Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AE
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/01304
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VBHZ
AFFAIRE :
S.A.R.L.U.
FINANCEMENTS ET CONSEILS EN IMMOBILIER
C/
[B]
[N]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Antoine DE LA
FERTE
Me Valérie
RIVIERE-DUPUY
Me Nicolas
RANDRIAMARO
MP
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L.U. FINANCEMENTS ET CONSEILS EN IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. PATRICK PRIGENT prise en la personne de Me Patrick PRIGENT ès qualités d'administrateur judiciaire de la société FINANCEMENT ET CONSEILS EN IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me Aurélie LECAUDEY ès qualités de mandataire judiciaire de société FINANCEMENT ET CONSEILS EN IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Nicolas RANDRIAMARO de la SELARL RD ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 339 - N° du dossier V220910
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2022, Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame ESCOLANO, Avocat Général dont l'avis du 07/03/2022 a été transmis le 8/03/2022 au greffe par la voie électronique.
La SARLU Financements et conseils en immobilier, dirigée par M. [H] [P], exerce l'activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement et d'intermédiaire en assurances.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Versailles, après avoir reçu la société Financements et conseils en immobilier en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 juin 2020, a condamné cette dernière à payer à M. [B] [N], en exécution de la convention de partenariat signée entre eux le 3 avril 2017, une somme de 12 800 euros au titre de factures impayées outre une indemnité procédurale de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens.
Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2022, M. [N] a assigné la société Financements et conseils en immobilier devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 24 février 2022, a :
- ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Financements et conseils en immobilier ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 novembre 2021 ;
- désigné la Selarl JSA, prise en la personne de maître Aurélie Lecaudey, en qualité de mandataire judiciaire ;
- désigné la Selarl Patrick Prigent, prise en la personne de maître Patrick Prigent, en qualité
d'administrateur judiciaire ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 4 mars 2022, la société Financements et conseils en immobilier a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance de référé en date du 3 mai 2022, l'exécution provisoire du jugement a été arrêtée.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2022, la société Financements et conseils en immobilier demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- constater le caractère frauduleux des déclarations du requérant à l'ouverture de la procédure collective devant le tribunal de commerce de Versailles alors qu'elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements ;
- constater que son actif disponible lui permet de faire face à son passif exigible, tant au jour du jugement qu'au jour des présentes conclusions ;
- dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective ;
- constater la faute civile de M. [N] à l'audience du 24 février 2022 ;
- condamner M. [N] à réparer son préjudice moral à concurrence de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] aux dépens.
M. [N], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 juin 2022, demande à la cour de :
- lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur l'état de cessation des paiements de la société Financements et conseils en immobilier ;
- débouter la société Financements et conseils en immobilier de sa demande de dommages et intérêts de 50 000 euros et de toutes ses autres demandes ;
- condamner la société Financements et conseils en immobilier à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Les Selarl JSA et Patrick Prigent, chacune ès qualités, dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 juin 2022, demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs écritures ;
Et y faisant droit,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dans son avis notifié par RPVA le 8 mars 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sauf si la preuve de l'absence d'un état de cessation des paiements est rapportée par l'appelante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022.
Dans une note autorisée par la cour, adressée par message RPVA daté du 30 août 2022, la société Financements et conseils en immobilier indique que compte tenu des moratoires qu'elle a obtenus et des éléments qu'elle communique, son passif exigible s'évalue à la somme de 22 364,75 euros que son actif disponible, constitué du solde de son compte bancaire et des factures clients en cours de règlement, à hauteur respectivement de 23 779,41 euros et 9 090,51 euros, lui permet de régler.
Par message RPVA du 19 septembre 2022, les organes de la procédure ont indiqué s'en rapporter à justice.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la cessation des paiements :
Après avoir insisté sur les circonstances dans lesquelles la procédure collective a été ouverte alors qu'au jour de l'audience du 24 février 2022 M. [N] avait été intégralement payé du montant de sa créance, réglée par un chèque de banque daté du 22 février 2022 et remis à l'huissier, la société Financements et conseils en immobilier qui admet avoir commis l'erreur de ne pas s'être présentée à l'audience, critique le jugement en ce qu'il a ouvert la procédure de redressement judiciaire alors que les éléments produits n'étaient pas de nature à établir son état de cessation des paiements ; elle précise qu'au delà du règlement de la créance de M. [N] et au jour du jugement d'ouverture, elle était solvable d'après son relevé bancaire, qu'elle était à jour de ses déclarations fiscales et sociales et de leur règlement, qu'elle était ainsi en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle n'était donc pas en cessation des paiements.
Pour présenter sa situation au jour où la cour statue, elle explique que la 'période sanitaire', en lien avec un ralentissement général du marché, a porté atteinte à son activité mais que celle-ci est en nette progression par rapport à l'exercice 2021 avec un redressement complet en 2022, précisant que les deux établissements bancaires, auprès desquels elle présente les dossiers de financement de ses clients, ont maintenu leur partenariat au cours de la période de redressement judiciaire.
Elle évoque des encaissements à venir de 57 566,89 euros et une situation bancaire de 5 449,53 euros au 10 juin 2022.
Elle expose ensuite que le passif n'a pas été vérifié, qu'elle conteste la créance de l'Urssaf en invoquant une confusion dans les déclarations de créances au titre des cotisations des années 2017 et 2018 qu'elle discute faute de transmission de leur détail et en précisant qu'elle conteste aussi la somme déclarée à titre de régularisation à hauteur de 15 090 euros ; qu'elle justifie de plans de règlement que la direction générale des finances publiques et son bailleur, 'Bureau boutique', lui ont accordés, soutenant qu'elle est ainsi en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Précisant qu'au jour de l'audience devant le tribunal, il n'avait toujours pas été payé de sa créance, n'ayant reçu le chèque correspondant que cinq jours après l'audience, M. [N] soutient avoir précisé de bonne foi à la juridiction qu'il n'avait pas pu recouvrer sa créance et s'en rapporte à la décision de la cour sur l'état de cessation des paiements.
Observant que M. [N] s'est prévalu de créances alors qu'elles avaient été soldées avant l'audience de sorte qu'il n'était plus créancier, les organes de la procédure font valoir qu'en tout état de cause l'état de cessation des paiements de la société appelante s'apprécie non pas à la date du jugement mais au jour auquel la cour statue.
Ils soutiennent que le passif de la société Financements et conseils en immobilier s'établit à la somme de 74 288,62 euros se décomposant de la manière suivante :
- Urssaf : 33 327,75 euros, après déduction de la somme de 15 090 euros qui seule est sérieusement contestée,
- 'Dgfip' : 16 092 euros,
- société Buroboutic : 14 626 euros,
- autres créanciers : 10 242,87 euros.
Ils ajoutent que compte tenu des moratoires dont l'appelante bénéficie auprès de l'administration fiscale et de la société Buroboutic, le passif exigible s'établit à 43 570,62 euros, correspondant à un minimum, hors éventuelles dettes postérieures au jugement d'ouverture, et sauf à ce qu'il soit justifié d'accords de règlement échelonné supplémentaires ou de contestations réelles, autres que de circonstance ou non étayées.
Ils en concluent que les pièces actuellement versées au dossier laissent apparaître une impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, de 5 449,53 euros, sauf à ce que la débitrice excipe de réserves de crédit, s'il en existe, voire d'une trésorerie supérieure, s'il y a lieu.
Selon l'article L 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements ; le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La cour d'appel, saisie de l'appel du jugement d'ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue.
Il appartient au débiteur qui fait état de l'existence de moratoires d'en justifier.
Il ressort des éléments versés aux débats par l'appelante et les organes de la procédure et de leurs explications que le passif exigible de la société Financements et conseils en immobilier s'établit à la somme totale de 41 581,58 euros ainsi détaillée :
- la créance déclarée par l'Urssaf à hauteur de la somme totale de 48 417,75 euros, correspondant aux cotisations dues sur les années 2017, 2018, 2020 et 2021 et les mois de janvier et février 2022 et à une régularisation pour 'délais-congés, AGS,TR, régularisations diverses' d'un montant de 15 090 euros, n'est sérieusement contestée par l'appelante qu'à hauteur de ce montant, aucune confusion ne ressortant de la déclaration de créance s'agissant des autres cotisations qui y sont suffisamment détaillées ; la somme de 10 963 euros évoquée par l'appelante à titre provisionnel en page 2 de sa note en délibéré a été déclarée par l'administration fiscale et non par l'Urssaf de sorte qu'elle n'a pas à être déduite de sa créance exigible ; si l'appelante y fait aussi état d'un moratoire 'en cours d'acceptation', il n'en est aucunement justifié de sorte que le passif exigible à l'égard de l'Urssaf s'établit à 33 327,75 euros ;
- s'agissant des sommes déclarées par plusieurs autres créanciers pour un montant total de 10 242,87 euros, l'appelante ne justifie pas du moratoire évoqué en page 2 de sa note en délibéré à propos des cotisations de retraite dues à Malakoff Humanis de janvier à décembre 2020, novembre 2021, janvier et février 2022 pour un total de 6 541,83 euros de sorte que cette somme est exigible ; elle ne démontre pas davantage que la créance déclarée par EDF à hauteur des somme de 204,09 euros et 17,62 euros aurait été réglée comme précisé dans sa note précitée et n'établit pas que les documents qu'elle communique, à propos de la garantie 'santé', en produisant un mail de Malakoff Humanis daté du 16 août 2022 et les situations de compte arrêtées à la même date à hauteur de 842,67 euros (748,38 +94,29 euros) correspondent à la créance déclarée par cet organisme à hauteur de 1 490,29 euros, au titre des cotisations dues, à défaut de bordereaux, pour les quatrième trimestre 2021et premier trimestre 2022 et reportée sur la liste des créances sous le nom de 'Malakoff Humanis prévoyance' ; par conséquent cette somme de 1 490,29 euros sera retenue au titre du passif exigible ; l'appelante prouve cependant, en communiquant un courrier daté du 28 août 2018, qu'elle conteste depuis plusieurs années la créance de 1 989,04 euros déclarée par la société Konica de sorte que cette somme ne sera pas retenue au titre du passif exigible qui, au titre de ces autres créances, s'établit a minima à hauteur de 8 253,83 euros.
Si la créance fiscale définitive de la société Financements et conseils en immobilier s'établit à la somme de 16 092 euros, il est cependant justifié, sous la pièce 20 de l'appelante et comme l'admettent les organes de la procédure, d'un moratoire consenti par la direction générale des finances publiques de sorte que cette créance n'est pas exigible ; il en est de même de la créance de la société Buroboutic déclarée à hauteur de la somme de 14 626 euros selon plan d'apurement consenti par lettre du 13 mai 2022.
Selon les documents justificatifs transmis à l'appui de sa note en délibéré, en particulier l'attestation datée du même jour établie par la Banque populaire Val de de France, l'appelante établit que le compte ouvert à son nom sous le numéro 31921865882 présente un solde créditeur à cette date, 'sous réserve des opérations en cours', de 23 779,41 euros.
Si elle fait état de factures de clients 'en cours de règlement' pour un total de 9 090,51 euros, la cour observe que plusieurs d'entre elles sont relativement anciennes puisque deux sont datées des 4 juin et 31 décembre 2021 (700 et 300,76 euros) et qu'une troisième, d'un montant de 1 089,75 euros n'est pas datée, de sorte que le recouvrement de ces factures apparaît particulièrement incertain ; ces sommes ne peuvent donc constituer un actif disponible.
Si les autres factures sont plus récentes puisque datées des 7 et 12 juillet 2022 et du 24 août 2022 et à supposer que leur paiement soit certain et quasi immédiat, leur montant total de 7 000 euros ajouté au solde créditeur du compte de la société Financements et conseils en immobilier, soit une somme de 30 779,41 euros, est en tout état de cause insuffisant pour faire face au passif exigible, étant observé qu'il n'est justifié ni du montant ni du caractère disponible des autres sommes portées au tableau figurant sous la pièce 22 de l'appelante et dénommé 'Actif FCI crédits' ; il n'en est d'ailleurs pas fait état au titre de l'actif disponible récapitulé en page 3 de la note en délibéré de l'appelante.
Par conséquent, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a considéré que la société Financements et conseils en immobilier était en état de cessation des paiements, en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire et fixé la cessation des paiements au 3 novembre 2021 compte tenu de la date des créances exigibles, étant observé au demeurant que cette date n'est pas en elle-même contestée par l'appelante.
Sur la demande de dommages-intérêts et les autres demandes :
La société Financements et conseils en immobilier soutient que M. [N] a engagé sa responsabilité civile en sollicitant l'ouverture d'une procédure collective alors qu'il avait été informé par l'huissier qu'il avait mandaté aux fins de recouvrement de sa créance, par mail du 23 février 2022, que celle-ci avait été intégralement réglée par un chèque de banque daté du même jour ; elle soutient que celui-ci a volontairement trompé le tribunal et verse aux débats un mail que l'administrateur judiciaire a adressé à M. [N] le 1er avril 2022 dans lequel ce professionnel considère que ce dernier a engagé sa responsabilité à son égard. Elle ajoute que personne ne pourra croire que M. [N] se soit rendu à l'audience sans avoir consulté sa messagerie et que sa propre absence à l'audience du tribunal n'est pas de nature à dédouaner l'intimé de sa responsabilité pour sa fausse déclaration, observant que ce dernier détient 90 % du capital social d'une société qui a une activité similaire à la sienne et qu'il a ainsi manifesté une véritable intention de lui nuire lors de cette audience.
Elle soutient que son préjudice est considérable dans la mesure où l'ouverture de la procédure collective dont la mention figure sur son k-bis affecte considérablement sa réputation vis-à-vis des établissements bancaires et de ses clients.
M. [N] ne conteste pas que l'huissier de justice lui a bien envoyé un mail le 22 février 2022 à 12 heures 18 pour le prévenir du paiement de sa créance par la société Financements et conseils en immobilier mais fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'il a pris connaissance de ce mail avant l'audience du 24 février 2022 au matin ; il explique être rentré de vacances le 22 février 2022 et être resté à son domicile le lendemain, comme chaque mercredi, pour garder ses enfants ; il précise n'avoir eu connaissance du règlement de sa créance qu'après l'audience et que le paiement n'est d'ailleurs intervenu que postérieurement puisque l'huissier lui a adressé un chèque daté du 28 février 2022. Il affirme n'avoir jamais voulu sciemment tromper le tribunal sur l'état de cessation des paiements de la société Financements et conseils en immobilier, observant qu'il a signalé, comme le mentionne le jugement, le mail adressé le 18 février 2022 par la société Financements et conseils en immobilier dans lequel elle indiquait ne pas disposer de la somme globale pour couvrir sa dette. Il conteste toute fausse déclaration et toute intention de nuire, relevant également que la société Financements et conseils en immobilier n'a pas cru devoir se présenter à l'audience à laquelle elle a été régulièrement assignée et que les allégations de cette dernière relatives à ses prétendues motivations dans le but de favoriser la société dont il possède 90 % du capital social sont sans aucun fondement.
La présente demande indemnitaire de la société Financements et conseils en immobilier s'analyse en une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en lien direct avec la procédure collective objet de la présente procédure d'appel.
Il est confirmé par M. [N] que l'huissier qu'il avait mandaté pour recouvrer sa créance à l'égard de la société Financements et conseils en immobilier l'a prévenu, par mail adressé le 22 février 2022 à 12 heures 18, du paiement de la somme due entre ses mains ; il n'est cependant pas démontré que M. [N] a pris connaissance de ce message électronique avant de se rendre en personne à l'audience du 24 février 2022 à 11 heures au cours de laquelle le tribunal a statué sur sa demande d'ouverture du redressement judiciaire. En outre, s'il ressort du mail adressé le 18 février 2022 par M. [P], dirigeant de la société Financements et conseils en immobilier et dont M. [N] a fait part au tribunal lors de l'audience de procédure collective, que M. [P] avait informé l'huissier de l'insuffisance des fonds pour régler la totalité des sommes dues à M. [N] par l'appelante et la société Finance immo qu'il dirigeait également en lui proposant de régler avant l'audience la totalité de la somme due par la société Financements et conseils en immobilier, il est justifié par M. [N] qu'il n'avait pas accepté cette proposition mais avait sollicité, par mail en réponse, la mise en place d'un échéancier jusqu'au 30 mars 2022 permettant le règlement de la totalité des sommes restant dues par les deux sociétés.
Dans ces conditions, étant également relevé que ce n'est que par chèque daté du 28 février 2022 que l'huissier a transmis à M. [N] le paiement de sa créance, la faute et l'intention de tromper le tribunal reprochées à M. [N] lors de l'audience du 24 février 2022 ne sont pas démontrées, de sorte que la société Financements et conseils en immobilier sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La société Financements et conseils en immobilier, qui n'a pas comparu en première instance pour s'expliquer sur sa situation et dont la cessation des paiements est caractérisée au jour où la cour statue, supportera le coût des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au vu des circonstances du dossier et du sens du présent arrêt, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 24 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Financements et conseils en immobilier de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de M. [B] [N] ;
Déboute la société Financements et conseils en immobilier et M. [B] [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Financements et conseils en immobilier aux dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,