Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 220/23
N° RG 21/00293 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPC7
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
29 Janvier 2021
(RG 19/00169 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉS :
Me [D] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [C] exerçant sous l'enseingne BATPLUS RENOVATION
-signification DA le 21.04.21 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
Organisme CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] a été engagé par M. [C], exerçant sous l'enseigne 'Batplus Rénovation' suivant contrat de travail à durée déterminée du 19 août 2015, dont le terme était fixé au 19 février 2016, pour exercer les fonctions d'ouvrier polyvalent.
La rémunération mensuelle brute était fixée à 1 457 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,40 heures et s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 1 538,40 euros.
Un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 1er juin 2016.
La convention collective applicable était celle, nationale, des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 ultérieurement modifiée.
L'employeur a rencontré des difficultés économiques et a notifié au salarié son licenciement pour motif économique par lettre du 7 août 2019.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de M. [C] par jugement du tribunal de commerce de Douai le 24 septembre 2019, M. [I] étant alors désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 11 décembre 2019, le mandataire étant maintenu en qualité de liquidateur judiciaire.
Ayant saisi dans l'intervalle, le 11 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Cambrai, M. [K] a sollicité le paiement de l'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat à durée déterminée ainsi que diverses sommes au titre, d'une part, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, des indemnités de paniers et de déplacements.
L'association Unédic pour la garantie des créances des salariés agissant par l'intermédiaire du centre de gestion et d'étude de [Localité 6] (l'AGS-CGEA de [Localité 6]) a été mise en cause.
Par un jugement du 29 janvier 2021, la juridiction prud'homale a déclaré prescrite l'action en requalification sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'accordant toutefois au requérant des dommages-intérêts qu'au titre d'un 'licenciement brutal et vexatoire' et a rejeté le surplus des demandes liées notamment à l'exécution du contrat de travail.
Par déclaration du 3 mars 2021, M. [K] a fait appel et, par des conclusions notifiées le 19 avril 2021 auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions, ce à quoi s'oppose, par des conclusions notifiées le 2 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé sur les moyens, l'AGS-CGEA de [Localité 6] qui réclame la confirmation du jugement.
Le liquidateur judiciaire, cité en son étude, n'a pas constitué avocat de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION :
1°/ Sur la requalification correspondant à la période du 19 août 2015 au 19 février 2016 et l'indemnité afférente :
L'appelant fonde son action en requalification, introduite le 11 octobre 2019, sur le défaut d'indication du motif de recours au sein du contrat de travail à durée déterminée.
C'est à juste titre que l'AGS-CGEA de [Localité 6] rappelle, d'une part, que l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est relative à l'exécution du contrat de travail au sens de l'article L.1471-1 du code du travail de sorte qu'elle est soumise à un délai de prescription de deux années, d'autre part, que le point de départ de ce délai court, en cas de vice de forme, à compter de la conclusion de ce contrat, comme l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Soc., 3 mai 2018, n° 16-26.437).
Il s'ensuit que le délai de deux ans ayant commencé à courir, en l'espèce, à compter du 19 août 2015, la saisine du conseil de prud'hommes le 11 octobre 2019 était tardive.
L'appelant excipe, en premier lieu, de l'absence d'indication, sur le contrat à durée déterminée, de sa date de conclusion, en deuxième lieu, du défaut de remise d'un exemplaire et, en troisième et dernier lieu, du fait qu'il ne connaissait pas les dispositions impératives en matière de travail précaire.
Il en déduit qu'il n'a pu connaître, par hypothèse, les faits lui permettant d'agir, le contrat ne lui ayant été remis, à ses dires, qu'au cours de la procédure prud'homale laquelle avait été introduite avec le concours d'un avocat.
Il y a toutefois d'ores et déjà lieu de relever que le salarié ne revendique pas le paiement de l'indemnité prévue à l'article L.1245-1 du code du travail en cas de méconnaissance du délai de transmission de deux jours de l'article L.1242-13, ce qui était pourtant le complément, et même le soutien logique, de sa demande au titre de la requalification.
Quoi qu'il en soit, il résulte, par ailleurs, d'une simple lecture du contrat conclu du 19 août 2015 au 19 février 2016 qu'il a été signé par M. [K] lui-même, ce dont il se déduit que ce dernier en a pris connaissance, au plus tard, à son expiration et avant la conclusion, le 1er juin 2016, du contrat à durée indéterminée, soit plus de deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes.
C'est donc à bon droit, et sans avoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la tardiveté pour cause de prescription extinctive a été retenue.
