Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MAI 2024
N° RG 22/04977 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6OU
S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
c/
Monsieur [T], [W], [D] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 septembre 2022 (R.G. 2021002527) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2022
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [T], [W], [D] [K] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Marchand de biens, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX assisté par Maître Cédric PARILLAUD avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes ( ci-après Caisse d'Epargne) a consenti par acte notarié du 5 avril 2011 une ouverture de crédit d'un montant de 475 000 euros à la société Financière Lazard. Par avenant du 3 août 2011, le montant de celle-ci a été porté à 500 000 euros.
En garantie de ce concours, la banque a pris une inscription d'hypothèque de 1er rang sur un bien immobilier situé à [Localité 5] à hauteur de ce montant et M. [T] [K], gérant de la société Financière Lazard, s'est porté caution personnelle et solidaire, avec l'accord de son épouse, des engagements de la société Financière Lazard à hauteur de la somme de 617 500 euros le 24 août 2011.
A partir du 2 juillet 2014, le compte courant de la société Financière Lazard a présenté un solde négatif de 515.519,43 euros.
Le 14 août 2014, la Caisse d'épargne a mis en demeure la société Financière Lazard de régulariser la position débitrice de son compte sous quatorze jours sous peine de clôture de celui-ci et de recouvrement forcé de sa créance.
Par jugement du 4 septembre 2014, le tribunal de commerce d'Angoulême a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Financière Lazard. La Caisse d'épargne a déclaré sa créance le 7 novembre 2014, à titre privilégié, à hauteur de 515.891,31 euros.
A la suite de la vente du bien immobilier, il a été octroyé à la Caisse d'épargne la somme de 473.899,74 euros.
Par courrier du 10 mars 2021, la Caisse d'épargne a informé Monsieur [K] du fait que le solde de la créance restant dû s'élevait à 69.477,21 euros.
Par acte du 29 juillet 2021, la Caisse d'épargne a fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal de commerce d'Angoulême.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Angoulême a statué comme suit :
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
- rejette l'ensemble des demandes formulées par la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à l'encontre de Monsieur [T] [K], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société Financière Lazard,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 2.000,00 euros,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
- condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à tous les dépens,
- liquide les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont notamment retenu que le cautionnement donné par Monsieur [K] était manifestement disproportionné à ses revenus au jour de son engagement de caution ainsi qu'au jour de son appel en tant que caution.
La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 octobre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 2288 et 2298 du code civil,
- réformer le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 29 septembre 2022 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées par la Caisse d'épargne à l'encontre de Monsieur [K] en sa qualité de caution de la société Financière Lazard et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que les demandes de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
- condamner Monsieur [T] [K] à payer à la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes la somme de :
* 69.815,90 euros au titre de la convention d'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX01], soit 100% des sommes dues en principal, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de 2,5 points à compter du 14 avril 2021 (date d'arrêté du décompte) dans la limite de 617.500,00 euros ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ma signification de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [T] [K] au paiement d'une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur [T] [K] demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation,
Vu l'engagement de caution du 5 avril 2011,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême du 29 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- débouter la Caisse d'épargne de l'intégralité des demandes par elle présentées à l'encontre de Monsieur [T] [K] ;
- condamner la Caisse d'épargne au paiement de la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L. 343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
2- En l'espèce, l'appelante soutient que les premiers juges ont à tort retenu que l'engagement de la caution était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution à la date à laquelle celle-ci l'avait souscrit et qu'en tout état de cause, elle pouvait y faire face au jour auquel elle a été appelée.
3- La caution réplique que son cautionnement était bien manifestement disproportionné, qu'il appartenait à la banque de vérifier sa solvabilité, qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine immobilier pouvant garantir son engagement puisque son seul bien immobilier était son domicile conjugal qui avait fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité et qu'elle n'est pas plus aujourd'hui en mesure de faire face au paiement des sommes qui lui sont réclamées.
Sur ce :
4- Il sera rappelé à titre liminaire que si la banque peut se voir opposer le caractère inopposable d'un cautionnement manifestement disproportionné, elle n'a aucune obligation légale de se renseigner sur la solvabilité de celle-ci lors de la conclusion du cautionnement.
5- En l'absence de fiche de renseignements établie par la caution lors de la souscription de son engagement, celle-ci doit faire la preuve du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement en produisant des pièces justifiant de ses ressources, de ses charges, et de son patrimoine à la date de souscription du cautionnement.
6- M. [K] a perçu en 2011 une pension d'invalidité de 3911 euros pour l'année. Son épouse avec laquelle il est marié sous le régime légal a perçu des revenus annuels de 13 852 euros. Le couple a perçu des revenus fonciers annuels de 7279 euros. Il est propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 7] (16) acquise en 2004 pour la somme de 104 000 euros. Le fait que ce bien immobilier ait fait l'objet d'une déclaration d'insaissisabilité est sans effet sur l'évaluation du patrimoine de la caution.
7- La banque soutient que M. [K] passe sous silence la consistance de son patrimoine puisqu'il fait état de revenus fonciers de 7279 euros, ce qui laisse supposer qu'il était propriétaire d'un ou plusieurs autres biens immobiliers. M. [K] soutient qu'il n'était propriétaire que de son domicile principal mais ne s'explique pas sur ses revenus fonciers. Il était par ailleurs associé de la société Adoc Equipements ( radiée en 2012), de la société Financière 3R Le moulin et de la société Harria mais ne justifie pas de la valeur de ses parts dans ces sociétés à la date de souscription du cautionnement.
8- Il sera dès lors jugé que M. [K] ne justifie pas, à défaut de produire l'ensemble des éléments constituant son patrimoine, du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à la date de la souscription de celui-ci.
9- Sa demande visant à voir déclarer le cautionnement souscrit inopposable sera en conséquence rejetée. La décision de première instance sera ainsi infirmée.
10- [T] [K] soutient que le montant de sa dette ne peut être supérieur à la somme de 41 991,57 euros suite au versement opéré par le liquidateur.
11- La banque a déclaré une créance de 515 891,31 euros le 7 novembre 2014. Le liquidateur lui a versé, six ans plus tard, la somme de 473 899,74 euros le 17 novembre 2020. Selon décompte arrêté au 14 avril 2024, des intérêts sur le principal ont couru entre le 24 septembre 2014 et le 14 avril 2021 à hauteur de 27 824,33 euros. Le solde dû est donc bien de 69 815,90 euros.
12- La banque justifie ainsi du montant de sa créance. [T] [K] sera dès lors condamné à verser à la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 69.815,90 euros en exécution de son cautionnement des sommes dus au titre de la convention d'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX01], assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 2,5 points, à compter du 14 avril 2021 dans la limite de 617.500,00 euros.
13- Il sera fait droit enfin à la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
14- [T] [K] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
15- Il sera condamné à verser la somme de 2000 euros à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Infirme la décision du tribunal de commerce d'Angoulême du 29 septembre 2022,
et statuant à nouveau,
Condamne [T] [K] à verser la somme de 69.815,90 euros en exécution de son cautionnement des sommes dues au titre de la convention d'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX01], assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 2,5 points, à compter du 14 avril 2021 dans la limite de 617.500,00 euros,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
y ajoutant
Condamne [T] [K] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne [T] [K] à verser la somme de 2000 euros à la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charente au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président