Texte intégral
N° RG 20/03143 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M76Y
Décision du Tribunal d'Instance de Villeurbanne
du 16 décembre 2019
RG : 11-18-2596
[M]
C/
[K]
[F]
S.A. CARMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 25 Mai 2022
APPELANT :
M. [Y] [M]
né le 19 Février 1970 à ALGER (ALGERIE)
49 rue Henri Maréchal
69800 SAINT-PRIEST
Représenté par Me Emilie BARTHELAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1644
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003300 du 19/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
Mme [H] [K]
28 bis rue Pasteur
69200 VENISSIEUX
défaillante
M. [U] [F]
né le 20 Mars 1970
3 avenue Nelson Mandela, résidence Cour de Jade
59160 CAPINGHEM
Représenté par Me Aurélie POLI de la SELARL LEXPLUS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2112
LA SOCIETE CARMA
4/8 rue du Marquis de Raies
91080 COURCOURONNES
Représentée par Me Sylvain THOURET de la SCP D'AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocat au barreau de LYON, toque : 732
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Date de clôture de l'instruction : 9 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2022
Date de mise à disposition : 25 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, [J] [Z] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes d'un constat amiable, un accident automobile a eu lieu le 21 décembre 2015 à 17 heures 15 à Vénissieux (69) entre un véhicule Opel Vectra immatriculé 338 AKE 42 conduit par M. [Y] [M] et un véhicule Opel Corsa immatriculé BJ 084 NY conduit par M. [U] [F].
La société Carma, auprès de laquelle M. [M] était assuré pour le véhicule Opel Vectra, a indemnisé le préjudice subi par M. [F] en l'absence de faute commise par celui-ci lors de l'accident.
Par actes d'huissier de justice des 8 et 12 juin 2018, M. [M] a fait assigner la société Carma, M. [F] et Mme [H] [K] devant le tribunal d'instance de Villeurbanne.
Il sollicitait en dernier lieu de voir ordonner à la société Carma de produire des pièces afférentes au véhicule Opel Vectra, constater qu'il n'avait pas eu d'accident avec son véhicule le 21 décembre 2015 et qu'il n'avait ni rédigé ni signé le constat du 21 décembre 2015, dire que la responsabilité de la société Carma, de M. [F] et de Mme [K] devait être engagée, ordonner à la société Carma d'annuler le malus qui lui avait été imputé à tort à la suite de l'accident du 21 décembre 2015, condamner in solidum la société Carma, M. [F] et Mme [K] à lui rembourser les majorations appliquées à tort au titre de ce malus à compter de mars 2017 ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
La société Carma concluait à titre principal au débouté des demandes de M. [M]. A titre subsidiaire, elle demandait à être relevée et garantie par Mme [K] de toute condamnation prononcée à son encontre ainsi que des dommages et intérêts.
M. [F] concluait au débouté des demandes de M. [M] à son encontre et à la condamnation de celui-ci à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [K] n'a pas comparu en première instance.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal d'instance de Villeurbanne a :
- débouté M. [M] de toutes ses demandes formées contre la société Carma, M. [F] et Mme [K],
- débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté la société Carma de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [M] à payer à M. [F] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] au paiement des dépens de la procédure,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 19 juin 2020, M. [M] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2021 à la société Carma et M. [F] et dont le dispositif a été signifié le 21 septembre 2021 avec ses avant-dernières conclusions à Mme [K], M. [M] demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil (dans leur version ancienne applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016), 1240 du code civil de :
- réformer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la société Carma de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
avant dire droit, si la Cour s'estimait insuffisamment informée,
- ordonner à la société Carma de verser aux débats le certificat de démolition du véhicule Opel Astra immatriculée 338 AKE 42, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- ordonner à la société Carma d'annuler le malus qui lui a été imputé à tort au titre de l'accident du 21 décembre 2015,
- condamner in solidum la société Carma, M. [F] et Mme [K] à lui verser la somme de 589,12 euros en remboursement des majorations appliquées à tort au titre de ce malus de mars 2017 à avril 2018 (date de la résiliation du contrat),