2°/ Sur les primes de paniers et les indemnités de déplacement :
Ce chef de demande est préalable car y faire droit aurait pour effet d'augmenter le salaire de référence sur la base duquel le préjudice de perte d'emploi doit s'apprécier.
Le contrat de travail à durée indéterminée prévoit que M. [K] 'percevra des primes de panier au taux actuellement en vigueur' lesquelles recouvrent, en réalité, les indemnités de repas prévues à l'article 8-15 de la convention collective.
En l'absence de stipulations contractuelles plus favorables, la perception des primes de panier reste soumise aux conditions conventionnelles.
Or, M. [K] ne fournit aucune indication sur ce point et ne précise donc pas en quoi il aurait droit à la somme de 7 050 euros à raison de '10 euros sur une base de 48
semaines/an travaillée, soit 235 jours travaillés'.
Il ne justifie pas en quoi il remplit les conditions de l'article 8-15.
Il ne donne, par ailleurs, aucune précision sur sa revendication au titre des indemnités de déplacement.
La demande sera rejetée.
3°/ Sur l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement :
La lettre de licenciement n'est pas motivée et ne fournit aucune indication sur le motif économique invoquée.
Bien que les difficultés économiques étaient prégnantes, le licenciement étant en effet de peu antérieur au redressement judiciaire, il n'en reste pas moins que la lettre de licenciement n'expose aucun motif réel et sérieux.
Il s'ensuit que le licenciement doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Bien que les motifs du jugement attaqué soient ambigus puisqu'ils préfèrent allouer des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal, et non pour absence de cause réelle et sérieuse, le dispositif, qui dit bel et bien sans cause réelle et sérieuse le licenciement, sera confirmé.
4°/ Sur les dommages-intérêts afférents :
Le jugement alloue la somme de 1 457 euros à titre de 'dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal', ce qui ne pourra qu'être infirmé sur le principe dans la mesure où il s'agit ici de réparer le préjudice de perte d'emploi et non celui, non allégué d'ailleurs par le salarié, consécutif aux circonstances de la rupture.
L'appelant remet en cause la conventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail.
Mais les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
La Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà dit (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Et il est indifférent d'invoquer la décision postérieure du Comité européen des droits sociaux rendue en 2002 dès lors que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247).
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il s'ensuit que, compte tenu de son ancienneté de trois années révolues, M. [K], qui réclame la somme de 16 000 euros, a droit à une indemnité d'un montant maximum de quatre mois de salaire brut.
Compte tenu de son salaire mensuel brut, de sa qualification, de son âge, comme étant né en 1961, et en l'absence d'éléments objectifs sur sa situation personnelle et professionnelle, il lui sera octroyé la somme de 4 700 euros correspondant à un peu plus de trois mois salaire.
5°/ Sur le préavis et l'indemnité légale :
Ces chefs de demande ne sont ni discutés ni remis en cause à l'occasion de l'appel de sorte qu'ils ne peuvent qu'être confirmés.
6°/ Sur les dommages-intérêts pour le caractère brutal et vexatoire de la rupture et le non-respect de la procédure de licenciement :
Il n'est pas justifié du caractère brutal et vexatoire de la rupture, pas plus que d'un préjudice distinct qui aurait été subi, étant ajouté que l'article L.1235-2 du code du travail exclut, par ailleurs, l'octroi de dommages-intérêts pour méconnaissance de la procédure, la rupture étant sans cause réelle et sérieuse.
7°/ Sur la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 6]:
L'intimée ne discute pas des conditions de sa garantie et réclame, par une formule de style, qu'elle n'excède pas les plafonds et textes réglementaires.
8°/ Sur les frais irrépétibles :
L'appelant ne forme aucune demande, au contraire de l'AGS-CGEA de [Localité 6].
Mais celle-ci sera logiquement rejetée, l'appel étant partiellement fondé.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement, mais sauf en ce qu'il fixe la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. [C] à la somme de 1 457 euros et en ce qu'il précise, par ailleurs, que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 1 483 euros ;
- infirme le jugement sur ce point et statuant à nouveau :
* fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. [C], au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la créance de M. [K] à la somme de 4 700 euros ;
* précise que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de
1 538,40 euros ;
* précise que la fixation au passif des créances au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail s'entend déduction à faire des cotisations applicables ;
- y ajoutant, rejette le surplus des demandes ;
- rappelle que l'AGS-CGEA de [Localité 6] garantit le paiement des créances au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail dans les limites légales et plafonds réglementaires ;
- dit que l'AGS-CGEA de [Localité 6] s'en acquittera entre les mains de M. [I] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [C] ;
- ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE