Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°56
N° RG 23/05332
N° Portalis DBVL-V-B7H-UC4Y
M. [W] [P]
Mme [O] [S] épouse [P]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.C.P. [G] [X] [D] [L]
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN CYGNE DE CROIX
C/
M. [C] [V]
Mme [B] [T] épouse [V]
M. [U] [F]
Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PELOIS
- Me [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 MARS 2024
Le dix-neuf mars deux mille vingt quatre, après prorogations et à l'issue des débats du dix-neuf janvier deux mille vingt quatre, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Madame Loeiza ROGER, greffier lors des débats et Madame Ludivine BABIN, Greffier lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal MARTIN-MENARD, plaidant, avocat au barreau DU HAVRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAEN CYGNE DE CROIX
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Carine FOUCAULT, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 13]
Chez Mme [M] [A], [Adresse 16]
[Localité 10]
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12] ([Localité 6])
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par la SELARL BAILLET-DULIEU ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de PARIS
Madame [B] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SELARL THILL LANGEAD et ASSOCIES, plaidants, avocats au barreau de CAEN
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 14 janvier 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
- condamné :
' M. [U] [F] à verser 312 500 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de Caen Cygne de Croix, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 440 000 euros entre le 3 septembre 2009 et le 3 octobre 2011, puis sur la somme de 312 500 euros à partir de cette date, et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,
' M. [C] [V] et Mme [B] [T] épouse [V] solidairement à verser 312 500 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de Caen Cygne de Croix, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 440 000 euros entre le 21 octobre 2009 et le 3 octobre 2011, puis sur la somme de 312 500 euros à partir de cette date, et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,
' M. [U] [F] à verser 127 500 euros à la société MMA IARD Assurances Mutuelles avec intérêts au taux légal à compter des conclusions d'intervention volontaire du 27 janvier 2012,
' M. [C] [V] et Mme [B] [T] épouse [V] solidairement à verser 127 500 euros à la société MMA IARD Assurances Mutuelles avec intérêts au taux légal à compter des conclusions d'intervention volontaire du 27 janvier 2012,
- condamné in solidum M. [F], M. et Mme [V] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à :
' la Caisse de Crédit Mutuel de Caen Cygne de Croix la somme de 2 000 euros,
' la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SCP Barre Chuiton Lisch Violeau ensemble la somme de 2.000 euros.
Les époux [V] et M. [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 février 2020.
Par ordonnance rendue le 3 novembre 2020, le premier président de cette cour statuant en référé a débouté M. [F], M. [V] et Mme [V] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Rennes rendu le 14 janvier 2020.
Par ordonnance en date du 26 mars 2021, le conseiller de la mise en état statuant au visa de l'article 526 du code de procédure civile a :
- Ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire 20/1290,
- Condamné in solidum M. [U] [F], M. [C] [V] et Mme [B] [T] épouse [V] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Caen Cygne de Croix la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum M. [U] [F], M. [C] [V] et Mme [B] [T] épouse [V] à payer à la société Mutuelles du Mans Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 17 juillet 2023, les Mutuelles du Mans IARD a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de constat du péremption de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, la société MMA IARD demande de :
-Constater la péremption de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 20/1290 ;
- Débouter M. [U] [F], M. [C] [V] et Mme [B] [T] épouse [V] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, M. [U] [F], M. [C] [V] et Mme [B] [T] épouse [V], à payer à la Société Mutuelles du Mans Assurances IARD, une somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, M. [U] [F], M. [C] [V] et Mme [B] [T] épouse [V] aux dépens ;
- Autoriser le recouvrement recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de Caen Cygne de Croix
- Prononcer la péremption de la présente instance ;
- Débouter M. [U] [F] M. [C] [V] et Mme [B] [T] épouse [V] de leurs entières demandes ;
- Condamner solidairement M. [U] [F] M. [C] [V] et Mme [B] [T] épouse [V] payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Caen Cygne de Croix la somme de 5 000,00 euros au titre l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [U] [F] M. [C] [V] et Mme [B] [T] épouse [V] aux entiers dépens, dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, M. [U] [F] et M. [C] [V] demandent de :
- Débouter la société MMA IARD de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société MMA IARD et le Crédit Mutuel à payer à chacun de M. [U] [F] et de M. [C] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- Mme [B] [V], M. et Mme [P] et la SCP Barre Chuiton Lisch Violeau n'ont pas déposé d'écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 526 du code de procédure civile : 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le conseiller de la mise en état peut à la demande des parties constater la péremption.
La radiation de l'instance a été ordonnée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mars 2021 notifiée par actes extra judiciaires à M. [F] le 8 juin 2021, à Mme [B] [V] le 9 juin 2021 et à M. [C] [V] le 22 juin 2021.
Il en résulte que le délai de péremption de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile était acquis à la date du 17 juillet 2023 date de notre saisine.
Pour s'opposer à la péremption de l'instance d'appel, M. [F] et M. [V] font valoir que M. [F] s'acquitte du montant de la condamnation en procédant à des versements d'acomptes qui se sont élevés à la somme de 8 781,62 euros à la date du 10 octobre 2023.
Mais il convient de constater que les versements ainsi réalisés par M. [F] à compter du mois d'avril 2021 correspondent à des acomptes versés entre les mains de l'huissier en charge du recouvrement et qui avait antérieurement dressé procès verbal de saisie-vente ; que postérieurement au versement des premiers acomptes, l'huissier a dressé au mois de septembre 2021 un procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation. Il apparaît ainsi que les versements ainsi opérés ne manifestent pas une volonté sans équivoque d'exécuter le jugement mais apparaissent la conséquence des procédures de recouvrement forcé mises en oeuvre par la Caisse de Crédit Mutuel de Caen Cygne de Croix. Il sera par ailleurs rappelé que la mesure de radiation avait été ordonnée en considération de ce que M. [F] disposait d'un patrimoine immobilier qu'il avait pour partie cédé sans justifier du sort des fonds.
S'agissant de M. [V], il apparaît que ce dernier n'a effectué aucun versement ni pris aucune mesure destinée à assurer ne serait-ce qu'en partie l'exécution du jugement alors même que le premier président a refusé d'arrêter l'exécution provisoire du jugement au vu du patrimoine immobilier de l'intéressé et de la possibilité qui était la sienne de le réaliser en partie pour régler sa dette.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les appelants ne justifient d'aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter le jugement et ayant interrompu le délai de péremption et il sera fait droit aux demandes de constat de la péremption de l'instance d'appel.
M. et Mme [V] et M [F] seront condamnés aux dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Constate la péremption de l'instance d'appel engagée par M. [U] [F], M. [C] [V] et Mme [B] [T] épouse [V] à l'encontre du jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [U] [F], M. [C] [V] et Mme [B] [T] épouse [V] aux entiers dépens,
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le Conseiller de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment