Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 21/00573 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FURP
N°MINUTE : 24/00233
Le cinq avril deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [D] [B], juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Monsieur [F] [J], demandeur, demeurant [Adresse 3], représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocat au barreau de Valenciennes
D'une part,
Et :
Maître [V] [M] [T], défendeur, agissant es qualité de mandataire ad’hoc de la sté [4], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES,
En présence de :
LA CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [R] [H], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [J] a été embauché en qualité de tuyauteur à compter du 26 février 2018, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois mois, par la SARL [4] ([4]).
Selon les indications de la déclaration d’accident du travail, il a reçu le 07 mai 2018, en découpant un tuyau à la meule, un éclat de métal dans l’œil gauche.
Le certificat médical initial du 07 mai 2018 fait état d’un corps étranger dans l’œil gauche.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 09 juin 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 33%.
*
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et par jugement du 05 mai 2023 auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a notamment :
dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [J] le 07 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SARL [4],ordonné la majoration de la rente au taux maximum légal qui lui est servie et dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente qui lui est reconnu,ordonné, avant dire droit sur les préjudices extra-patrimoniaux subis par le requérant, une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [N] avec pour mission de :convoquer les parties par tout moyen permettant d'en justifier,examiner Monsieur [F] [J] et recueillir ses doléances,prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,décrire les seules lésions occasionnées par l'accident du travail dont Monsieur [F] [J] a été victime le 07 mai 2018,préciser s'il existe un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation des préjudices résultant de l'accident.dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l'accident du 07 mai 2018 suivantsles souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7), les préjudices esthétiques subis avant et après la consolidation (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7).le préjudice d'agrément,indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [F] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,dire si, pendant la période traumatique c’est-à-dire avant consolidation, Monsieur [F] [J] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence,dire si la victime présente après consolidation, un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident,indiquer s’il existe un préjudice sexuel,dire si les séquelles de l’accident justifient une adaptation du logement ou du véhicule, dire s’il existe un préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
alloué à Monsieur [F] [J] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette provision devra être avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut,dit que la SARL [4] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut le montant de la provision ci-dessus allouée, celui des indemnisations à venir après expertise et le coût de cette expertise,réservé les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles,
Le greffe a réceptionné le rapport d'expertise le 21 novembre 2023, rapport immédiatement transmis aux parties.
*
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 janvier 2024 et après une remise, finalement retenue à l’audience du 05 avril 2024.
***
Reprenant oralement les termes de ses écritures après expertise, Monsieur [F] [J] demande au tribunal de :
- entériner le rapport d’expertise rendu par le Docteur [N] en date du 21 novembre 2023,
- condamner Monsieur [V] [M] [T], es qualité de mandataire ad hoc de la société [4], à verser les sommes suivantes à Monsieur [F] [J] :
Pour les souffrances physiques et morales endurées : 20.000€Pour le préjudice esthétique avant consolidation : 8.000€Pour le préjudice d’agrément : 5.000€ Pour le déficit fonctionnel temporaire : 13.353€Pour le déficit fonctionnel permanent : 80.550€Pour le préjudice moral : 10.000€- condamner Monsieur [V] [M] [T], es qualité de mandataire ad hoc de la société [4] à la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers frais et dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, Monsieur [V] [M] [T] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL [4] demande au tribunal de :
- limiter l’indemnisation des préjudices de Monsieur [J] aux sommes suivantes :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire 11.554€Au titre des souffrances endurées 8.000€- réduire dans de notables proportions les demandes de M. [J]
Au titre du déficit fonctionnel permanentAu titre du préjudice esthétique - débouter M. [J] de ses demandes d’indemnisation formulées par M. [J] au titre du préjudice d’agrément et du préjudice moral,
- débouter M. [J] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du CPC et les dépens,
- le condamner au versement d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- limiter l’action récursoire de la CPAM à l’égard de M. [T] ès qualité de mandataire ad hoc de la société [4], au titre de la majoration de la rente au titre de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, aux sommes allouées sur la base du taux d’incapacité de 33%.
*
Par observations orales, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a déclaré s’en rapporter sur l’évaluation des préjudices et rappelle que le bénéfice de son action récursoire lui a d’ores et déjà été reconnu.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation des préjudices personnels
Il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le Docteur [N], désigné expert, qui a rempli sa mission et procédé à son expertise le 02 octobre 2023, en présence du demandeur accompagné par son épouse, a rédigé son rapport dans les termes suivants :
« Etat antérieur :
Il n’y a aucun état antérieur documenté d’ordre ophtalmologique.
Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation :
Il s’agit ici d’une projection d’un éclat métallique et de poudre non identifiée avec irritation cornéenne et conjonctivale de l’œil gauche, ayant très rapidement évolué vers un abcès cornéen par surinfection mycosique avec une réaction inflammatoire majeure, compliquée de perforation cornéenne ayant justifié de 3 interventions chirurgicales puis d’une éviscération de l’œil gauche le 14/01/2019 dont il perdure des phénomènes douloureux locaux mais aussi une répercussion thymique non traitée mais réelle au quotidien, perturbant le sommeil et la vie sociale ;
Compte tenu de ces éléments, les souffrances physiques et morales endurées peuvent être qualifiées à 4 sur une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique subi avant et après consolidation :
Il s’agit ici de soins locaux médico chirurgicaux de l’œil gauche pendant 8 mois suivis d’énucléation avec une déformation de l’aspect du visage, une prothèse qui reste mobile et non centrée avec une exposition trop importante qui va justifier d’ailleurs prochainement une correction chirurgicale.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique peut être qualifié
- avant consolidation de 3 sur une échelle de 1 à 7.
- et après consolidation et la pose de cette prothèse oculaire, de 2,5 sur une échelle de 1 à 7.
Préjudice d’agrément
Il n’apparait limité que dans le cadre de ses activités professionnelles et ludiques antérieures, c’est-à-dire l’activité de soudure et de maintenance de voiture de collection.
L’activité de soudure n’apparait plus possible au vu des séquelles et des risques.
Il n’y a pas d’autre préjudice d’agrément, il pratique depuis des activités physiques de forte intensité qu’il ne pratiquait pas auparavant.
On retiendra donc un préjudice d’agrément pour les activités de loisir comportant des travaux de soudure.
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’une prise en charge ophtalmologique pour un traumatisme sévère de l’œil gauche ayant justifié de multiples consultations, soins locaux et interventions chirurgicales modifiant les repères spatio-temporels, nécessitant une longue période d’adaptation :
On retiendra une période de déficit fonctionnel temporaire total les 07/05/2018 jour du traumatisme puis les 20/12/2018 et 14/01/2019 dates des hospitalisations nécessaires aux soins.
Entre ces dates et à partir du 15/01/2019 il s’agit d’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel chiffré à ½ soit de classe 3 de la date de l’accident jusqu’au 15/10/2019, date à laquelle le contrôle ophtalmologique à distance de l’énucléation note des douleurs intermittentes à gauche, une cavité propre, une conjonctive de bonne qualité mais une exposition de bille débutante au centre.
Puis à compter du 16/10/2019 la situation étant stabilisée, il s’agit d’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel chiffré au 1/3 soit à 33% jusqu’à la date de consolidation du 09/06/2021.
Assistance d’une tierce personne
Il n’apparait de nécessité d’aide humaine pendant toute la période traumatique.
Monsieur [F] [J] effectuait lui-même ses soins.
Il restait en capacité d’effectuer les actes élémentaires de la vie courante.
Déficit fonctionnel permanent
On retiendra ici le barème du concours médical qui évalue la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellecutel, résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomophysiologique mais aussi médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Compte tenu de ce barème, la perte de vision d’un œil est évaluée à 25% si la vision de l’autre œil est normale, ce qui est le cas, auquel on ajoutera un larmoiement qui n’est pas signalé dans les différents rapports médicaux mais en relation avec l’irritation chronique due à la bille mise en place pour obtenir un taux de 30%.
Préjudice sexuel :
Sans objet.
Adaptation du logement / véhicule :
Sans objet.
Préjudice d’établissement :
Pas de projet de vie qui était identifié. »
Ceci exposé,
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
Sont réparables, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales avant consolidation qui sont d’ailleurs les seules à être envisagées par l’expert.
Au vu de la cotation 4/7 retenue par l’expert, il convient d’allouer à Monsieur [F] [J] la somme de 20.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le poste relatif au préjudice esthétique temporaire correspond à une altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation.
En l’espèce, l’expert fait état de la nécessité de soins médico chirurgicaux de l’œil gauche durant 8 mois, suivis d’une énucléation avec une déformation de l’aspect du visage, justifiant une évaluation de son préjudice esthétique avant consolidation à 3/7.
Il convient dès lors, d’attribuer à Monsieur [F] [J] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice esthétique définitif :
Le préjudice esthétique définitif a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique, après consolidation.
En l’espèce, l’expert relève l’existence d’une prothèse qui reste mobile et non centrée avec une exposition trop importante qui va justifier prochainement une correction chirurgicale pour évaluer à 2,5/7 le préjudice esthétique après consolidation.
Néanmoins, le demandeur ne sollicitant aucune indemnisation à ce titre, le tribunal ne statuera pas sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément résulte de l'impossibilité ou de la réduction de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à l’accident.
Ce préjudice d’agrément doit être caractérisé à titre définitif puisqu’à titre temporaire, pendant la période dite traumatique, l’atteinte portée aux loisirs et à la qualité de la vie est indemnisée par le déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, Monsieur [F] [J] indique qu’il réalisait à titre de loisir, des activités de soudure et de maintenance de voiture de collection. L’expert souligne que ces activités ne sont plus possibles en raison des séquelles et des risques.
Toutefois, Monsieur [F] [J] ne produit aucune pièce démontrant la pratique de ces activités de loisirs antérieures de sorte que le préjudice d’agrément ne peut être caractérisé.
Dans ces conditions, Monsieur [F] [J] doit être débouté de sa demande formulée sur ce poste.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante subie par la victime pendant la maladie traumatique qu’il s’agisse de la séparation d’avec sa famille ou de la privation temporaire de qualité de vie.
Il convient sur la base d’un taux journalier de 25 euros et des périodes de déficit fonctionnel temporaire total (100%) puis partiel à hauteur d’un demi (50%) et d’un tiers (33%), identifiés par l’expert, d’allouer au demandeur les sommes suivantes :
- Le 07 mai 2018, soit 1 jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total :
1 jour x 25€ = 25 €
- du 08 mai 2018 au 19 décembre 2018, soit 225 jours au titre d’un déficit temporaire partiel de 50% :
225 jours x 25€ x 50% = 2.812,50 €
- le 20 décembre 2018, soit 1 jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total :
1 jour x 25€ = 25 €
- du 21 décembre 2018 au 13 janvier 2019, soit 23 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% :
23 jours x 25€ x 50 % = 287,50 €
- le 14 janvier 2019, soit 1 jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total :
1 jour X 25 € = 25 €
- du 15 janvier 2019 au 15 octobre 2019, soit 273 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% :
273 jours x 25 € x 50% = 3.412,50 €
- du 16 octobre 2019 au 09 juin 2021, soit 602 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% :
602 jours x 25€ x 33% = 4.966,50 €
Soit un total de 11.554 €
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Au dernier état de la jurisprudence en matière de liquidation des préjudices personnels résultant de la faute inexcusable de l’employeur, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent lequel est, en conséquence, désormais indemnisable dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 au titre des préjudices non visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime après consolidation, ce qui recouvre en pratique trois composantes : les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existences.
En application du barème de Concours Médical, le médecin expert retient un taux de 30% pour la perte de la vision d’un œil à laquelle s’ajoute un larmoiement en relation avec l’irritation chronique due à la bille mise en place.
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent s’effectue au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux retenu.
Au regard de la situation de Monsieur [F] [J], âgé de 47 ans à la date de sa consolidation et atteint d’un taux d’incapacité de 30%, la valeur du point d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est fixé à 2.685€.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande formulée par Monsieur [F] [J] et de lui allouer la somme de 80.550€ (2.685€ x 30), au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [F] [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10.000€ arguant être douloureux face à la réticence de ses enfants vis-à-vis de son aspect physique et à la crainte constante de voir son état se dégrader et de ne plus être utile à sa famille en raison de son incapacité à réaliser certaines tâches.
Il convient de rappeler que Monsieur [F] [J] s’est vu allouer la somme de 20.000€ au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation et la somme de 80.550€ au titre du déficit fonctionnel permanent qui vise à indemniser, entre autres, les souffrances morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existences, après consolidation.
Dès lors, un seul et même préjudice ne pouvant faire l’objet d’une double indemnisation, Monsieur [F] [J] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire
Il convient de rappeler que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [F] [J] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SARL [4] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ce conformément au jugement du 05 mai 2023.
Les frais d'expertise seront également mis à la charge de la SARL [4].
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
L’issue du litige conduit à condamner la SARL [4] à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL [4] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 05 juin 2024 et par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F] [J] comme suit :
la somme de 20.000 € (vingt mille euros) au titre des souffrances physiques et morales endurées,la somme de 8.000 € (huit mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 11.554 € (onze mille cinq cent cinquante-quatre euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,la somme de 80.550 € (quatre-vingt mille cinq cent cinquante euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déboute Monsieur [F] [J] de ses autres demandes indemnitaires ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut devra faire l’avance des indemnisations ci-dessus accordées au profit de Monsieur [F] [J] après avoir déduit la somme de 5.000€ précédemment accordée au titre d’une provision ;
Condamne la SARL [4] à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [4] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 21/00573 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FURP
N° MINUTE : 24/00233