Texte intégral
N°RG 24/04489 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PWGX
Nom du ressortissant :
[L] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [H] [O]
identifié par INTERPOL ALGÉRIE pour être en réalité :
M. [L] [X]
né le 24 Novembre 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 janvier 2022 [L] [X] sous son identité de [H] [O] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. Le du 20 octobre 2022, [L] [X] était condamné par jugement du tribunal correctionnel de Thonon les Bains à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour les faits de violences aggravées suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours et usage illicite de stupéfiants et à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de refus d'obtempérer.
Le 21mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [L] [X] par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 30 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 02 mai 2024, confirmée en appel le 04 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [X] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 29 mai 2024, reçue le jour même à 15 heures 33, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 30 mai 2024 à 11 heures 42 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 30 mai 2024 à 16 heures 18, [L] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mai 2024 à 10 heures 30.
Par procès-verbal reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties, le centre de rétention prend acte de ce que [L] [X] ne voulait pas se présenter à l'audience, n'apportant pas plus de précisions aux policiers sur son refus.
[L] [X] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [L] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;
Attendu que [L] [X] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [L] [X], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dés le 30 avril 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [L] [X] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 15 mai 2024, elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que, le 12 juillet 2023, Interpol Algérie a identifié X se disant [H] [O] comme étant en réalité [L] [X] né le 24 novembre 1992 à [Localité 4] en Algérie, ce dont le consulat a été informé ;
Attendu qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que de surcroît [L] [X] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [X] alias [H] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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