Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KUZMAle :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02639 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRT7
N° MINUTE :
Requête du :
10 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU PUY DE DOME
[Localité 2]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Paulin VINGATARAMIN, Assesseur
Céline VUILLET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [X], salarié depuis 1984 de la SAS [4] et en qualité de chef de chantier depuis 2002, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 16 octobre 2020 en raison d’une « tendinopathie du biceps rupture de la coiffe », avec une date de première constatation médicale au 30 juin 2020.
Le certificat médical initial daté du 16 octobre 2020 mentionne une « rupture complète du tendon sous scapulaire droit + luxation interne et tendinopathie du long biceps droit + rupture incomplète du supra épineux droit + amyotrophie complète R.G 57 » avec une première date de constatation le 30 juin 2020.
L’employeur a formé des réserves par courrier du 2 février 2021 et la caisse a diligenté une enquête administrative le 10 février 2021, clôturée le 4 mars 2021, avec questionnaires renseignés les 18 janvier 2021(assuré) et 3 février 2021 (employeur).
La concertation médico administrative du 12 mars 2021 mentionne « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » avec transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison de la condition non remplie (liste limitative des travaux).
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a reçu le dossier le 23 juin 2021, a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle le 29 juin 2021, en retenant le lien direct entre la maladie et le travail habituel et la victime.
Le 17 août 2021, la Caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de la pathologie de monsieur [O] [X] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
L’employeur a saisi la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie le 14 octobre 2021 pour se voir déclarer la décision de prise en charge inopposable au motif que la date de première constatation médicale est intervenue au-delà du délai de prise en charge d’une année prévu au tableau 57A.
Suivant recours enregistré le 10 novembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable du 19 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de renvoi du 4 janvier 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 18 avril 2023.
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal a, avant dire-droit, désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] avec pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [O] [X] et l’affection déclarée le 30 juin 2020.
Le comité a rendu son avis le 2 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2024 à laquelle elles ont toutes deux comparu.
La SAS [4], représentée par son conseil, demande oralement au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse.
Elle fait valoir essentiellement qu’au-delà de la condition de la liste des travaux, non remplie, la deuxième condition, liée au délai de prise en charge - non soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles - n’est pas remplie dans la mesure où le salarié n’était plus exposé au risque depuis 2002, date à laquelle il est devenu chef de chantier, avec une première constatation médicale faite 18 ans après, alors que le délai de prise en charge fixé au tableau est d’un an.
En défense, la caisse régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si « une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies », la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions précitées, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse.
En l’espèce, s’il résulte de la concertation médico-administrative que la caisse a transmis le dossier de Monsieur [X] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au seul motif que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée n'était pas remplie, il est indifférent que le délai de prise en charge ne soit pas non plus respecté, le sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que la caisse est tenue de saisir le Comité lorsque « l’une ou plusieurs conditions » du tableau ne sont pas remplies.
Le moyen soulevé est donc inopérant.
Le premier CRRMP a rendu un avis favorable le 29 juin 2021, estimant que les tâches professionnelles confiées à Monsieur [X] apparaissaient suffisamment « sollicitantes » en termes de répétitivités, d’amplitude ou de résistance pour expliquer la pathologie présentée. Le comité a précisé avoir pris en compte l’intégralité de la carrière professionnelle exercée au sein de la société [4] pour rendre son avis et le fait que le côté atteint soit le côté droit, côté dominant.
Désigné par le tribunal, le second CRRMP a également rendu un avis favorable, retenant l’existence d’un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 16 octobre 2020.
Compte tenu de ces deux avis concordants et en l’absence de production par l’employeur d’éléments de nature à les remettre en cause, la société [4] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnel de la pathologie déclarée par son salarié.
Succombant ainsi à la présente instance, elle sera également condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [4] de son recours ;
LUI DECLARE OPPOSABLE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs droite) déclarée par son salarié, Monsieur [O] [X] ;
CONDAMNE la SAS [4] au paiement des dépens de l’instance ;
Fait et jugé à Paris, le 15 mai 2024.
La greffièreLa présidente
N° RG 21/02639 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVRT7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [4]
Défendeur : Organisme C.P.A.M. DU PUY DE DOME
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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