- condamner in solidum la société Carma, M. [F] et Mme [K] à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- débouter la société Carma, M. [F] et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner in solidum la société Carma, M. [F] et Mme [K] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, renonciation de Maître [V] à percevoir la part contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette somme,
- condamner in solidum la société Carma, M. [F] et Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, M. [M] fait valoir que :
- il a été informé en mars 2017, alors qu'il souhaitait assurer un nouveau véhicule, de l'application d'un malus en raison de l'accident automobile survenu le 21 décembre 2015 ; or, il a cédé pour démolition son véhicule Opel Vectra immatriculé 338 AKE 42 en juin 2015, de telle sorte que celui-ci ne peut pas avoir été impliqué dans l'accident du 21 décembre 2015,
- Mme [K], dont il s'est séparé le 27 juillet 2014, a eu l'accident du 21 décembre 2015 avec son propre véhicule mais a tenté de lui imputer cet accident, ce qui est révélé par de nombreuses incohérences et informations erronées dans le constat ainsi qu'un courrier de M. [F] du 12 décembre 2017,
- la société Carma n'a pas procédé à une vérification élémentaire du constat qui lui a été adressé, laquelle vérification lui aurait permis de déceler les irrégularités affectant ce document ; aussi, elle a manqué à ses obligations contractuelles ; M. [F] et Mme [K] ont signé sciemment un constat contenant des fausses infomations quant aux circonstances de l'accident, de telle sorte qu'ils ont également commis une faute, étant précisé qu'il a déposé plainte pour usurpation d'identité à l'encontre de son ex-compagne,
- son contrat d'assurance a été résilié le 22 avril 2018 en raison de difficultés de paiement liées notamment à l'augmentation de sa cotisation du fait du malus ; il a eu beaucoup de mal à retrouver un autre assureur et doit régler à celui-ci une cotisation plus onéreuse,
- compte tenu des circonstances, M. [F] ne démontre pas le caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2021 à M. [M] et la société Carma, M. [F] demande à la Cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné M. [M] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- dire et juger qu'en maintenant artificiellement des réclamations infondées, tant dans leur principe que dans leur quantum, tant en première instance qu'en appel, à son encontre, M. [M] a abusé de son droit d'ester en justice et lui a causé un préjudice qu'il lui appartient de réparer,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 314,01 euros en remboursement des frais d'huissier qu'il a été contraint d'exposer pour assurer l'exécution de la décision de première instance,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
en tout état de cause,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 4.488 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, M. [F] fait valoir que :
- le 21 décembre 2015, son véhicule, immobilisé en raison d'un ralentissement de la circulation, a été percuté à l'arrière par un véhicule conduit par Mme [K] mais la rédaction du constat amiable a été différée à la demande de Mme [K], laquelle était malade au moment de la collision et souhaitait rentrer rapidement chez elle avec ses enfants en bas âge,
- le 23 décembre 2015, Mme [K] a repris spontanément contact avec lui et s'est présentée avec un constat amiable prérempli dans lequel elle reconnaissait son entière responsabilité dans l'accident ; il a signé ce document après avoir complété lui-même la partie le concernant, Mme [K] lui ayant indiqué qu'il était plus simple de mentionner M. [M], son conjoint, comme conducteur pour faciliter la prise en charge du dossier par l'assureur,
- s'il a cru à tort que Mme [K] agissait avec l'accord de M. [M], il n'a commis aucune faute lors de l'établissement du constat amiable, n'ayant aucune obligation légale de vérification des informations mentionnées par l'autre partie sur ce document ; la plainte pénale déposée tardivement au mois de janvier 2021 à son encontre de même qu'un échange de sms non daté versé tardivement aux débats ne démontrent aucune faute de sa part,
- la procédure abusive diligentée par M. [M] à son encontre lui cause un préjudice moral certain et il est bien fondé à réclamer le remboursement des frais d'huissier de justice qu'il a dû engager pour obtenir le paiement de l'indemnité de procédure fixée à son profit par le jugement dont appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2021 à M. [M] et M. [F] et signifiées le 31 août 2021 à Mme [K], la société Carma demande à la Cour, au visa des anciens articles 1134 et 1147, (devenus 1103 et suivants et 1231-1) 1382 et 1383 (devenus 1240 et suivants) 1376 et 1377(devenus 1302 et suivants) du code civil, de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
en conséquence,
à titre principal,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire l'implication du véhicule Opel Vectra n'était pas retenue,
- dire et juger que Mme [K] a commis une faute en déclarant faussement sur le constat amiable du 21 décembre 2015 que M. [M] était le conducteur du véhicule Opel Vectra et que ce véhicule était celui impliqué dans l'accident du 21 décembre 2015,
- condamner Mme [K] à relever et garantir la société Carma de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation de ses préjudices,
- constater, dire et juger qu'à défaut d'implication du véhicule Opel Vectra de M. [M] dans l'accident du 21 décembre 2015, sa garantie ne pouvait être mobilisée,
- constater, dire et juger qu'elle a indument payé des indemnités d'assurance à M. [F] pour un montant de 1.308 euros,
- condamner in solidum M. [F] , accipiens, M. [M], le vrai bénéficiaire du paiement en sa qualité d'assuré, ou qui mieux le devra, à lui restituer la somme de 1.308 euros, correspondant aux indemnités d'assurance indument versées,
- condamner in solidum Mme [K] , M. [M] , M. [F] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum Mme [K], M. [M], M. [F] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société Carma fait valoir que :
- elle a procédé en sa qualité d'assureur du véhicule Opel Vectra de M. [M], immatriculé 338 AKE 42 et impliqué dans l'accident de circulation du 21 décembre 2015, à l'indemnisation des préjudices de M. [F], conducteur accidenté, en application des garanties contractuelles,
- M. [M] ne démontre pas que son véhicule Opel Vectra était détruit à la date de l'accident, étant observé qu'un avenant au contrat d'assurance de ce véhicule, établi le 16 mars 2016, mentionne le remplacement de celui-ci par un autre ; au surplus, le constat amiable reprend les éléments d'informations essentiels quant au véhicule Opel Vectra, la séparation effective du couple depuis le 27 juillet 2014 et le fait que M. [M] conduisait exclusivement ce véhicule depuis cette date ne sont pas prouvés, M. [F] ne soutient pas que le véhicule avec lequel il est entré en collision n'était pas une Opel Vectra,
- elle n'avait pas d'obligation particulière de vérification dès lors qu'elle disposait d'un constat amiable signé par les deux parties et que les informations renseignées étaient les bonnes ; en outre, la fausse déclaration par Mme [K] de l'identité du conducteur sur le constat d'assurance était indifférente à l'application du contrat d'assurance, dès lors que le véhicule impliqué était celui assuré,
- M. [M] ne démontre pas que Mme [K] conduisait le véhicule Opel Vectra à son insu, de telle sorte qu'il est bien redevable du malus qui lui a été appliqué.
Mme [K] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d'appel de M. [M] ayant été signifiée à la personne de Mme [K], le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
sur la demande de production de pièces de M. [M] :
M. [M] ne sollicite plus en cause d'appel la production du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Carma. Par ailleurs, il ne démontre toujours pas qu'il aurait remis à la société Carma un certificat de démolition du véhicule Opel Vectra, immatriculé 338 AKE 42. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes de production de pièces formées à l'encontre de la société Carma.
sur la responsabilité contractuelle de la société Carma :
Il ressort d'un courrier de M. [F] du 12 décembre 2017 que le conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident du 21 décembre 2015 était Mme [K], qui s'est présentée comme étant la compagne de M. [M], propriétaire du véhicule utilisé, puis a renseigné et signé le 23 décembre 2015 le constat amiable d'accident automobile litigieux au nom de M. [M], en se prévalant de l'accord de celui-ci à cette fin.
Dans leurs attestations respectives des 3 et 6 octobre 2021, M. [W] [C] indique que courant 2015, M. [M] avait sa voiture Opel Vectra en panne pendant plusieurs mois jusqu'à ce qu'il la jette à la casse tandis que M. [A] [S] relate que M. [M] lui a demandé en juin 2015 de démolir un véhicule Opel Vectra alors en panne du fait que le montant des réparations était supérieur à la valeur du véhicule. Toutefois, ces témoignages sont trop imprécis pour établir la réalité de la démolition considérée. Au surplus, la société Carma prouve avoir assuré le véhicule Opel Vectra de M. [M], immatriculé 338 AKE 42, du 19 novembre 2014 au 16 mars 2016. M. [M] ne démontre donc pas que le véhicule Opel Vectra mentionné dans le constat amiable n'était plus en circulation à la date de l'accident.
M. [M] déclare s'être séparé de Mme [K] le 27 juillet 2014, fait corroboré par l'attestation de sa fille [B] du 5 octobre 2021, et est devenu locataire d'un logement à Saint-Fons avec effet au 31 août 2014. S'il n'est pas démontré que M. [M] a continué de résider à la même adresse que Mme [K] à compter de cette dernière date, il convient d'observer qu'il était présent le 21 février 2015 à une expertise médicale de Mme [K], en qualité de "compagnon" de celle-ci, et ne prouve donc pas qu'il avait cessé toutes relations avec l'intéressée à la date de l'accident. Enfin, il ne conteste pas que Mme [K] a bien eu cet accident.
Or, le procès-verbal de constat étant renseigné de manière précise quant à l'assurance du véhicule Opel Vectra de M. [M], Mme [K] ne pouvait avoir connaissance des éléments considérés que par l'intermédiaire de l'assuré ou encore de la vignette d'assurance apposée sur le véhicule impliqué dans l'accident, sauf à supposer qu'elle ait eu en sa possession ces éléments par un autre biais, ce qui n'est pas démontré. Au surplus, M. [M], qui se contredit en prétendant à la fois que son véhicule était détruit et qu'il était seul à en avoir l'usage à la date de l'accident, ne fait état d'aucune suite à sa plainte pénale pour usurpation d'identité déposée le 23 avril 2018 à l'encontre de Mme [K], soit plus d'un an après la date à laquelle il indique avoir eu connaissance de l'accident du 21 décembre 2015. Enfin, il ne démontre pas que Mme [K] conduisait habituellement un autre véhicule à la date de cet accident.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le véhicule Opel Vectra immatriculé 338 AKE 42 de M. [M] a bien été impliqué dans l'accident du 21 décembre 2015.
La société Carma a certes commis une faute en ne détectant pas dans le cadre de la procédure d'indemnisation de M. [F] la distorsion patente existant entre la signature de M. [M] sur le constat amiable d'accident automobile du 21 décembre 2015 et celle apposée par M. [M] sur le contrat d'assurance ainsi que d'autres documents en sa possession.
Néanmoins, M. [M] ne démontre pas que Mme [K] n'était pas autorisée à conduire son véhicule Opel Vectra le 21 décembre 2015, étant rappelé qu'il ne prétend pas que ce véhicule lui aurait été volé. En outre, Mme [K] était en tort dans le cadre de l'accident considéré. Aussi, la société Carma était tenue d'indemniser M. [F] en application du contrat d'assurance et bien fondée à appliquer le malus prévu dans ce cas en vertu du même contrat.
M. [M] n'ayant subi aucun préjudice par la faute de la société Carma, le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes en paiement à l'encontre de la société Carma.
sur la responsabilité délictuelle de M. [F] et Mme [K] :
M. [F] et Mme [K] ont chacun commis une faute en établissant un constat amiable d'accident automobile mentionnant M. [M] en qualité de conducteur du véhicule Opel Vectra lors de l'accident du 21 décembre 2015 alors que ce n'était pas le cas. Néanmoins, le malus appliqué à M. [M] ne résulte pas de cette faute mais de l'implication du véhicule considéré dans l'accident. Il en est de même du préjudice moral et financier que M. [M] indique avoir subi par la suite, dès lors qu'il ressort des circonstances de l'accident qu'à cette date, M. [M] avait autorisé Mme [K] à utiliser le véhicule Opel Vectra. Le jugement sera également confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [F] et de Mme [K].
sur la demande de dommages et intérêts de M. [F] :
Si l'appel de M. [M] est mal fondé, M. [F] ne caractérise pas en l'espèce une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de celui-ci à agir en justice, au regard notamment de son propre manquement dans le cadre de l'établissement du constat amiable d'accident automobile. Au surplus, il est mal fondé à réclamer le remboursement des frais d'exécution du jugement dont appel dans le cadre d'une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sera condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [F] la somme de 2.400 euros, en sus de la somme déjà allouée par le jugement, et à la société Carma la somme de 3.000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
Condamne M. [M] à payer la somme de 2.400 euros à M. [F] et la somme de 3.000 euros à la société Carma sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT