Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°516/2022
N° RG 19/06860 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QFZX
M. [F] [T]
C/
M. [W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [X] [C], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [W] [G]
né le 14 Octobre 1955 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [G] a été embauché par l'entreprise individuelle [F] [T] selon un contrat à durée déterminée en février 1981, puis en contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 1981. Il exerçait les fonctions de chauffeur mécanicien.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des industries et du commerce de la récupération.
Le 1er novembre 2015, M. [G] partait en retraite et recevait une indemnité brute de fin de carrière de 6 211,84 euros.
En janvier 2016, la SASU [F] [T] a repris l'activité de démantèlement d'épaves exercée par M. [F] [T] en son nom personnel.
Par courrier en date du 16 janvier 2017, M. [G] sollicitait de M. [T] le versement d'un 'capital de fin de carrière' prévu par la convention collective des services de l'automobile.
La société [F] [T] lui répondait le 7 février 2017 que la dite convention collective n'était pas applicable à l'entreprise et que l'indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération lui avait été versée.
***
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 11 octobre 2017 de différentes demandes dirigées contre la société [F] [T].
M. [G] a en outre saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 22 octobre 2018, de différentes demandes dirigées contre M. [F] [T].
Au dernier état de la procédure de première instance, les demandes de M. [G] étaient les suivantes:
- Dire que la SASU [T] [F] est irrecevable à solliciter sa mise hors de cause.
- Condamner in solidum M. [F] [T] et la SASU [T] [F] à payer a M. [G] une indemnité de fin de carrière avec intérêts légaux à compter de la citation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes : 20 606,40 euros
- Dire que les intérêts seront capitalisés.
Subsidiairement,
- Condamner in solidum M. [F] [T] et la SASU [T] [F] à payer à M. [G], en application de l'article 123 du code de procédure civile des dommages-intérêts : 20 606,40 euros
- Ordonner l'exécution provisoire.
- Condamner in solidum M. [F] [T] et la SASU [T] [F] à payer à M. [G] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000.00 euros.
- Condamner in solidum M. [F] [T] et la SASU [T] [F] aux entiers dépens
M. [T] et la SASU [F] [T] ont demandé au conseil de prud'hommes de:
- Constater que la société [F] [T] n'est pas l'employeur de M. [G].
- Débouter en conséquence M. [G] de ses demandes dirigées contre la société [F] [T].
- Déclarer irrecevable M. [G] dans ses demandes contre M. [F] [T] en raison de la prescription.
A titre subsidiaire,
- Constater que la CCN des services de l'automobile n'est pas applicable dans l'entreprise [F] [T].
En tout état de cause,
- Débouter M. [G] de toutes ses demandes,
- Condamner M. [G] à payer à M. [T] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 Euros
- Condamner M. [G] à payer à la société [F] [T] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 Euros
- Condamner M. [G] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 02 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Ordonné la jonction, pour une meilleure administration de la justice des deux dossiers inscrits
sous les n° RG 17/549 et 18/605.
- Dit que M. [F] [T] est l'employeur de M. [W] [G] et mis hors de cause la SASU [F] [T].
- Rejeté la demande au titre de la prescription.
- Condamné M. [F] [T], au titre de l'article 123 du code de procédure civile, à verser à M. [G] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
- Dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la mise a disposition du présent jugement.
***
M. [T] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 16 octobre 2019.
Suivant exploit d'huissier en date du 11 février 2020, M. [G] a assigné en appel provoqué la société [F] [T].
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 06 mai 2020, M. [T] et la SASU [F] [T] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'indemnité de fin de carrière et débouté Monsieur [G] de ses demandes contre la société [F] [T].
Ils demandent pour le surplus à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de:
- A titre principal, déclarer irrecevable M. [G] en ses demandes contre Monsieur [F] [T] en raison de la prescription,
- Débouter M. [G] de ses demandes dirigées contre la société [F] [T],
- Subsidiairement, constater que la convention collective nationale des services de l'Automobile n'est pas applicable dans l'entreprise [F] [T] et débouter M. [G] de toutes ses demandes,
- En tout état de cause, condamner M. [G] à payer à M. [T] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [G] aux entiers dépens.
