Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00183 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBU2
MINUTE N° :
Notification
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délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [C] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. ELECTROMENAGER.RE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 Mai 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 17 mars 2025, Monsieur [V] [N] [C] a sollicité la comparution de la SARL ELECTROMENAGER.RE devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.388 euros en principal, outre celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [V] [N] [C] expose qu’il a commandé à la SARL ELECTROMENAGER.RE un micro-ondes, un four et une plaque de cuisson, seul ce dernier article ayant été livré.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice a fait l’objet d’un constat de carence établi le 12 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025.
Monsieur [V] [N] [C], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SARL ELECTROMENAGER.RE régulièrement citée, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [V] [N] [C] prouve l’obligation dont il se prévaut en produisant notamment la facture émise par la SARL ELECTROMENAGER.RE le 23 mai 2023 attestant la commande référencée AUQIRMXAW par Monsieur [V] [N] [C] d’un micro-ondes, d’un four compact, d’une plaque de cuisson, pour un coût total de 2.000 euros intégralement réglé par carte bancaire.
Les articles non livrés à savoir le micro-ondes et le four compact ont été facturés au prix de 1.388 euros TTC.
Réciproquement, la SARL ELECTROMENAGER.RE ne produit aucun élément de nature à justifier que son obligation à la dette a été partiellement ou totalement éteinte et est restée sourde à la relance amiable qui lui avait été adressée par Monsieur [V] [N] [C].
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la SARL ELECTROMENAGER.RE à rembourser à Monsieur [V] [N] [C] la somme de 1.388 euros en principal.
Sur la demande de dommages et intérêts
La nature et la réalité du préjudice subi n’étant pas justifiés, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
La SARL ELECTROMENAGER.RE qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL ELECTROMENAGER.RE à verser à Monsieur [V] [N] [C] la somme de 1.388 euros en principal.
CONDAMNE la SARL ELECTROMENAGER.RE aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 août 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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