Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 29 MARS 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26817 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZH4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/10795
APPELANTE
Mme [E] [Z] AJ totale selon décision n° BAJ 2018/031567 du 29 Octobre 2018
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/031567 du 29/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Mme [E] [R]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentée par Me Isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1671
M. [C] [P]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représenté par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0832
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542.110.291, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
SCI 84 CHATEAU, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 504 861 394, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139
Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 16]
Représenté par son nouveau syndic, la société ASL IMMOBILIER sise:
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Jennifer BARANES de l'AARPI ADONIS, avocat au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro
722 057 460, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS LE MANS 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité, au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 9]
MMA IARD Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes immatriculée au RCS LE MANS 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité, au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentées par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Douglas BERTHE, Conseiller chambre 5-3
[O] [X],exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Un rapport a été établi à l'audience par Mme RECOULES Nathalie, Présidente de chambre.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Laurène BLANCO présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige :
Mme [E] [R] a exploité un fonds de commerce de pharmacie dans des locaux sis [Adresse 16]) qui lui ont été donnés à bail par la SCI Murcom, aux droits de laquelle est venue la SCI [Adresse 11].
Se plaignant de l'existence de nombreux désordres et de troubles du voisinage, constatés par huissier de justice sur plusieurs années, Mme [R] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, en la personne de M. [S], par ordonnance de référé du 14 septembre 2012.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 mars 2014.
Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2014, Mme [R] a assigné, en ouverture de rapport, la SCI [Adresse 11], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], son assureur, la compagnie Axa France IARD, la société Covea Risks aux droits de laquelle vient la société MMA IARD et Mme [E] [P], propriétaire de l'appartement situé au-dessus de la pharmacie.
Par exploit d'huissier en date du 6 août 2015, Mme [R] a assigné en intervention forcée son assureur, la compagnie Allianz. Puis, par exploit d'huissier du 15 janvier 2016, elle a également attrait dans la procédure M. [P] et Mme [Z]. Les procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 25 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné in solidum Mme [E] [Z] et M. [T] [P] à réaliser des travaux de mise en place d'une étanchéité sous carrelage de l'ensemble des pièces sanitaires des lots leur appartenant, y compris l'actuel débarras ce sous astreinte ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à réaliser les travaux préconisés par l'expert, soit le ravalement de l'ensemble des façades, la rénovation du porche et du WC commun ainsi que la réparation de la gouttière, ce sous astreinte ;
- condamné Mme [E] [R] à réaliser les travaux préconisés par l'expert, soit la réparation du conduit de la cheminée, la vitrine de la pharmacie et la rénovation des locaux, ce sous astreinte ;
- dit que la compagnie MMA IARD devra garantir Mme [R] pour les préjudices matériels et le trouble de jouissance pour perte de surface d'exploitation qu'elle a subis ;
- débouté Mme [R] de ses demandes de garantie à l'encontre de la société Allianz IARD pour cause de prescription ;
- dit que la société Axa France devra garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], Mme [E] [Z] et M. [T] [P], la SCI [Adresse 11], la société Axa France et la compagnie MMA IARD à payer à Mme [R] les sommes de :
- 27.434 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- 35.195 euros en réparation de son préjudice de jouissance résultant de la perte de surface d'exploitation ;
- 21.000 euros en réparation de la perte de valeur du fonds de commerce ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, le partage des responsabilités sera déterminé à hauteur de :
42,86%, celle des consorts [Z]-[P] ;
42,86% et celle de la SCI [Adresse 11] ;
14,28% des sommes allouées à Mme [R] en réparation de ses préjudices matériels, de jouissance et de perte de valeur du fonds de commerce ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], Mme [E] [Z] et M. [T] [P] et la société Axa France à payer à Mme [R] une somme de 5.000 euros en réparation des troubles de voisinage ;
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], la SCI [Adresse 11], Mme [E] [Z], M. [T] [P], la compagnie Axa France IARD, la société MMA IARD à payer à Mme [E] [R] la somme globale de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], la SCI [Adresse 11], Mme [E] [Z], M. [T] [P], la compagnie Axa France IARD, la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks aux dépens;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 24 novembre 2018, Mme [E] [Z], a interjeté appel de ce jugement. Par déclaration du même jour, M. [T] [P] a également interjeté appel du jugement. Les affaires ont été jointes le 4 avril 2019.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'appel.
Par premier arrêt en date du 16 décembre 2020, la cour a, par décision avant-dire droit, déclaré recevable les demandes de M. [T] [P] et de Mme [E] [Z] de voir déclarer le rapport d'expertise judiciaire inopposable à leur égard, constaté que les opérations d'expertise n'ont pas été réalisées à leur contradictoire et ordonné une nouvelle expertise confié à M. [Y] [S] avec mission habituelle.
M. [S] a déposé son rapport le 17 décembre 2021.
Moyens et prétentions :
La cour a été saisie en ouverture de rapport par dépôt de premières conclusions de M. [P] en date du 4 octobre 2022.
Aux termes de ses écritures, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2018 par la 8ème chambre du tribunal de grande instance de Paris (RG n° 14/10795) en ses dispositions critiquées, à savoir notamment en ce qu'elle a :
- condamné in solidum M. [T] [P] et Mme [E] [Z] à réaliser des travaux sous astreinte ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], M. [T] [P] et Mme [E] [Z], la SCI [Adresse 11], la société Axa France, et la compagnie MMA IARD à payer à Mme [R] les sommes de 27.434 euros en réparation de son préjudice matériel, 35.195 euros en réparation de son préjudice de jouissance résultant de la perte de surface d'exploitation, 21.000 euros en réparation de la perte de valeur du fonds de commerce ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, la responsabilité du syndicat des copropriétaires sera fixée à hauteur de 42,86 %, celle des consorts [Z]-[P] à hauteur de 42,86 % et celle de la SCI [Adresse 11] à 14,28 % des sommes allouées à Mme [R] en réparation de ses préjudices matériels, de jouissance et de perte de valeur du fonds de commerce ;
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], M. [T] [P] et Mme [E] [Z] et la société Axa France à payer à Mme [R] une somme de 5.000 euros en réparation des troubles de voisinage ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], la SCI [Adresse 11], M. [T] [P] et Mme [E] [Z], la compagnie Axa France IARD, la société MMA IARD à payer à Mme [E] [R] la somme globale de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], la SCI [Adresse 11], M. [T] [P] et Mme [E] [Z] la compagnie Axa France IARD, la société MMA IARD aux dépens et ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [E] [R] de sa demande en réparation d'un prétendu préjudice de jouissance résultant de la perte de surface d'exploitation qui est inexistant, de sa demande en réparation d'une prétendue perte virtuelle de valeur du fonds ;
- juger que les origines des désordres sont multiples et essentiellement dues, d'une part, à des défaillances qui sont imputables au Syndicat des copropriétaires et/ou à la SCI propriétaire des locaux litigieux et, d'autre part, à des défauts d'entretien des lieux loués imputables à Mme [E] [R] et/ou à la SCI propriétaire des locaux litigieux ;
- juger que la responsabilité de M. [T] [P] est nulle et ce pour les seuls désordres matériels;
- très éventuellement juger que la participation de M. [T] [P] à la réparation des seuls préjudices matériels de Mme [E] [R] ne saurait excéder 5 % des sommes allouées en réparation desdits préjudices matériels ;
- condamner Mme [E] [R] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] [R] au paiement de la somme de 3.600 euros qualifiés d'honoraires auprès de Maître Claire Coyola, conseil de M. [T] [P] ;
- condamner tout contestant en tous les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives, en date du 2 mai 2022, Mme [Z] [E] a conclu aux mêmes demandes et soutient les mêmes moyens que M. [Z].
