Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01832 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL3L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 MARS 2022
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 22/00191
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélodie MARTZOLFF, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 27 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère et Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 9 juillet 2020 , le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment condamné M. [M] [Z] à payer à Mme [J] [D] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de [S], leur enfant commun alors mineure, fixée à 20 000 € en capital, chacun des parents devant supporter, en outre, par moitié les frais relatifs aux futures études de l'enfant, au passage du permis de conduire, aux activités extra-scolaires et aux dépenses de santé non remboursées.
Par arrêt en date du 9 septembre 2021, la cour d'appel de Montpellier a prononcé la nullité de ce jugement et constaté le dessaisissement d'instance effectué par M. [Z] ainsi que le dessaisissement du premier juge.
Le 15 novembre 2021, M. [M] [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit agricole sud méditerranée pour avoir paiement d'une somme totale de 20 943, 34 € dont un principal correspondant à un indû de 'prestation compensatoire' à hauteur de 20 000 € sur les comptes ouverts au nom de Mme [J] [D] et ce, en vertu de l'arrêt du 9 septembre 2021 rendu par la cour d'appel de Montpellier.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [J] [D] le 17 novembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 13 décembre 2021, Mme [J] [D] a saisi le juge de l'exécution de Perpignan afin d'obtenir au principal la mainlevée de cette saisie-attribution.
Par jugement du 21 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- dit recevable la contestation formée par Mme [J] [D]
- prononcé la mainlevée de la saisie-attribution du 15 novembre 2021 dénoncée le 1er novembre 2021
- condamné M. [M] [Z] au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de saisie-attribution.
Ce jugement a été notifié à M. [M] [Z] par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée dont il a accusé réception le 26 mars 2022.
M. [M] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 9 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [M] [Z] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris rendu par le juge de l'exécution de Perpignan le 21 mars 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- de valider la saisie attribution du 15 novembre 2021 dénoncée le 17 novembre 2021 en ce que le titre exécutoire est constitué de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 9 septembre 2021 dument signifié le 6 novembre 2021 qui a prononcé la nullité du jugement rendu le 9 juillet 2020 qui avait condamné M. [Z] à payer la somme de 20.000 € au titre de la pension alimentaire due à l'enfant commun.
- de rejeter en conséquence la contestation de Mme [D] à l'encontre de la saisie attribution du 15 novembre 2021 dénoncée le 17 novembre 2021 comme mal fondée en fait et en droit.
- de condamner Mme [D] à payer à M. [Z] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts
- de condamner Mme [D] à payer à M. [Z] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives signifiées par la voie électronique le 20 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [J] [D] demande à la cour de :
* confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- prononcé la main levée de la saisie attribution du 15 novembre dénoncée le 17 novembre 2021
- condamné M.[Z] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de saisie attribution
* Et statuant à nouveau :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M.[Z] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner M.[Z] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
- rejeter la demande de M.[Z] tendant à voir condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
- rejeter la demande de M.[Z] tendant à voir condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
* En tout état de cause :
- condamner M.[Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS :
Aucune des parties ne critiquant les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la contestation formée devant le juge de l'exécution par Mme [D] comme ayant été faite dans les délais et les modalités impartis par l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, il y lieu de confirmer la décision dont appel sur ce point, par adoption de motifs.
Sur la demande de main-levée de la saisie attribution en l'absence de titre exécutoire
En application de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'Exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Aux termes de l'article L. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution du 15 novembre 2021 que celle-ci a été pratiquée par M. [Z] à l'encontre de Mme [D] en vertu d'un arrêt en date du 9 septembre 2021 de la cour d'appel de Montpellier pour avoir paiement d'une somme en principal de 20 000 € représentant un indu dont M. [Z] se prévaut, selon les termes erronés du procés-verbal, d'une prestation compensatoire, mais dont il n'est pas contesté qu'elle représente un indu de contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun.
Il n'est pas contesté par Mme [D] et il ressort des pièces produites que l'arrêt du 9 septembre 2021de la cour d'appel de Montpellier, dont il est justifié en cause d'appel de sa signification par exploit du 6 novembre 2021, a prononcé la nullité du jugement du 9 juillet 2020 du juge aux affaires familiales de Perpignan qui avait fixé à la somme de 20 000 € en capital la contribution que doit verser M. [Z] à Mme [D] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de leur enfant et l'avait condamné, en tant que de besoin, au paiement de cette somme.
M. [Z] soutient qu'ayant procédé au versement de cette somme en application du jugement annulé, son paiement est devenu indu et il est donc fondé à obtenir la restitution de cette somme en vertu de l'arrêt du 9 septembre 2021.
Mme [D] soulève néanmoins l'absence de titre exécutoire servant de fondement à la saisie-attribution en cause alors que le paiement de la somme de 20 000 € est intervenu non à la suite du jugement annulé par l'arrêt de la cour d'appel mais à la suite d'un protocole d'accord signé entre les parties le 20 avril 2020 et que M. [Z], qui se méprend sur la portée de l'arrêt du 9 septembre 2021, lequel n'a pas emporté annulation de ce protocole, ne démontre pas l'existence d'un indu à ce titre.
Il est exact ainsi que le relève M. [Z] que le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 20 avril 2020 ne comporte pas, contrairement aux allégations de Mme [D], d'engagement de M. [Z] de verser à Mme [D] une somme en capital de 20 000 € au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation puisque les parties ne font que convenir que M. [Z] cessera de verser une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et s'engage uniquement à rembourser à sa fille une somme de 2 100 € au plus tard sous 8 jours en contrepartie d'autres engagements portant sur une SCI, dont les parties sont associées.
Ainsi que le relève le premier juge, M. [Z] a reconnu expressément dans ses écritures devant la cour d'appel de Montpellier ayant donné lieu à l'arrêt du 9 septembre 2021, ainsi qu'il résulte de ses demandes subsidiaires, que le versement de la somme de 20 000 € correspondant à la contribution et à l'entretien de l'enfant est intervenu et a été réglé dans le cadre de ce protocole d'accord, cette reconnaissance valant aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil. M. [Z] explique à ce titre dans le cadre de la présente instance d'appel que c'est en marge de ce protocole que les parties avaient convenu oralement de fixer forfaitairement à la somme de 20 000 € la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, accord homologué par le jugement annulé. Néanmoins, M. [Z] ne conteste pas qu'il y a bien eu accord, fût-il oral, intervenu entre les parties antérieurement au jugement annulé, sur le versement à sa charge d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant en capital à hauteur de 20 000 € et que c'est dans le cadre de cet accord non contesté qu'il a réglé cette contribution, même s'il n'a pas été formalisé dans le cadre du protocole du 20 avril 2020. Or, il est parfaitement admis que les parents peuvent toujours convenir amiablement du montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par chacun d'eux, la fixation de leurs engagements à ce titre par décision de justice n'étant requise qu'en cas de conflit ou afin de prévenir un conflit entre les parents, dés lors que l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leur enfant résulte de plein droit de la loi et au cas d'espèce de l'article 371-2 du code civil.
En conséquence, et alors que M. [Z] ne conteste pas la réalité de cet accord amiable intervenu, hors toute décision judiciaire, et le versement volontaire qui s'en ait suivi au titre de cette contribution, l'annulation du jugement du 9 juillet 2020 du juge aux affaires familiales de Perpignan par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier n'a eu aucune incidence sur l'existence ou la validité de cette convention amiable et ce, quand bien même le juge aux affaires familiales en aurait tenu compte pour rendre sa décision. Comme le relève de manière pertinente le premier juge, l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier n'a pas eu pour effet de remettre en cause cet accord amiable.
M. [Z] n'établit pas, en conséquence, que la somme de 20 000 € aurait êté versée indûment à Mme [D] à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 9 septembre 2021 et qu'il détiendrait une créance de restitution en vertu de cette décision.
A défaut pour l'appelant de justifier disposer d'un titre exécutoire fondant la saisie-attribution litigieuse, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de mainlevée de cette mesure d'exécution et il convient donc de confirmer le jugement entrepris à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
C'est de manière pertinente que le premier juge a fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] à hauteur de 1000 € en retenant la légèreté blamable de M. [Z] qui a entrepris de faire pratiquer une saisie-attribution en se prévalant de manière erronée d'un titre exécutoire et en remettant en cause la convention des parties concernant la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, ce comportement ayant causé préjudice à Mme [D] dont le compte bancaire a été bloqué abusivement.
Mme [D] ne produit cependant aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge sur le quantum qui lui a été allouée à ce titre et adapté aux circonstances de la cause.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'appelant ne saurait prétendre à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive alors qu'il est fait droit à la demande de Mme [D] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution, laquelle est jugée parfaitement abusive.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, partie perdante à l'instance, sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
Pour le même motif, M. [Z] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
- Condamne M. [M] [Z] à payer à Mme [J] [D] la somme de 2000 € envertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute M. [M] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. [M] [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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