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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02490 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6WL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018009399
APPELANTS :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (26)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Alexis GRAIL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Tatiana RICHAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [L] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (08)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Alexis GRAIL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Tatiana RICHAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE :
S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, SA de droit suisse dont le siège social est [Adresse 4] (SUISSE), prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant pour mandataire de gestion INTRUM CORPORATE dont le siège social est sis [Adresse 1] dûment représentée par ses dirigeants légaux
[Adresse 4],
[Adresse 4] (SUISSE)
Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Bo Design Grand Var, dont le gérant est [S] [C], a pour activité le commerce de détail de meubles et objets de décoration.
Elle a ouvert dans les livres de la SA Banque populaire Côte d'Azur (la Banque populaire), le 20 juin 2011, un compte professionnel n°60821627936.
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2011, elle a souscrit auprès de cet établissement bancaire un prêt n°07019794 d'un montant de 600 000 euros remboursable en 84 mensualités de 8 634,02 euros au taux de 4,65%.
Par actes sous seing privé en date du même jour, [S] [C] et [L] [H], son épouse se sont portés cautions solidaires de ce prêt pour une durée de 108 mois et dans la limite de 720 000 euros.
Par un acte de cautionnement tous engagements en date du 25 juin 2012, M. [C] s'est porté caution solidaire au bénéfice de la société Bo Design Grand Var pour une durée de 120 mois et dans la limite de 84 000 euros. Mme [C] a donné son accord exprès à cet engagement de caution.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 28 octobre 2013, la société Bo Design Grand Var a fait l'objet d'une ouverture de redressement judiciaire, la SCP BR Associés prise en la personne de M. [O] étant désignée comme mandataire et par jugement du 26 novembre 2015, elle a été placée en liquidation judiciaire, la SCP BR Associés prise en la personne de M. [W] étant désignée mandataire liquidateur après résolution du plan de redressement, qui avait été arrêté par jugement du 19 février 2015.
La Banque populaire a déclaré sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 janvier 2014.
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2015, la Banque populaire a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société Bo Design Grand Var à la société de droit suisse Intrum Justitia Debt Finance AG (la société Intrum).
Par courrier en date du 30 novembre 2015, la société Intrum a déclaré une créance de 626 871,61 euros à titre privilégié au titre du prêt et de 63 630,90 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant.
La procédure collective fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs par jugement du 12 décembre 2019 et la société a été radiée le 12 décembre 2019.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 7 septembre et 19 décembre 2017, la société Intrum, venant aux droits de la Banque populaire, a mis en demeure Mme et M. [C] en leur qualité de caution.
Par actes d'huissier des 4 et 5 juillet 2018, la société Intrum a assigné Mme et M. [C] en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 17 mars 2021, a :
'- rejeté la demande de sursis à statuer,
- déclaré recevable et bien fondée la demande de la société Intrum,
- condamné solidairement Mme et M. [C] au paiement de la somme de 632450,31 euros outre intérêts au taux de 7,65% à compter du 15 janvier 2018,
- condamné solidairement Mme et M [C] au paiement de la somme de 65475,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- dit que les époux [C] pourront se libérer des condamnations prononcées à leur encontre moyennant un échéancier sur 24 mois et que faute par les époux [C] de satisfaire à une échéance, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible,
- débouté Mme et M. [C] de l'ensemble de leurs autres demandes (...),
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- condamné solidairement Mme et M. [C] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme et M. [C] aux dépens de l'instance (...).'
Mme et M. [C] ont régulièrement relevé appel le 16 avril 2021 de ce jugement.
Ils demandent à la cour, en l'état de leurs conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2022 via le RPVA, de :
'- Vu les articles 1147, 1690 et suivants anciens, 2313 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
- les recevoir en leurs présentes conclusions et les déclarer bien fondées,
- les juger recevables et fondés à opposer à la société Intrum l'ensemble des exceptions inhérentes à la dette,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 17 mars 2021, et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, la société Intrum,
- juger que les créances de la société Intrum sont éteintes, en raison de leur rejet par le juge commissaire et prononcer la libération des cautions,
- juger mal fondée la société Intrum en toutes ses demandes, fins et conclusions et exceptions,
- la débouter de toutes ses demandes (...),
- juger les engagements de caution disproportionnés à la capacité financière des époux [C],
- juger que la Banque populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle intervient la société Intrum, a manqué à ses obligations, a agi avec une légèreté blâmable et commis des fautes au préjudice des cautions,
- juger que l'action de la société Intrum était téméraire et maintenue abusivement,
- condamner la société Intrum à une amende civile pour procédure abusive,
- condamner la société Intrum, venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur, à verser aux époux [C] des dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi à hauteur de 150 000 euros,
- condamner la société Intrum, venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur, à verser aux époux [C] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- Subsidiairement,
- juger que la créance de la société Intrum poursuivie en recouvrement contre les cautions ne peut être supérieure au montant de la créance déclaré au moment de sa cession par la Banque populaire Côte d'Azur à hauteur de 463220,16 euros,
- juger que la Banque populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la société Intrum ne justifie pas de la clôture, de l'exigibilité, ni du montant du compte bancaire de la société Bo Design Grand var,
- juger les engagements de caution disproportionnés à la capacité financière des époux [C],
- prononcer en conséquence la déchéance totale des engagements de caution de Mme et M. [C] au titre du prêt accordé à la société Bo Design Grand var en date du 18 novembre 2011,
- prononcer en conséquence la déchéance de l'engagement de caution 'tous engagements' de M. [C] en date du 25 juin 2012,
- juger que la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle des cautions,
- prononcer en conséquence la déchéance des intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle de Mme et M. [C] au titre de leur engagement de caution pour le prêt accordé à la société Bo Design Grand var,
- prononcer la déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle de M [C] au titre de son engagement de caution tous engagements de la société Bo Design Grand var,
- juger mal fondée la société Intrum en toutes ses demandes (...)et l'en débouter,
- juger que la Banque populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la société Intrum a manqué à ses obligations contractuelles de mise en garde et de conseil et d'information, engagé sa responsabilité et causé un préjudice aux époux [C],
- condamner la société Intrum, venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur, à verser aux époux [C] en réparation du préjudice subi un montant équivalent à la condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre dans la limite de 463 220,16 euros et ordonner la compensation des créances respectives des parties,
- condamner la société Intrum, venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur, à verser aux époux [C] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- En tout état de cause, condamner la société Intrum à payer aux époux [C] la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Intrum aux entiers dépens'.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
- la société Intrum est dépourvue d'intérêt à agir puisque l'acte de cession n'est pas régulier et donc inopposable, la société n'ayant pas apporté la preuve de la qualité et des pouvoirs des signataires de l'acte,
- ils sont libérées puisque les créances dont se prévaut la société Intrum sont éteintes, le juge-commissaire les ayant intégralement rejetées par deux ordonnances n'ayant fait l'objet d'aucun recours,
- leur engagement de caution est manifestement disproportionné puisqu'ils ne disposaient d'aucun patrimoine immobilier et disposaient d'un revenu annuel de 48 253 euros en 2010 et 72 671 euros en 2012 pour le foyer,
- l'engagement de caution 'omnibus' de M. [C] est a fortiori manifestement disproportionné puisqu'il disposait des mêmes revenus tout en ayant à sa charge un précédent engagement de caution à hauteur de 720 000 euros,
- la Banque populaire engage sa responsabilité délictuelle, car elle n'a pas satisfait à ses devoirs de conseil et d'information à l'égard du débiteur en n'ayant pas requis le document d'information précontractuelle préalable obligatoire à la conclusion d'un contrat de franchise, pas sollicité de garantie institutionnelle (Socama) et choisi une assurance inadaptée,
- la banque a également manqué à son devoir de mise en garde envers les cautions, qui ne sont pas des cautions averties,
- les créances alléguées par la société Intrum ne sont pas fondées, elle ne rapporte pas la preuve du montant exact de la créance et notamment des prétendues échéances impayées,
- la banque ne rapporte pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle (hormis l'année 2011 et 2013 pour M. [C]), le contrat ne prévoit pas de majoration du taux,
- la banque ne rapporte pas la preuve d'une indemnité de résiliation prévue par le contrat de prêt, en outre elle ne rapporte pas la preuve de la clôture du compte courant,
- la négligence de la banque et la poursuite abusive de l'instance par la société Intrum caractérisent des préjudices financier et d'anxiété justifiant l'octroi de dommages et intérêts et une amende civile ; cette demande d'indemnisation n'est pas prescrite,
- Mme [C] n'a pas la qualité de caution omnibus ; la société Intrum ne demandait pas sa condamnation solidaire de ce chef, mais à hauteur de cour, elle s'oppose au rejet formé par Mme [C] comme étant une demande nouvelle alors que le jugement erroné constitue un fait nouveau et qu'il appartient à la cour, le cas échéant, de rectifier ledit jugement.
La société Intrum sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 13 octobre 2021 :
'- vu les articles 1134 ancien, 1147 ancien et 1343-2 du code civil, 515, 564, 696 et 700 du code de procédure civile,
'- confirmer le jugement déféré dans son intégralité, sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement aux époux [C],
- Y ajoutant, débouter M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs prétentions (...),
- condamner solidairement M. et Mme [C] à payer à la société Intrum la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de ses suites,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, condamner M. [C] à payer à la société Intrum la somme de 51 302,43 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2017,
- condamner solidairement M. et Mme [C] à payer à la société Intrum la somme de 554 022,25 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2017 pour M. [C] et du 19 décembre 2017 pour Mme [C]'.
Elle expose en substance que :
- elle est recevable en son action puisque la cession de créance est valable, l'acte ayant été signé par les directeurs généraux, représentant chaque société,
- l'absence de déclaration de créance n'éteint pas la créance, mais la rend inopposable, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette et la caution ne pourrait pas s'en prévaloir,
- au demeurant, la Banque populaire avait déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire, de plus elle pouvait agir contre les cautions sans attendre le résultat de la vérification,
- les assignations introductives d'instance valent signification de la cession de créance en application de l'article 1690 ancien du code civil, en outre la société Intrum a déclaré sa créance et la notification n'est pas un préalable nécessaire au recouvrement de la créance cédée,
- la demande de Mme [C] d'infirmation du jugement l'ayant condamnée solidairement pour le cautionnement omnibus est irrecevable comme étant nouvelle, cela relève d'une requête en erreur matérielle devant le tribunal,
- l'engagement de caution n'est pas manifestement disproportionné puisque les cautions ont déclaré des revenus annuels d'un montant de 108 000 euros, et étaient propriétaires de trois agences 'La forêt', en outre, ils étaient propriétaires d'un bien immobilier acquis le 7 mars 2011 pour 131 000 euros et revendu 210 000 euros le 22 juin 2011, ainsi qu'un bien acquis le 2 mars 2012 pour 410 000 euros revendu le jour même à la SCI Valentin dont M [C] est associé, M et Mme [C] étant également associés de la SCI Mélanie depuis 2008,
- la demande de dommages et intérêts sur le fondement d'un manquement à l'obligation de mise en garde est prescrite puisque le point de départ est le jour où la caution a connaissance de ce que son engagement est mis en oeuvre du fait de la défaillance du débiteur, or, le jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire date du 26 novembre 2015 et M. [C] devait former sa demande avant le 26 novembre 2020 alors qu'il n'a pas soulevé ce moyen en première instance,
- Mme et M. [C] n'apportent pas la preuve que les emprunts auraient présenté un quelconque risque d'endettement excessif, ni qu'ils n'étaient pas des cautions averties,
- la responsabilité de la société Intrum ne peut être engagée pour un manquement sur le fondement du devoir de mise en garde imputable à la Banque populaire,
- le solde du compte courant est exigible du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
- la différence de montant entre la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ainsi que celle effectuée dans le cadre de la liquidation judiciaire correspond aux créances déclarés comme étant à échoir,
- la banque a satisfait à son obligation d'information annuelle,
- la majoration du taux d'intérêt est contractuelle, l'indemnité de résiliation est contractuelle et légale.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Intrum:
Selon l'article 1690 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
La signification de la cession de créance en date du 6 mars 2015 n'est pas contesté en l'espèce et résulte des conclusions et pièces échangées devant le premier juge.
L'article 2313 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-346 du 15 septembre 2021, prévoit que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Le défaut d'intérêt à agir, opposé à la société Intrum, est fondé sur l'absence de preuve de la qualité et des pouvoirs des signataires la représentant lors de la cession de créance et le caractère inopposable, comme étant nul, de l'acte de cession ; il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette.
En l'espèce, le bordereau de cession de créance entre la Banque populaire et la société Intrum a été signé le 6 mars 2015 pour la société cessionnaire par [E] [N] en sa qualité de directeur général. M. et Mme [C] se bornent à contester les pouvoirs de représentation de cette dernière alors que tout directeur général d'une société anonyme peut, en France comme en Suisse, recevoir délégation à ce titre de sorte qu'en l'absence de tout élément de nature à établir l'inexistence d'une telle délégation, il n'est pas rapporté que la société Intrum n'était pas régulièrement représentée lors de la cession de créance ; cette dernière est, ainsi, parfaitement recevable à agir afin de recouvrer la créance acquise.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Intrum formée par M. et Mme [C] sera donc rejetée.
2- sur les demandes en paiement :
La décision de rejet de la créance par le juge-commissaire de la procédure collective constitue une cause d'extinction des obligations que la caution peut opposer au créancier pour se libérer de son engagement, qui n'est qu'accessoire.
II est établi que par deux ordonnances en date du 20 août 2019, n'ayant pas fait l'objet d'un appel, le juge-commissaire à la liquidation de la société Bo Design Grand Var a rejeté les déclarations de créances effectuées par la société Intrum à hauteur de 63 630,90 euros et 626 871,61 euros, l'état des créances en date du 29 novembre 2016 mentionnant ces rejets.
Il en résulte que les demandes en paiement de la société Intrum dans la présente instance ne pourront qu'être rejetées.
Eu égard au rejet de ces demandes en paiement, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à la disproportion des actes de cautionnement, au montant de ces créances et à l'obligation d'information annuelle des cautions.
Sous couvert de non-respect d'un devoir de « mise en garde, de conseil et d'information » de la Banque populaire envers la société Bo Design Grand Var, M. et Mme [C] reprochent à la banque d'avoir contracté avec légèreté sans, toutefois, caractériser le moindre manquement à l'obligation de mise en garde, qui pesait sur elle, au titre de l'adéquation de l'engagement de l'emprunteur et de ses capacités financières, à propos desquelles aucun élément justificatif n'est versé aux débats, et des risques d'endettement lié au prêt, alors que celui-ci n'était pas exigible lors de la déclaration de créance en janvier 2014 à défaut d'échéance impayée, ni rapporter que l'établissement bancaire était contractuellement tenu d'un devoir de conseil. Par ailleurs, ils ne justifient nullement que ledit prêt a été octroyé dans les conditions qu'ils invoquent relatives à l'absence de communication du DIP, de souscription d'autres garanties et de contrat d'assurance adapté, à défaut notamment de produire les documents qu'ils ont eux-mêmes soumis à la banque pour l'obtenir dans le cadre d'une négociation certaine, l'offre de prêt étant intervenue après plusieurs autres refus. Aucun manquement ne peut dès lors être retenu.
Concernant le devoir de mise en garde de la Banque populaire à leur égard, aucune prescription n'est encourue eu égard à la mise en demeure délivrée à M. et Mme [C] en septembre 2017, constituant le point de départ d'une telle action en responsabilité, qui a été engagée sur ce fondement au profit de Mme [C] devant le premier juge et de M. [C] devant cette cour avant l'expiration d'un délai de cinq années.
Toutefois, le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ; les demandes en paiement au titre des cautionnements étant rejetées, M. et Mme [C] n'établissent pas l'existence d'une perte de chance réparable, à défaut de rapporter celle d'un préjudice né et actuel en lien avec lesdits engagements de caution.
L'ensemble des demandes d'indemnisation formées par M. et Mme [C] sera donc également rejetée.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera infirmé dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il rejeté la demande de sursis à statuer, non critiquée, et déclaré recevable la demande de la société Intrum.
3- sur les autres demandes:
Une amende civile constituant une mesure de procédure civile, qui relève des seules prérogatives du juge, les parties, qui n'en profitent pas, n'ont aucun intérêt au prononcé d'une telle condamnation de la partie adverse, de sorte que la demande de ce chef ne peut prospérer.
Par ailleurs, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser que l'action en justice exercée par la société Intrum soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d'une erreur grossière et qu'ayant dégénéré en abus, elle ait été source de préjudice. La demande de dommages-intérêts formée à ce titre par M. et Mme [C] sera rejetée.
Succombant, la société Intrum sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt à agir de la société de droit suisse Intrum Justitia Debt Finance AG, formée par Monsieur [S] [C] et Madame [L] [H], son épouse,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 17 mars 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et déclaré recevable la demande de la société Intrum Justitia Debt Finance AG, et statuant à nouveau,
Constate que le rejet des créances de la société de droit suisse Intrum Justitia Debt Finance AG prononcé par le juge-commissaire dans la procédure collective de la SARL Bo Design Grand Var par ordonnances en date du 20 août 2019, entraîne l'extinction de celles-ci,
Rejette, par voie de conséquence, les demandes en paiement formées par la société de droit suisse Intrum Justitia Debt Finance AG à l'encontre de [S] [C] et [L] [H], son épouse en leurs qualités de caution solidaires de la SARL Bo Design Grand Var,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de [S] [C] et [L] [H], son épouse relatives à la disproportion des engagements de caution, au montant des créances et à l'obligation d'information annuelle des cautions,
Rejette les demandes de dommages-intérêts, formées par M. et Mme [C] au titre du non-respect du devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur et à l'égard des cautions ainsi que pour procédure abusive,
Condamne la société de droit suisse Intrum Justitia Debt Finance AG à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société de droit suisse Intrum Justitia Debt Finance AG fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de droit suisse Intrum Justitia Debt Finance AG aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier, le président,