Dans ses conclusions déposées le 4 octobre 2022, Axa France, intimée, demande à la cour de :
In limine litis,
- sur l'appel incident du SDC [Adresse 16], déclarer irrecevable les demandes tendant à voir condamner Axa France IARD à le garantir de tous les travaux à réaliser au sein de l'immeuble du [Adresse 16] et à le garantir du coût des travaux de reprise des parties communes s'agissant de demandes nouvelles en cause d'appel ;
- sur l'appel incident de la SCI [Adresse 11] tendant aux mêmes fins,
- déclarer la demande de la SCI [Adresse 11] irrecevable, faute de qualité à agir pour formaliser un appel incident ou solliciter pour le compte et le bénéfice du SDC [Adresse 16] la condamnation d'Axa France IARD à garantir ledit SDC ;
- déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 11] être condamnée à garantir le paiement des travaux, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel ;
- déclarer la SCI [Adresse 11] irrecevable à solliciter l'application d'un contrat d'assurance auquel elle n'est pas partie ;
Sur le fond,
- confirmer le jugement rendu le 25 mai 2018 (RG 14/10795) par la 8ème Chambre 3ème Section du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter Mme [E] [Z] et M. [T] [P] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouter la SCI [Adresse 11] de son appel incident et de sa demande tendant à voir condamner Axa France IARD à garantir le SDC [Adresse 16] du coût des travaux de reprise des parties communes ;
- débouter le [Adresse 16] de son appel incident et de sa demande tendant à voir condamner Axa France IARD à le garantir de tous les travaux à réaliser au sein de l'immeuble du [Adresse 16] ;
Si, par extraordinaire, la Cour devait considérer que les premiers juges ont condamné extra petita Axa France IARD à garantir le SDC [Adresse 16] au titre de l'exécution sous astreinte des travaux :
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2018 (RG 14/10795) par la 8ème Chambre 3ème Section du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné Axa France IARD à garantir le SDC [Adresse 16] du chef de condamnation prononcé à son encontre au titre de l'exécution sous astreinte des travaux de remise en état des parties communes ;
Ce faisant :
- débouter la SCI [Adresse 11] de sa demande tendant à voir condamner Axa France IARD à garantir le SDC 84rue Rouget de l'Isle du coût des travaux de reprise des parties communes ;
- débouter le [Adresse 16] de sa demande tendant à voir condamner Axa France IARD à le garantir de tous les travaux à réaliser au sein de l'immeuble du [Adresse 16];
- confirmer pour le surplus le jugement rendu le 25 mai 2018 (RG 14/10795) par la 8ème Chambre du Tribunal judiciaire de Paris ;
En tout état de cause :
- débouter Allianz IARD de son appel en garantie dirigée à l'encontre d'Axa France IARD;
- débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires formées à l'encontre d'Axa France IARD ;
- condamner in solidum Mme [E] [Z] et M. [T] [P] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau en application de l'article 699 du même code.
Dans ses conclusions déposées le 30 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 16]- [Adresse 4], intimé, demande à la cour de :
A titre liminaire :
- déclarer irrecevable la demande formulée in limine litis par des Consorts [Z] [P] visant à déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire de M. [S] et ce en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à réaliser les travaux préconisés par l'expert, ce sous astreinte ;
- confirmer le jugement susvisé en ce qu'il condamné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] :
- in solidum avec Mme [E] [Z] et M. [T] [P], la SCI [Adresse 11], la société Axa France et la compagnie MMA IARD à payer à Mme [R] la somme de 27.434 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 35.195 euros en réparation de son préjudice de jouissance résultant de la perte de surface d'exploitation ;
- in solidum avec Mme [E] [Z] et M. [T] [P] et la SCI [Adresse 11], la société Axa France à payer à Mme [R] la somme de 21.000 euros en réparation de la perte de valeur du fonds de commerce ;
à hauteur de 42,86 % des sommes allouées à Mme [R] en réparation de ses préjudices matériels, de jouissance et de perte de valeur du fonds de commerce ;
- in solidum avec Mme [E] [Z] et M. [T] [P] et la société Axa France à payer à Mme [R] une somme de 5.000 euros en réparation des troubles de voisinage ;
- avec la SCI [Adresse 11], Mme [E] [Z], M. [T] [P], la compagnie Axa France IARD, la société MMA IARD à payer à Mme [E] [R] la somme globale de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec la SCI [Adresse 11], Mme [E] [Z], M. [T] [P], la compagnie Axa France IARD, la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks aux dépens.
- confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a dit que la société Axa France devra garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] des condamnations prononcées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait de condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l'expert :
- condamner la société Axa France IARD à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], représenté par son syndic, la société ASL Immobilier, pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris le montant de tous les travaux à réaliser au sein de l'immeuble du [Adresse 16] ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [E] [Z] et M. [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], représenté par son syndic, la société ASL Immobilier, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] [Z] et M. [T] [P] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives, en date du 2 octobre 2022, Mme [R] [E], intimée, demande à voir :
- confirmer le jugement de la 8ème chambre du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 mai 2018 en toutes ses dispositions ;
- condamner in solidum Mme [E] [Z] et M. [T] [P] ou tout succombant à payer à Mme [E] [R] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum Mme [E] [Z] et M. [T] [P] ou tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les honoraires des deux expertises judiciaires menées par M. [Y] [S], dont distraction au profit de Maître Isis Miehakanda conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 20 mai 2019, la SCI [Adresse 11] demande de :
- dire et juger que la demande formulée in limine litis par les consorts [Z]-[P] et visant à déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire de M. [S] est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
- dire et juger que le rapport d'expertise judiciaire est opposable aux consorts [Z]-[P] ;
- dire et juger que l'ensemble des moyens soulevés par les consorts [Z]-[P] ne sont pas de nature à infirmer le jugement ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
- ajouter au jugement que la société Axa France IARD devra garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner les consorts [Z]-[P] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions déposées le 15 septembre 2022, MMA IARD SA et MMA IARD Assurance Mutuelles, intimées demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 25 mai 2018 par la 8ème chambre du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions lesquelles ont été régulièrement exécutées par les MMA ;
- condamner in solidum M. [T] [P] et Mme [E] [Z] à payer à MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [T] [P] et Mme [E] [Z] aux entiers dépens dont le recouvrement direct pourra être assuré par Maître Hervé Regoli Avocat aux offres de droit.
Dans ses conclusions déposées le 15 septembre 2022, d'Allianz IARD, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a opposé à Mme [R] la prescription de son action à l'encontre d'Allianz IARD et de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Emilie Dechezleprêtre Desrousseaux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2022.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2023, la SCI [Adresse 11] sollicite au visa de l'article 803 du code de procédure civile la révocation de l'ordonnance de clôture la réouverture des débats avec fixation d'une nouvelle date pour conclure, clôture et plaidoirie.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées.
Décision :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Le conseil de la SCI [Adresse 11] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture motifs pris de sa constitution récente et de l'impossibilité de récupérer l'entier dossier, de la vente du fond de commerce de Mme [R] et de la découverte d'une nouvelle cause d'origine du sinistre lors de la dernière visite d'expertise.
La constitution du nouvel avocat de l'intimé a été adressée à la cour le 12 mai 2021, soit plus d'un an avant le prononcé de l'ordonnance de clôture et plusieurs mois avant le dépôt du rapport de M. [S], intervenu le décembre 2021. Non seulement, le délai écoulé depuis sa constitution était suffisant pour lui permettre de se mettre en état, mais encore, le conseil de la SCI [Adresse 11] a pu participer aux opérations d'expertise, formuler des dires et débattre du rapport au cours de la présente instance. Enfin, la vente du fond de commerce de Mme [R] est antérieure au prononcé de l'ordonnance de clôture. Dès lors, ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de la découverte d'une cause nouvelle à l'origine des désordres lors des opérations d'expertise, cette allégation ne saurait constituer « une cause grave » depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture au sens des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera donc rejetée.
Sur l'exception de procédure :
Aux termes des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour former appel incident.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par le conseil de Mme [Z] a été adressée au greffe de la cour par message RPVA le 24/11/2018 et l'appelant a notifié ses premières conclusions le 18 février 2019.
Mme [R] a saisi le juge de la mise en état d'un incident, aux termes de ses écritures signifiées le 7 mars 2019, visant à obtenir la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le délai susvisé a été suspendu jusqu'au 25 novembre 2019, date de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état.
Dans ces conditions, tout intimé devait conclure et, le cas échéant, former appel incident avant le 7 février 2020.
Ainsi, l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires, dans ses conclusions du 5 février 2020, tendant à voir condamner Axa à le garantir du coût des travaux auquel la copropriété a été condamnée est recevable.
Sur les fins de non-recevoir :
Conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.
En l'espèce, la SCI [Adresse 11], tiers au contrat liant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à la société Axa France IARD, n'a pas qualité à agir en demande de garantie de l'assureur de la copropriété sur une condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de cette dernière.
La demande de la SCI [Adresse 11] à ce titre doit être déclarée irrecevable.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles. Toutefois, il ressort des articles 565 et 566 du code de procédure civile que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, ni celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] sollicitait, dans ses conclusions notifiées le 6 mars 2017, le débouté de Mme [R] de ses demandes, laquelle demandait notamment la condamnation de ce dernier à procéder, sous astreinte, aux travaux de ravalement des façades préconisés par M. [S].
Ainsi, la prétention formée par le syndicat des copropriétaires, aux termes de ses conclusions du 30 septembre 2022, de voir condamner Axa France IARD à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et, notamment, de celle l'obligeant à l'exécution de travaux, bien que nouvelle, constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale, et, de ce fait, est recevable.
Il n'y a pas lieu à statuer sur la fin de non-recevoir relative à la demande d'inopposabilité du rapport de M. [S] en date de 2014 formée par M. [P] et Mme [Z], laquelle est devenue sans objet suite au prononcé de l'arrêt avant dire-droit en date du 16 décembre 2020.
Sur l'origine des désordres et les responsabilités :
La réalité des désordres, tels que détaillés par les premiers juges dans la décision du 25 mai 2018 et confirmés par l'expert dans son rapport du 17 décembre 2020 n'est pas discutée par les parties et il en sera référé à la décision de 1ère instance quant à leur description.
En revanche, sur l'origine des désordres, Mme [Z] et M. [P] contestent que le défaut d'étanchéité sous le carrelage de leur plancher soit la cause exclusive des désordres subis par Mme [R], arguant notamment de faits nouveaux mis en lumière lors de la visite des locaux opérée le 8 juillet 2021, dont la présence d'une canalisation en plomb encastrée, révélée par les travaux menés par le propriétaire dans les locaux litigieux, située dans la zone du plafond affectée par les désordres subis par Mme [R]. De même, ils contestent être à l'origine de l'encombrement de la cour de l'immeuble, considérant que la preuve n'est pas rapportée qu'ils soient propriétaires des objets entreposés.
Si Mme [Z] et M. [P] affirment que la canalisation était en service en 2014 lors des premières opérations d'expertise, ils n'apportent aucun élément de preuve au soutien de leur allégation.
Or, d'une part, la présence de « la canalisation de plomb apparente en plafond » ne ressort pas des constats consécutifs à la réunion du 8 juillet 2021, d'autre part, l'expert a répondu au dire déposé par le conseil de M. [Z] le 27 septembre 2021 sur ce point, considérant que cet élément ne constituait pas un fait nouveau et que la présence d'une canalisation de plomb hors service ne pouvait provoquer des infiltrations.
Enfin, le fait que le règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis impose ou non de créer une étanchéité sous carrelage est indifférent au constat que l'absence de cette étanchéité, non contestée par les appelants, soit à l'origine des désordres constatés en 2014 dans la pièce litigieuse et qu'ils en sont dès lors responsables.
Ce moyen de défense ne saurait donc prospérer.
Concernant l'absence de preuve de l'imputabilité de l'encombrement de la cour alléguée, l'expert constate que « M. [P] stocke du profil Placostil dans la cour sur une surface de 0,80 m² et un coffre à chien » et relève que dans leur appartement 1er étage gauche « des travaux de doublage Placostil aux murs et au plafond ont été réalisés ainsi que la démolition d'une cloison en carreaux de plâtre en partie centrale de l'appartement ».
Par ailleurs, le trouble de jouissance de cette partie commune résulte de la modification de l'entrée de la cour par M. [P], non contestée, interdisant à Mme [R] d'accéder avec un véhicule à son garage.
Ce moyen de défense sera donc rejeté.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] tire argument de la révélation du nouveau désordre en plafond, qui « (semble) provenir de l'appartement du 1er étage dont M. [L] est propriétaire » et du refus de l'expert de procéder à des investigations complémentaires pour discuter de sa responsabilité dans les désordres subis par Mme [R].
C'est à bon droit que l'expert a refusé d'examiner ces désordres, lesquels compte-tenu de leur caractère contemporain ne faisaient pas partie de sa mission, laquelle est circonscrite aux désordres subis par Mme [R], qui a quitté les lieux et cessé son exploitation depuis 2020.
Ce moyen de défense sera donc rejeté.
Le syndicat des copropriétaires conteste, d'une part, le défaut d'étanchéité de la façade de l'immeuble retenu par l'expert comme l'une des origines de l'humidité constatée sur le mur de la pharmacie donnant sur rue, d'autre part, l'existence des remontées capillaires retenue par l'expert comme l'une des origines des infiltrations d'eau constatées dans le laboratoire.
S'agissant du défaut d'entretien de la façade, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l'expert constate lors de l'examen des infiltrations d'eau de « l'humidité sur le mur de la pharmacie donnant sur rue, de chaque côté de la porte d'entrée ... (avec) un taux d'humidité de 100% à droite et 70 à 75 % à gauche » et il ne ressort pas des termes du bail que l'entretien des façades soit à la charge de la locataire.
S'agissant des remontées capillaires, le syndicat des copropriétaires n'a contesté ce point que lors de l'expertise menée en 2020. Or l'expert, dont l'avis technique est requis pour éclairer le débat juridique, est formel sur leur existence et leur origine concluant qu'elles « proviennent d'un défaut d'exécution des fondations et de l'absence de rupture étanche entre les infrastructure et superstructures ».
Ce moyen de défense sera rejeté.
Les moyens de défense présentées ne sont donc de nature à remettre en cause, ni les conclusions de l'expert, ni les conséquences qu'en ont tirées les premiers juges quant à l'imputabilité des désordres et aux partages de responsabilités que la cour fait siennes.
Sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres :
Constats pris de la réalisation par Mme [Z] et M. [P] des travaux d'étanchéité sous carrelage, dont ils justifient, et des travaux de réparation de la gouttière par le syndicat des copropriétaires, les condamnations de ce chef sont devenues sans objet.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne contestant pas l'absence de réalisation des travaux de ravalement des façades, dont le défaut d'étanchéité et les fissures sont à l'origine d'infiltration d'eau dans la pharmacie, ni ceux relatifs à la rénovation du porche et du WC extérieur commun, dont il ressort des motifs adoptés du jugement qu'ils sont les seuls de nature à remédier aux désordres, le jugement sera confirmé sur ce point, sans qu'il ne soit toutefois nécessaire de maintenir les astreintes prononcées par les premiers juges, Mme [R] ayant depuis quitté les locaux.
