Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 28 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 31 Mai 2024
GROSSE :
Le 28 Juin 2024
à Me Romain CHAREUN
à Me Hakim IKHLEF
EXPÉDITION :
Le
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/03608 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VYH
PARTIES :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la S.A.S NEXITY LAMY dont le siège est sis [Adresse 2]
prise en son agence NEXITY MARSEILLE PRADO VELODROME demeurant en ses bureaux [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENC
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
né le 29 Avril 1939
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 13 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY a fait citer Monsieur [Z] [S], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation à lui payer :
- la somme de 4.308,33 € arrêtée au 31 décembre 2023 avec intérêts de droit à compter du 8 avril 2022, date de la mise en demeure ;
- la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, par l’intermédiaire de son conseil, actualise ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter et sollicite voir condamner Monsieur [Z] [S] à lui payer, outre les sommes visées dans l’assignation, celle actualisée de 1.516 € arrêtée au 14 mars 2024 avec intérêts de droit à compter du 8 avril 2022, date de la mise en demeure.
Monsieur [Z] [S], représenté par son conseil à l’audience, développe ses conclusions auxquelles il sera renvoyé et conclut au débouté de l’ensemble des demandes du le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY.
Avant dire droit, il demande qu’il soit enjoint au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY à communiquer les relevés de charges de Monsieur [Z] [S] pour la période nu 01/01/2018 au 31/12/2020.
À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY à lui rembourser les frais et honoraires de mise en demeure, relance, recouvrement, contentieux, d’avocat et d’huissier pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2020.
En tout état de cause, il demande la condamnation de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, et que les frais de procès à la charge du syndicat (y compris les condamnations du jugement à intervenir) soient répartis entre les copropriétaires à l’exception de Monsieur [Z] [S] conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
SUR QUOI,
Sur la demande en paiement
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 ».
Attendu que la procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées ;
Que cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie ;
Qu’elle est subordonnée à la délivrance préalable d’une mise en demeure claire et précise des provisions dues au titre de l’article 14-1 et fonds travaux de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 devenues exigibles.
Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY fait valoir que Monsieur [Z] [S] est propriétaire du lot n°1 au sein de l’immeuble en copropriété et qu’il serait débiteur du paiement des charges de copropriété arrêtées au 5 juin 2023 au stade de l’assignation, puis au 14 mars 2024 au stade de ses conclusions, et des charges non échues cependant devenues exigibles en vertu de l’article précité ;
Qu’il produit à l’appui de ses prétentions, notamment, un relevé de propriété, le contrat de syndic, les procès-verbaux des assemblées générales des 24 mai 2021 et 15 février 2023, une attestation de non-recours concernant ces assemblées générales, un extrait de compte comportant l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 5 juin 2023, un extrait de compte comportant l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 14 mars 2024, ainsi que la lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 1.258,15 € en date du 8 avril 2022 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Attendu que la mise en demeure datée du 8 avril du Conseil du syndicat des copropriétaires a été adressée à Monsieur [Z] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 20 avril 2022 ; que pour autant, il n’est pas justifié de la réception par Monsieur [Z] [S] de cette mise en demeure ; que Monsieur [Z] [S] ne conteste ni d’admet avoir reçu ladite mise en demeure.
Attendu que la mise en demeure du 8 avril 2022 a été adressée à Monsieur [Z] [S] et est rédigé comme suit :
« Mon client m’informe que vous restez devoir au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété la somme de 1.258,15 € à la date du 8 avril 2022 (…)
Par ailleurs, en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ELAN du 23 novembre 2018 ; le défaut de versement d’une provision à sa date d’exigibilité dans un délai de 30 jours autorise la condamnation du copropriétaire non seulement au paiement de l’arriéré des charges dues, mais également, à la condamnation de manière anticipée, de toutes les autres charges ultérieures votés en assemblée générale au titre du budget prévisionnel ».
Qu’aucun décompte n’est annexé à cette mise en demeure, de sorte que Monsieur [Z] [S] n’était pas en mesure de distinguer les sommes demandées et leur fondement.
Attendu que la sommation de payer délivrée par huissier de justice à Monsieur [Z] [S] antérieurement le 11 janvier 2022 ne saurait valoir valablement mise en demeure, dans la mesure où :
Le décompte annexé porte sur l’intégralité des sommes dues par Monsieur [Z] [S] au titre de la période du 14/01/2021 au 01/01/2022,La somme de 920,39 € intègre des frais divers de relance, de mise en demeure, de mise à l’huissier, de mise au contentieux, de commandement de payer, de constitution d’avocat, de suivi procédure recouvrement et d’avocat qui ne constituent pas des provisions pour charges et ne pouvaient faire l’objet d’une mise en demeure de paiement,Elle ne vise pas les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 précitées.
Qu’ainsi la mise en demeure du 8 avril 2022 adressée à Monsieur [Z] [S] qui constitue un acte préalable à l’action en justice dans le cadre de la procédure accélérée au fond, ne précise pas de manière claire et sans ambiguïté le montant des provisions exigibles au titre de l’article 14-1 et de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 relative à l’exercice en cours et à l’exercice dont l’approbation des comptes n’est pas encore intervenue, dont le paiement devait intervenir dans le délai de 30 jours de la réception de la mise en demeure sauf à encourir la mise en œuvre de la procédure accélérée au fond permettant au syndicat des copropriétaires de poursuivre le paiement de l’intégralité des provisions du budget prévisionnel adopté mais également le recouvrement de l’intégralité de l’arriéré des charges échues ;
Que Monsieur [Z] [S], qui n’est pas un professionnel du droit, ne pouvait à la lecture de la mise en demeure du 8 avril 2022 dépourvu de décompte, qui lui réclame le paiement de la somme de 1.258,15 €, faire la distinction entre les charges échues dues et les provisions exigibles de l’exercice en cours ;
Qu’ainsi la mise en demeure du 8 avril 2022 ne permettait pas à Monsieur [Z] [S] de connaître le montant des sommes dont elle devait s’acquitter dans le délai de 30 jours afin d’éviter la mise en œuvre de la procédure accélérée au fond ;
Que faute de justifier d’une mise en demeure valable répondant aux prescriptions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les demandes du le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, ne peuvent aboutir dans le cadre de la procédure accélérée au fond et sont donc irrecevables ;
Que par suite de l’irrecevabilité de la demande principale, la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive des défendeurs ne peut aboutir.
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que l’article 481-1 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours ».
Qu’il résulte de ce texte que la procédure accélérée au fond qui a été instituée est une procédure d’exception, qui n’est possible que lorsqu’elle est clairement prévue par un texte.
Attendu qu’en conséquence, les demandes avant-dire droit et subsidiaire de Monsieur [Z] [S] ne peuvent être formulées à titre reconventionnel dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond, dans la mesure où elles n’entrent pas dans le champ de compétences du Président du tribunal judiciaire.
Monsieur [Z] [S] en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY conservera la charge des dépens qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY irrecevable en ses demandes dans le cadre de la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande avant-dire droit et de sa demande subsidiaire ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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