M. [T] et la SASU [F] [T] font valoir en substance que:
- La société [F] [T] n'a jamais été l'employeur de M. [G] qui a quitté l'entreprise le 1er novembre 2015, tandis que la société a débuté son activité le 1er janvier 2016 ; la société n'a pas repris les créances salariales antérieures à l'acte d'apport du 29 avril 2016 ; en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, la société doit être mise hors de cause ;
- La société [F] [T] ne s'est pas contredite au détriment d'autrui ; elle ne s'est pas présentée comme venant aux droits de M. [T] ; le seul fait que M. [T] ait utilisé le papier à en-tête de la société pour répondre à la réclamation de M. [G] ne vaut pas reprise des engagements par la dite société ; en outre, il n'a pas été soutenu de prétentions contradictoires par la société au cours du procès ;
- L'action en paiement d'une indemnité de fin de carrière est soumise à la prescription des actions relatives à la rupture du contrat de travail telle que prévue par l'article L1471-1 du code du travail ; l'action engagée par M. [G] contre M. [T] est prescrite depuis le 1er novembre 2017 ; contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, le courrier de M. [G] du 28 septembre 2016 n'a pas eu d'effet interruptif de la prescription ; M. [G] ne démontre aucune fraude de la société [T] de nature à écarter la prescription;
- La suppression de l'unicité de l'instance en matière prud'homale ne permet pas de considérer que l'interruption de la prescription par l'effet de la première saisine du conseil de prud'hommes ait un effet sur la seconde action dirigée contre la société [F] [T] ;
- La société [F] [T] n'a commis aucune faute ; elle a soulevé dès ses premières conclusions le fait qu'elle n'était pas l'employeur de M. [G] ; M. [T] n'a été attrait devant le conseil de prud'hommes que le 22 octobre 2018, alors que le concernant, la prescription était acquise depuis le 1er novembre 2017 ; il n'avait aucun intérêt à s'abstenir de soulever cette fin de non-recevoir ; il n'est établi aucune intention dilatoire ; il n'est démontré aucun préjudice ;
- Le secteur d'activité de M. [T], comme celui de la société [F] [T], relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération ; la prépondérance de l'activité de récupération de matériaux ressort du chiffre d'affaires de l'entreprise, de la qualification du personnel mais aussi de l'acte d'apport du fonds de commerce du 29 avril 2016 ; l'activité de revente de pièces détachées est accessoire ;
- Le prélèvement indû de cotisations patronales au titre d'une 'indemnité de fin de carrière' opéré par la société AG2R jusqu'en 2013 résulte d'une erreur, l'organisme de prévoyance ayant d'ailleurs restitué les cotisations indûment prélevées à l'issue de la conclusion d'un protocole transactionnel.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 04 juin 2020, M. [G] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement dont appel.
- Dire que la SASU [T] [F] est irrecevable à solliciter sa mise hors de cause en vertu du principe 'Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui' ou Estoppel.
- Condamner in solidum Monsieur [F] [T] et de la SASU [T] [F] à lui payer la somme de 20.606,40 euros à titre d'indemnité de fin de carrière avec intérêts légaux à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
- Dire que les intérêts seront capitalisés.
Subsidiairement,
- Condamner in solidum Monsieur [F] [T] et de la SASU [T] [F] en application de l'article 123 du code de procédure civile à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Condamner in solidum Monsieur [F] [T] et de la SASU [T] [F] à lui payer la somme 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum Monsieur [F] [T] et de la SASU [T] [F] aux entiers dépens.
