de logement social depuis le 13 février 2024.
Au vu de ces éléments, Madame [E] n'a pas les moyens financiers actuellement de chercher un logement dans le parc privé. Elle n'a pas plus les moyens de régler l'indemnité d'occupation mise à sa charge et tout délai ne pourra que s'accompagner d'une aggravation de sa dette.
Les démarches entreprises par Madame [E] sont extrêmement récentes et Madame [E], ingénieure de formation, ne justifie pas d'une recherche d'un nouvel emploi.
En conséquence de ces éléments, il n'y a pas lieu d'accorder de délai à Madame [E].
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00063 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBIB
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [E] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Madame [E] succombe en ses demandes et reste tenue aux entiers dépens.
Cependant, Madame [E] justifie n'avoir pour vivre à l'heure actuelle que 545 € par mois.
Compte tenu de la situation économique de la demanderesse, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Madame [J] [E] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière,Le juge de l'exécution,
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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