Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01273 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4OA
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 FEVRIER 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00745
APPELANTE :
S.A.S. LES MAISONNEES DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant),et par Me BODIN, avocat au barreau de RENNES (plaidant)
INTIMEE :
Madame [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [F] a travaillé au service de la SAS LES MAISONNÉES DE [Localité 4] - [Adresse 5] du 12 septembre 2018 au 6 avril 2020 en vertu de plusieurs contrats de travail à durée déterminée. Elle exerçait les fonctions d'agent de service hôtelier avec un salaire mensuel de base brut en dernier lieu de 1 541,77 € (recalculé sur la base de 151,67 heures par mois), assorti de diverses sujétions.
Le 31 juillet 2020, estimant que la relation contractuelle s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 12 février 2021, a fait droit à sa demande de requalification et condamné la SAS LES MAISONNÉES DE [Localité 4] au paiement des sommes suivantes :
- 1 526 € d'indemnité de préavis,
- 152 € de congés payés y afférents,
- 604 € d'indemnité de licenciement,
- 1 500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS LES MAISONNÉES DE [Localité 4] a interjeté appel le 25 février 2021. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2021, elle conclut à l'infirmation et au rejet de l'ensemble des demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction des prétentions financières et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 4 août 2021,[G] [F] conclut à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux sommes allouées à titre d'indemnité de licenciement et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail. Elle demande de condamner la SAS LES MAISONNÉES DE [Localité 4] à lui payer les sommes de :
- 3 035 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 526,50 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect répété des dispositions de l'article L.1242-13 du code du travail,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande la confirmation pour le surplus des dispositions du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
- sur la prescription de l'action :
Dans les divers contrats de travail à durée déterminée, les parties ont convenu de réduire à un an le délai de prescription concernant toutes les actions de l'une ou l'autre des parties pouvant naître de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et de ses avenants futurs.
L'action en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et l'action en paiement d'une indemnité de requalification qui en découle n'étant pas des actions en paiement de salaires, le contrat peut en effet prévoir, par application de l'article 2254 du code civil, une durée de prescription qui peut être abrégée ou allongée par accord des parties (sous réserve qu'elle ne soit réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans).
La clause est donc licite.
S'agissant du point de départ de la prescription, il apparaît que la demande de [G] [F] vise à requalifier en contrat à durée indéterminée les différents contrats à durée déterminée en contestant le caractère réel du motif du recours, estimant que son embauche ayant eu vocation, en réalité, à faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.
Il résulte de l'article L. 1471-1 du code du travail que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, ce qui est le cas en l'espèce, a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l'espèce, le terme du dernier contrat à durée déterminée de l'intéressée au sein de l'entreprise était le 6 avril 2020. Dès lors que l'action en requalification a été introduite le 31 juillet 2020, l'action de la salariée n'est pas prescrite.
- sur le bien fondé de la demande :
Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Selon l'article L. 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notamment pour « 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; [...] ».
L'article L.1245-1 alinéa 1 du code du travail prévoit que tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
C'est ainsi que lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date.
Or, en l'espèce, alors que les différents contrats à durée déterminée ont été établis en remplacement, tantôt de Mme [N], tantôt de Mme [H], l'employeur ne produit aucun élément pour rapporter la preuve de la réalité des absences de ces deux salariées.
Dans ces conditions, il y a lieu de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 12 septembre 2018, date du premier contrat irrégulier.
Lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il résulte de l'article L. 1245-2 du code du travail que le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale.
Le dernier contrat conclu entre les parties est daté du 1er avril au 6 avril 2020. A ce titre, la salariée a travaillé à temps complet et aurait dû percevoir une rémunération de base de 1 541,77 € assortie de diverses sujétions liées au travail de nuit et dimanche.
Elle a perçu la somme de 686,61 €.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d'indemnité de requalification à hauteur de 1 526 € dans les limites de la demande de la salariée.
Sur les dommages et intérêts pour transmission tardive des contrats à durée déterminée :
Il résulte de l'article L. 1245-1 alinéa 2 du code du travail que si la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai de deux jours ouvrables suivant l'embauche fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le point de départ de la prescription court à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié un contrat de travail.
Il ressort des échanges électroniques dont se prévaut la salariée qu'un seul contrat de travail a été transmis tardivement du fait de l'employeur. Le 1er avril 2019, la responsable d'hébergement écrivait en effet à la salariée qu'elle laissait une enveloppe avec un contrat « qui date de la semaine dernière » à signer.
Au regard de l'aménagement contractuel du délai de prescription, réduit à un an, la salariée avait jusqu'au 1er avril 2020 pour saisir la juridiction de sa demande.
Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 31 juillet 2020, sa demande est prescrite.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
[G] [F] soutient que la charge de travail l'obligeait à se tenir à la disposition de son employeur durant son temps de pause.
Il est constant que la période de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité, ces interventions constituant alors du temps de travail effectif.
La salariée produit deux attestations de salariés de l'entreprise qui décrivent les tâches dévolues à la salariée pour la première et à l'agent de service hospitalier pour la seconde.
Il n'apparaît pas que la salariée réalisait des tâches pour lesquelles elle n'était pas qualifiée, Mme [Z] précisant qu'elle ne lui apportait qu'une aide sur le change des résidents, leur manipulation notamment en cas de chute.
Ces attestations mettent certes en exergue la pluralité des tâches que devaient réaliser la salariée mais non la surcharge alléguée.
Elles ne permettent pas davantage de rapporter la preuve que la salariée réalisait des interventions régulières durant son temps de pause, étant observé que les interventions ponctuelles sont inhérentes à la fonction de la salariée dont la mission était liée à l'accompagnement social.
Le fait d'être la seule agent de service n'est pas déterminant dès lors qu'elle travaillait de nuit et en binôme avec une aide soignante.
En tout état de cause, l'employeur souligne à juste titre que la salariée ne sollicite, dans le cadre du présent litige, aucun rappel de salaire au titre des heures de pause non rémunérées.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée ne justifie pas de la surcharge du travail qu'elle invoque ni qu'elle était à la disposition permanente de l'employeur pendant son temps de pause.
N'étant pas démontré que l'employeur aurait exécuté le contrat de travail de manière déloyale, [G] [F] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le contrat de [G] [F] ne pouvait être licenciée sans que soit invoqué un motif autre que le terme du contrat de travail à durée déterminée.
Dès lors, la rupture s'analyse en un licenciement qui, faute d'avoir été motivé et régulièrement notifié, est sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié étant égale au montant des salaires qu'il aurait perçus si le salarié avait travaillé pendant la durée du préavis, celle-ci doit être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de travailleur permanent qui lui a été reconnu.
Lorsque la salariée était embauchée, elle était systématiquement rémunérée sur une base de 151,67 heures à un taux horaire de 10,1653 €, ce qui correspond à un salaire reconstitué de 1 541,77 €. A cette rémunération s'ajoutaient des indemnités de sujétion pour le travail le dimanche et la nuit.
La salariée a donc le droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire complet. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 526 €, dans les limites de sa demande, augmentée des congés payés afférents,
Le montant de l'indemnité de licenciement, non utilement contesté, sera confirmé.
Au vu de l'ancienneté de [G] [F], de son salaire au moment du licenciement (1 619,87 €), du fait qu'il n'est pas établi que la société emploierait moins de onze salariés et au regard des éléments produits postérieurs à son licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire.
Sur les autres demandes :
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déboute [G] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la SAS LES MAISONNÉES DE [Localité 4] - [Adresse 5] à payer à [G] [F] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS LES MAISONNÉES DE [Localité 4] - [Adresse 5] à payer à [G] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LES MAISONNEES DE [Localité 4] - [Adresse 5] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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