M. [G] fait valoir en substance que:
- La société [F] [T] a repris l'activité de M. [T] et la poursuit dans le même lieu d'exploitation ; elle ne peut pas demander sa mise hors de cause après s'être comportée comme l'ayant droit de M. [T] ; une telle demande est irrecevable en vertu du principe de l'Estoppel ;
- Les dispositions de l'article L1471-1 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce puisque l'action en paiement d'une indemnité de départ en retraite ne porte pas sur la rupture du contrat de travail ; il ne s'agit pas non plus d'une créance salariale ; seule la prescription quinquennale de droit commun peut s'appliquer; le délai expirait le 8 février 2022 et l'action n'est donc pas prescrite; subsidiairement, si la cour devait retenir la prescription des salaires, le délai de deux ans n'était pas expiré lorsque le conseil de prud'hommes a été saisi le 11 octobre 2017 ; très subsidiairement, l'application du délai de prescription d'un an en matière d'actions résultant de la rupture du contrat de travail conduirait également à écarter la prescription, puisque le texte a été promulgué le 23 septembre 2017 et que la saisine du conseil de prud'hommes date du 11 octobre 2017 ; l'action engagée contre la société [F] [T] a interrompu le délai de prescription à l'encontre de M. [T];
- En cachant délibérément le traité de cession qui ne reprenait que partiellement le passif de M. [T], la société [F] [T] a commis une fraude qui conduit en tout état de cause à écarter la prescription ;
- En outre, l'action engagée contre la société [F] [T] et celle engagée contre M. [T] découlent de la même relation contractuelle, de telle sorte que l'action engagée contre la première a interrompu la prescription de l'action contre le second ;
- Une cotisation au titre de l'indemnité de fin de carrière figure expressément sur les bulletins de paie des années 2001 à 2013 ; le bénéfice des cotisations payées au titre du contrat qui avait été souscrit auprès de la société AG2R Prévoyance est acquis, peu important le protocole d'accord intervenu entre M. [T] et cette société ;
- L'activité principale de l'entreprise était la négociation automobile et la vente de pièces détachées d'occasion; cette activité résulte de l'extrait Kbis de la société [F] [T] et de son papier à en-tête ; le code NAF 3831Z exclut les entreprises ayant une activité de récupération de pièces automobiles réutilisables associée aux opérations de collecte, reconditionnement, stockage et livraison ; l'entreprise relevait donc de la convention collective de l'automobile ; cette convention collective a en outre pu être volontairement appliquée par l'employeur ; l'indemnité de fin de carrière est due ;
- Subsidiairement, la société [F] [T] s'est abstenue délibérément de ne pas faire état de l'apport en nature intervenu le 29 avril 2016, aux termes duquel n'était repris par la dite société qu'une partie limitée du passif de M. [T], de telle sorte qu'elle n'avait pas qualité pour défendre à l'action engagée à son encontre ; ce manquement ouvre droit à des dommages-intérêts fondés sur l'article 123 du code de procédure civile.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 septembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 18 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les fins de non-recevoir:
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, M. [G] demande à la cour de déclarer la société [T] [F] irrecevable à solliciter sa mise hors de cause en vertu du principe 'Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui' ou Estoppel.
M. [T] de son côté demande à la cour, à titre principal de déclarer M. [G] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription.
1-1: S'agissant de la demande de mise hors de cause de la société [T] [F]:
Aux termes du dispositif de la décision querellée, la société [T] [F] a été mise hors de cause.
Les premiers juges ont à ce titre motivé leur décision par le fait qu'il n'avait pas existé de relation contractuelle de travail entre M. [G] et la société [T] [F], le seul employeur du salarié ayant été M. [F] [T], personne physique.
Il est objectivé par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés que la société par actions simplifiée à associé unique dénommée '[T] [F]' a été immatriculée le 4 janvier 2016, les bulletins de paie de M. [G] ayant été exclusivement établis par M. [F] [T], qui a exercé une activité de démantèlement d'épaves en nom propre jusqu'au 2 juin 2016, date de sa radiation ainsi que cela résulte d'un autre extrait Kbis versé aux débats par l'appelant.
Ainsi, M. [G] ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2015, il a exercé une activité salariée pour le seul compte de M. [F] [T] et non au service de la société [T] [F] dont l'immatriculation n'a été effectuée que plus de deux mois après la rupture de son contrat de travail.
Pour contester la mise hors de cause de la société [T] [F], M. [G] se prévaut du principe de l'estoppel en vertu duquel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
Ce principe dont il résulte une fin de non-recevoir au sens des dispositions précitées de l'article 122 du code de procédure civile, sanctionne le comportement procédural d'une partie qui, au cours d'une même instance, adopte des positions contraires ou incompatibles entre-elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
M. [T] fait grief à la société [T] [F] d'avoir répondu le 7 février 2017 à son courrier du 16 janvier 2017 aux termes duquel il réclamait le paiement d'une indemnité de fin de carrière.
A cette date du 7 février 2017, la société [T] [F] avait commencé son activité et son dirigeant, M. [T], a utilisé le papier à en-tête de la dite société pour répondre à la réclamation de M. [G].
Outre le fait que cet élément de fait est extrinsèque à la procédure puisqu'il la précède de plusieurs mois, M. [G] ayant respectivement saisi le conseil de prud'hommes les 11 octobre 2017, contre la société [T] [F] et 22 octobre 2018, contre M. [F] [T], il ne résulte d'aucun élément objectif que la société [T] [F] ait adopté au cours de l'instance des positions contradictoires de nature à induire en erreur son adversaire, alors que la lecture du jugement querellé permet de constater que les parties ont pu contradictoirement s'expliquer sur la demande de mise hors de cause formulée par la société défenderesse qui faisait clairement valoir qu'elle n'avait jamais été l'employeur de M. [G], mais également que les mentions de l'acte d'apport du 29 avril 2016 régulièrement versé aux débats excluaient la reprise par la société des créances salariales antérieures au dit acte.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [G] s'agissant de la demande mise hors de cause de la société [T] ne peut donc être utilement retenue sur le fondement invoqué du principe de l'estoppel, alors qu'il a été pu être débattu loyalement, dès la première instance, sur le fait que la dite société n'avait jamais été son employeur et qu'aux termes de traité d'apport susvisé, elle n'avait pas repris un éventuel passif salarial antérieur à l'acte.
Aucun élément ne permet donc de retenir que la société [T] [F] se soit contredite au cours de l'instance au détriment de M. [G].
La fin de non-recevoir sur laquelle les premiers juges, bien qu'il en fussent saisis, n'ont pas statué, doit donc être rejetée.
Les développements qui précèdent en ce qui concerne l'absence de tout lien salarial entre M. [G] et la société [T] ainsi que s'agissant de l'exclusion de la reprise de tout passif social par la dite société, conduisent à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a à juste titre mis hors de cause la SASU [T] [F].
1-2: S'agissant de la prescription de l'action:
Il résulte des dispositions de la convention collective de l'automobile dont se prévaut M. [G] que le capital de fin de carrière dont il demande le paiement, lequel correspond à une somme payée en une seule fois en pourcentage de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, est versé par le régime de prévoyance à l'employeur, à charge pour ce dernier de le reverser au salarié.
Il ne s'agit donc, ni d'une créance de salaire au sens des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail, ni d'une créance née de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail au sens des dispositions de l'article L1471-1 du même code, de telle sorte que les prescriptions respectivement triennale, biennale et annale, prévues par ces derniers textes, n'ont pas lieu de s'appliquer.
Une telle créance est ainsi soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil.
Aux termes de ce dernier texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, M. [G] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2015.
Constatant le non paiement du capital de fin de carrière auquel il estimait avoir droit en vertu des dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, M. [G] écrivait à son employeur le 16 janvier 2017 en lui demandant de procéder au règlement correspondant sous quinzaine, pour se voir répondre par lettre datée du 7 février 2017 que la convention collective invoquée n'était pas applicable à l'entreprise qui l'employait et qu'il avait été désintéressé par le versement d'une indemnité de départ à la retraite.
M. [G] qui connaissait donc à compter du 8 février 2017 les faits lui permettant d'agir, a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 11 octobre 2017 contre la société [T] [F], puis le 22 octobre 2018 contre M. [F] [T].
Il a donc agi dans le délai requis aussi bien contre la société [T] [F] que contre M. [F] [T] pris en son nom personnel et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action doit dès lors être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2- Sur le fond du litige:
2-1: Sur la demande d'indemnité de fin de carrière:
M. [G] se fonde sur la mention sur ses bulletins de paie des années 2001 à 2013 de cotisations payées au titre d'une indemnité de fin de carrière.
Il doit ici être relevé, ainsi que le souligne l'employeur, que seules des cotisations patronales apparaissent avoir été acquittées sous une rubrique 'IFC' ou 'Indemn. Fin. Carrière' ou encore, de janvier à mai 2013, 'Garantie indemnité fin de carrière Service Auto', tandis qu'au mois de juin 2013 est mentionnée une régularisation à ce même titre, toujours s'agissant des cotisations patronales, pour un montant de - 138,87 euros.
M. [T] justifie de la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel avec la société AG2R Prévoyance en date du 10 juillet 2017, aux termes duquel, alors qu'une instance avait été engagée par l'employeur à l'encontre de la dite société devant le tribunal de grande instance de Rennes, il acceptait de se désister d'instance et d'action contre paiement d'une indemnité forfaitaire par la société AG2R, l'accord rappelant que M. [T] relevait de la convention collective nationale de la récupération et du recyclage, tandis que le contentieux entre les parties s'était noué à la suite d'une résiliation du contrat initiée par l'assureur du fait des 'évolutions récentes du régime instauré par la CCN des services de l'automobile', ce à quoi l'assuré opposait qu'il ne dépendait pas de la dite convention collective mais de celle de la récupération.
L'article 1.23-4 in fine de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile dispose: 'Lors de leur départ à la retraite, les salariés bénéficient, dans les conditions fixées par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 de la présente convention collective, d'un capital de fin de carrière.
Ce capital de fin de carrière est versé par l'OAD visé à l'article 1.26 b, dans le cadre d'un fonds collectif créé à cet effet.
Le fonds collectif visé à l'alinéa précédent est financé par des cotisations à la charge exclusive des entreprises. En cas d'insuffisance de ce fonds, le versement du capital de fin de carrière incombe à l'employeur'.
Il est constant que les bulletins de salaire de M. [G] ne visent toutefois pas la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile mais celle de la récupération.
M. [G] conteste cependant le fait que l'entreprise relève de la convention collective de la récupération.
La branche d'activité à laquelle se rattache une entreprise est, en principe, déterminée par son identification auprès de l'Insee.
En l'espèce, l'extrait du registre du commerce et des sociétés relatif à l'identité de l'entreprise personnelle de M. [T] qui est versé aux débats mentionne le code NAF n°3831Z: 'Démantèlement d'épaves'.
Ce classement n'a la valeur que d'une présomption et n'exclut pas la recherche de l'activité réelle de l'entreprise.
L'extrait Kbis du 17 avril 2016 indique comme activité principale: 'Récupération générale, ferrailles, automobiles, négociant en automobiles, prestataire de service (location de bennes), vente de pièces détachées automobiles'.
Le répertoire SIRENE mentionne au titre de l'activité principale exercée: 3831Z - Démantèlement d'épaves'.
Le papier à en-tête utilisé, certes non par M. [T] mais par la société qu'il a créée postérieurement au départ en retraite de M. [G], dont il n'est cependant pas utilement contesté que l'activité ne diffère en rien de celle antérieurement exercée en nom propre par l'employeur, indique 'Récupération générale - Démolition automobiles - Location de bennes' en lettres capitales et au-dessous en lettres minuscules 'Pièces autos - neuves et occasions', l'intitulé du site internet de l'entreprise donnant un autre indice sur l'activité principale à savoir: www.casse-auto-récupération-bedee.fr
M. [T] produit encore des pièces comptables constituées de soldes intermédiaires de gestion qui font clairement ressortir que sur la période allant de 2014 à 2018, le chiffre d'affaires généré par l'activité de récupération est en moyenne du double de celui qui a été généré par l'activité de vente de pièces d'occasion, l'activité de vente de pièces neuves apparaissant très peu significative.
L'acte d'apport du fonds de commerce à la société [T], en date du 29 avril 2016 décrit les locaux de l'entreprise en détaillant, sur une surface d'environ 7000 mètres carrés:
- un bâtiment de 610 m² environ à usage de bureaux, accueil clientèle, magasin de pièces détachées
- un bâtiment de 315 m² environ comprenant un atelier de dépollution des VHU, l'atelier de déconstruction des VHU, l'atelier de maintenance des équipements du site, le stockage de quelques pièces détachées
- un auvent de 160 m² dédié au stockage de déchets issus de la dépollution des VHU
- Une plate-forme de 400 m² dédiée au stockage tampon des VHU en attente de dépollution
- Une plate-forme de 2000 m² dédiée au stockage des métaux réceptionnés sur le site
- Une zone de 3500 m² pour le stockage des VHU dépollués en attente de démontage ou de broyage.
Il résulte de cette répartition des espaces, une part prépondérante consacrée au démantèlement de véhicules hors d'usage et aux activités qui en découlent.
Enfin, il est établi par la production d'un échange de courriels en date des 19 et 20 octobre 2017 que M. [T] est adhérent depuis 1983 de la fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC).
L'affirmation de M. [G] selon laquelle l'entreprise avait une activité principale de négoce de pièces automobiles, qui exclurait l'application de la convention collective de la récupération, n'est pas fondée par des éléments objectifs, étant ici observé que la page du site internet qu'il invoque, si elle mentionne effectivement une activité de vente de véhicules et pièces détachées, indique à titre principal l'activité de 'casse automobile; Destruction de véhicules et pièces détachées', ce qui correspond aux autres éléments d'information susvisés.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments, il est établi que c'est bien la convention collective de la récupération, mentionnée sur les bulletins de paie, qui a vocation à s'appliquer et non celle du commerce et de la réparation automobile.
Dans ces conditions, la demande formée au titre d'une indemnité de fin de carrière est mal fondée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il en a débouté M. [G].
2-2: Sur la demande fondée sur l'article 123 du code de procédure civile:
Aux termes des l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, M. [G] fait grief à la société [T] d'avoir attendu plusieurs mois avant de communiquer l'acte d'apport, permettant de constater que la société n'avait repris qu'une partie limitée du passif de l'activité de l'entreprise personnelle [F] [T].
Or, si M. [T] a effectivement soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, fin de non-recevoir rejetée à juste titre par les premiers juges, la société [T] a présenté dès ses premières écritures dont il est produit un exemplaire, une argumentation au fond au terme de laquelle elle a fait valoir qu'elle n'était pas l'employeur de M. [G] et demandait sa mise hors de cause, demande qui ne s'inscrit pas dans le cadre des dispositions de l'article 122 précité du code de procédure civile.
En tout état de cause, il n'est établi aucune intention dilatoire de M. [T] et de la société [T] et il n'est pas plus établi le préjudice qui aurait été causé à M. [G] par le manquement procédural allégué, alors que l'intéressé a pu contradictoirement s'expliquer et faire valoir ses arguments sur l'ensemble des moyens soulevés par ses adversaires dans le cadre de la procédure judiciaire qu'il avait initiée en vertu de deux requêtes visant successivement la société [T] au mois d'octobre 2017 puis M. [T], au mois d'octobre 2018.
Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande subsidiaire présentée par M. [G] qui doit en être débouté, la dite demande étant mal fondée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
M. [G] sera dès lors nécessairement débouté de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de le condamner à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 2 octobre 2019 en ce qu'il a mis hors de cause la société [T] [F], en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande en paiement d'une indemnité de fin de carrière;
Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée du principe de l'estoppel ;
Déboute M. [G] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 123 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] à payer à Monsieur [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président