Sur les préjudices :
Les appelants demandent de constater que Mme [R] a toujours exploité son officine de pharmacie dans les lieux loués et qu'elle ne démontre pas d'un préjudice de jouissance, de constater qu'elle n'avait pas cédé son fond de commerce lors du jugement, que l'affaiblissement de l'activité commerciale a de multiples causes et que la perte alléguée de valeur du fond ne peut être imputée aux dégâts des eaux mais ne présentent aucun moyen au soutien de leur discussion du montant du préjudice au titre de la perte de jouissance d'une surface d'exploitation et du préjudice au titre de la perte du fond de commerce.
Ces demandes ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires. Il n'y a donc pas lieu de les examiner.
Il ne saura pas davantage répondu aux critiques du syndicat des copropriétaires à l'égard des condamnations au titre du préjudice matériel, de la perte de jouissance d'une surface d'exploitation et au titre de la perte de valeur du fond de commerce, dès lors qu'il demande la confirmation du jugement sur ces points, les condamnations ayant été exécutées par Axa France IARD.
Sur les garanties :
Allianz IARD sollicite la confirmation du jugement qui a considéré prescrite la demande de garantie formée par Mme [R] à l'égard de l'assureur.
Faute de contestation de ce chef de la décision par Mme [R], laquelle en demande la confirmation dans sa totalité, il n'y a pas lieu à examen de ce point.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la garantie d'Axa France IARD de couvrir l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ne peut porter que sur les conséquences pécuniaires de sa responsabilité.
Cette garantie ne s'applique pas à l'obligation d'effectuer des travaux pour remédier aux causes d'un sinistre ayant engagé la responsabilité de l'assuré. Ainsi, la demande formée par ce dernier de se voir garantir par son assureur du chef de la condamnation qui est prononcée à son encontre à cette fin doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [Z], M. [P], la SCI du [Adresse 11] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], succombant dans l'intégralité de leurs demandes, supporteront conjointement la charge des dépens comprenant les dépens d'appel comprenant, notamment, le coût des frais d'expertise.
Mme [Z], M. [P], le SCI du [Adresse 11] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] seront condamnés conjointement à payer à Mme [R] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront écartées.
PAR CES MOTIFS ,
La cour,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare recevable l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] ;
Déclare irrecevable la SCI [Adresse 11] en sa demande de garantie dirigée contre Axa France Iard ;
Déclare recevable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] en sa demande de garantie dirigée contre Axa France Iard ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande fin de non-recevoir liée à la demande d'inopposabilité du rapport d'expertise déposé par M. [S] en 2014 ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 mai 2018, sous le numéro de RG 14/10795, sauf en ce qui concerne les condamnations à réaliser des travaux prononcées à l'égard de Mme [E] [Z] et M. [T] [P], d'une part, et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], d'autre part ;
Statuant à nouveau :
Déclare sans objet la condamnation in solidum de Mme [E] [Z] et M. [T] [P] à réaliser des travaux de mise en place d'une étanchéité sous carrelage de l'ensemble des pièces sanitaires des lots de leur appartement ;
Déclare sans objet la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à réaliser les travaux de réparations de la gouttière ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à réaliser les travaux préconisés par l'expert, soit le ravalement de l'ensemble des façades, la rénovation du porche et du WC commun, suivant devis Alex Création du 28 janvier 2013 d'un montant de 50.842 euros T.T.C. ;
Y ajoutant :
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] de sa demande de garantie par la société Axa France Iard du montant de réalisation de ces travaux ;
Condamne conjointement Mme [Z], M. [P], la SCI du [Adresse 11] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], succombant dans l'intégralité de leurs demandes, aux dépens d'appel comprenant, notamment, le coût des frais d'expertise, dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en auront fait la demande ;
Condamne conjointement Mme [Z], M. [P], le SCI du [Adresse 11] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] à payer à Mme [R] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette les demandes formées par les sociétés Allianz IARD, Axa France IARD, MMA IARD et MMAR IARD Assurances Mutuelles au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE