Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00940 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXCE
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 05 Mars 2021
RG n° 2020001445
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] (75000)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A. BPCE FACTOR anciennement dénommée NATIXIS FACTOR
N° SIRET : 379 160 070
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES,
assistée de Me Catherine CHATEL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
La SARL Piazza successeurs, société ayant comme activité la construction, la rénovation et la restauration de tous biens immobiliers, représentée par M. [J] [K], son gérant, a conclu, le 29 novembre 2013, un contrat d'affacturage avec la SA BPCE Factor anciennement dénommée Natixis Factor (société BPCE).
Selon ce contrat, la société BPCE mettait à la disposition de la société Piazza successeurs un service d'affacturage comprenant :
- la garantie du risque d'insolvabilité des clients à hauteur des approbations de crédit délivrées par elle,
- la gestion et le recouvrement courant des encours pris en charge,
- l'octroi de financement à la demande de l'adhérent, par anticipation sur l'encaissement des créances transférées.
En contrepartie de ces engagements, la société Piazza successeurs s'engageait à transmettre à son factor les factures émises sur ses clients afin qu'il lui en effectue le paiement par inscription de leur montant au crédit d'un compte courant.
En garantie de ce contrat, un fonds de garantie prenant la forme d'un gage-espèces au profit de la société BPCE factor a été constitué. Ce fonds de garantie, alimenté à partir des factures recouvrées par le factor, n'était exigible qu'à la clôture des comptes et devait se compenser avec tout solde débiteur constaté.
Par acte du 29 novembre 2013, M. [K] s'est porté caution solidaire de la SARL Piazza successeurs, dans la limite d'une somme 15.000 euros et pour une durée de 5 ans.
Par jugement du 7 octobre 2014, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Piazza successeurs et désigné la SELARL Bruno Cambon en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 15 octobre 2014, la société BPCE a déclaré à la procédure de liquidation judiciaire de la société Piazza successeurs une créance d'un montant de 41.613,28 euros au titre du contrat d'affacturage conclu entre les parties, en indiquant également qu'elle détenait un fonds de garantie, à titre de gage-espèces d'un montant de 8.458,60 euros.
Suivant correspondance en date du 31 octobre 2016, la SA BPCE informait le mandataire liquidateur qu'elle n'était pas en mesure de donner une suite favorable à sa demande de restitution du fonds de garantie à hauteur de 8.458,60 euros qu'elle détenait et déclarait en même temps un compte débiteur de la société Piazza successeurs de 37.854,02 euros, ce qui correspondait à un risque net de 29.395,42 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 février 2020, la société BPCE a mis en demeure M. [K], au titre de son engagement de caution solidaire, de régler la situation débitrice du compte d'affacturage de la SARL Piazza successeurs, arrêtée à la somme de 29.395,42, dans la limite de son engagement, soit 15.000 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 juin 2020, la société BPCE a assigné M. [K] devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins de le voir condamner au paiement d'une somme de 15.000 euros, outre les intérêts légaux à compter du 5 février 2020 jusqu'à parfait paiement.
Par jugement du 5 mars 2021, le tribunal de commerce de Coutances a :
- dit que la créance de la SA BPCE n'était pas éteinte et que l'action de la société BPCE Factor à l'égard de M. [J] [K] était recevable ;
- dit que la SA BPCE pouvait se prévaloir de l'engagement de caution de M [K] ;
- condamné M. [K], en sa qualité de caution, à payer à la SA BPCE la somme de 15.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, jusqu'au jour du parfait paiement ;
- dit que les intérêts de retard se capitaliseraient par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté M. [K] de ses demandes ;
- débouté la SA BPCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- condamné M. [K] à payer à la SA BPCE une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 1er avril 2021, M. [K] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 28 juin 2021, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société BPCE de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive et, statuant à nouveau, de :
- prononcer l'extinction de la créance ;
- prononcer la déchéance de l'obligation de la caution envers la société d'affacturage;
- débouter la société BPCE de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société BPCE à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement du factor à ses obligations envers la caution ;
- condamner la société BPCE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions déposées le 27 septembre 2021, la société BPCE demande à la cour de :
- déclarer M. [K] mal fondé en son appel et l'en débouter ;
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans la première page du jugement sur la date de naissance de M. [K], en indiquant par conséquent : « Monsieur [J] [K], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6], ['] »,
- confirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Par conséquent,
- condamner M.[K] à lui payer les sommes de 15.000 euros en principal, outre les intérêts légaux à compter du 5 février 2020 avec capitalisation jusqu'à leur parfait paiement et 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
- débouter M. [K] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
- Sur la rectification du jugement
La première page du jugement déféré précise que M. [K] est né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6] alors qu'il résulte de la carte nationale d'identité de celui-ci (pièce 15 de M. [K]) qu'il est né le [Date naissance 2] 1954.
Il s'agit d'une erreur matérielle.
Sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, le jugement déféré sera rectifié en ce sens.
- Sur l'existence de la créance
Aux termes de l'article 2036 ancien du code civil, applicable à la cause, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
M. [K] fait valoir que la société BPCE n'est pas titulaire d'une créance à son encontre dès lors que sa créance n'a pas été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Piazza sucesseurs.
L'article 622-24 du code de commerce énonce qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article L 641-4 du même code, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2.
En l'espèce, la société BCPE justifie avoir déclaré sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2014, reçu le 12 novembre 2014 par la SELARL Bruno Cambon.
Elle a déclaré sa créance pour une somme de 41 613,28 euros en précisant détenir à titre de garantie la somme de 8 458,60 euros.
Il ressort des pièces communiquées que seules les créances privilégiées ont été vérifiées et admises au passif.
Aucun élément n'établit que la créance de la société BPCE a été contestée.
Comme l'a relevé justement le juge-commissaire, à défaut de vérification des créances en cas de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, ces créances ne sont pas éteintes dès lors qu'elles ont été régulièrement déclarées.
Dès lors, la créance de la société BPCE n'est pas éteinte et l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande faite à ce titre.
- Sur la décharge de la caution au fait des manquements du factor
M. [K] soutient que le factor a manqué à son obligation en agissant tardivement dans le recouvrement de la créance et en ne se prévalant pas auprès de la commune de [Localité 7] sur Elle du nantissement dont il bénéficiait, et que cette perte de garantie ou à tout le moins ce manque de diligence décharge la caution.
Selon l'article 2037 ancien du code civil, applicable à la cause, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilièges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
L'application de l'article 2037 du code civil suppose la perte d'un droit préférentiel.
M. [K] ne précise pas de quel droit il aurait été privé vis à vis de la commune de [Localité 7] sur Elle, ne pouvant en tant que caution, comme le rappelle justement l'intimée, être subrogé dans les droits de la sociétés BCPE sur les créances cédées dans le cadre du contrat d'affacturage. M. [K] ne peut être subrogé, en cas de paiement, que dans les droits de la société BCPE que vis à vis de la société Piazza successeurs.
Le contrat signé par les parties précise en son article 2 que que les créances transférées et faisant l'objet d'une subrogation ont un caractère certain, liquide et exigible et que toute créance faisant l'objet d'un litige, qui ne serait pas résolu par le client à l'issue d'un délai maximum de 30 jours à compter de l'envoi de l'avis de litige, ne saurait être considérée comme une créance liquide au sens du contrat.
Par ailleurs, l'article 12 du contrat stipule que le client s'engage à rembourser immédiatement les créances transférées et non recouvrées sur les acheteurs en cas notamment de contestation sur l'existence et la réalité des créances.
La société BPCE a adressé à la société Piazza successeurs deux avis de litige les 30 janvier 2015 et 22 mai 2015 concernant les créances vis à vis de la société Coop de production D'HLM Logimanche et la mairie de [Localité 7] sur Elle.
La première facture a été signalée bloquée car la prestation n'était pas clôturée et la seconde n'a pas été réglée car la prestation n'avait été que partiellement réalisée.
Ces déclarations de litige ne sont pas contestées.
Il appartenait donc à la société Piazza successeurs de régler les litiges dénoncés.
Les factures adressées à la mairie de [Localité 7] sur Elle étaient à échéances des 10 septembre et 20 octobre 2014.
Le nantissement dont bénéficiait la société BPCE dans le cadre du marché public conclu avec la commune était le paiement des factures directement par la trésorerie.
Il résulte des pièces du dossier que le 29 septembre 2014, les sommes dues à la SARL Piazza successeurs ont fait l'objet d'une saisie-attribution au profit du bailleur pour un montant de 37 796,36 euros.Cette somme a été versée par la trésorerie et dès cette date, les sommes dues par la commune de [Localité 7] sur Elle n'étaient plus disponibles.
Par ailleurs, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal de commerce a jugé que M. [K] ne justifiait d'aucun préjudice lié à une perte de subrogation dès lors que la procédure de liquidation de la société Piazza successeurs a été clôturée pour insuffisance d'actif, les créances chirographaires n'ayant pas été pour cette raison vérifiées.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] tendant à voir prononcer la décharge de la caution.
- Sur le caractère disproportionné du cautionnement
Aux termes de l'article L341-4 ancien du code de la consommation, applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son engagement.
Il appartient à la caution qui soulève la disproportion de son engagement de caution de rapporter la preuve de cette disproportion manifeste.
L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
En l'espèce, M. [K] s'est engagé en qualité de caution à hauteur de 15000 euros par acte du 29 novembre 2013.
Il a rempli une fiche de renseignement précisant qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens et qu'il percevait un revenu annuel de 60 000 euros soit 5000 euros par mois.
M. [K] fait valoir que son revenu annuel en 2013 s'élevait à 5800 euros et il verse aux débats son avis d'imposition 2014 sur les revenus de l'année 2013.
Ce n'est toutefois pas les informations qu'il a données à la société BPCE; il n'a pu en outre fournir cet avis d'imposition le 29 novembre 2013, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas.
Dès lors, au vu des informations données par M. [K] lui-même, celui-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus.
C'est donc à boin droit que le premier juge a décidé que la société BPCE pouvait se prévaloir de l'engagement de caution.
- Sur la demande reconventionnelle de M. [K]
L'appelant soutient que le factor a manqué à son obligation de diligence au titre du recouvrement de la créance ce qui a entraîné une préjudice spécifique à la caution en lui faisant perdre une chance d'être subrogée dans les droits du factor.
Au vu des développements précédents et à défaut de circonstances particulières développées à l'appui de cette demande, il y a lieu de constater qu'aucune faute du factor n'est caractérisée quant au recouvrement de la créance.
Par ailleurs, il ne saurait être invoqué un manquement de la société BPCE à son devoir d'alerte et d'information vis à vis de la caution dès lors que, comme l'a justement relevé le tribunal de commerce, M. [K] était le dirigeant de la société Piazza successeurs, qu'il a signé le contrat d'affacturage dont il connaissait les conditions et qu'en sa qualité de professionnel, il était à même de comprendre les termes du contrat et la portée de son engagement en tant que caution.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K].
- Sur la demande en paiement
La condamnation à paiement n'étant pas utilement contestée, le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société BCPE formule une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire de M. [K].
Elle ne justifie toutefois d'aucun préjudice distinct de celui-résultant du retard de paiement qui est indemnisé par la condamnation avec intérêts.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
M. [K], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à l'intimée la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et sera débouté de la demande qu'il a faite à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
RECTIFIE le jugement déféré en ce qu'il y est indiqué page 1 : '[J] [K] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6]' et dit qu'il devra être mentionné ' [J] [K] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]' ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE [J] [K] à payer à la société BPCE Factor la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE [J] [K] aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY