Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mai 2022
N° RG 21/02112 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV5H
-LB- Arrêt n°
[I] [S] épouse [P], [R] [P] / S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00329
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [S] épouse [P] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009844 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
M. [R] [P] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009849 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT- REMEDEM & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mars 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat en date du 17 septembre 2019, la SA CDC Habitat Social a donné à bail à M. [R] [P] et Mme [I] [P] un logement situé au sein de la résidence [Adresse 2] (63).
Par acte d'huissier en date du 15 juin 2021, la SA CDC Habitat Social a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand M. et Mme [P] pour obtenir le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 5 août 2021, le juge des contentieux de la protection a statué en ces termes :
-Prononce la résiliation du bail conclu entre la SA CDC Habitat Social d'une part et M. [R] [P] et Mme [I] [P] d'autre part, le 17 septembre 2019 ;
-Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [R] [P] et Mme [I] [P] (') ;
-Condamne solidairement M. [R] [P] et Mme [I] [P] à payer à la SA CDC Habitat Social une indemnité d'occupation de 635, 48 euros à compter de la décision, outre intérêts légaux à compter de la date d'exigibilité de chaque terme, fixé au dernier jour de chaque mois ;
-Condamne solidairement M. [R] [P] et Mme [I] [P] à payer à la SA CDC Habitat Social une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; [ndr : demande de suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion des locataires]
-Condamne solidairement M. [R] [P] et Mme [I] [P] aux dépens.
M. [R] [P] et Mme [I] [P] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 11 octobre 2021.
Vu les conclusions en date du 15 novembre 2021 aux termes desquelles M. [R] [P] et Mme [I] [P] demandent à la cour d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau de :
-Débouter la SA CDC Habitat Social de ses demandes, fins et conclusions ;
-Juger que M. [J] [P] [ndr : fils de M. et Mme [P]] n'est plus locataire du logement situé [Adresse 2] ;
-Juger que les troubles développés dans le cadre du présent dossier ne justifient pas la résiliation du bail qui leur a été consenti le 17 septembre 2019 ;
-Ordonner la poursuite du bail qui leur a été consenti le 17 septembre 2019 ;
-Juger que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens.
Vu les conclusions récapitulatives en date du 22 février 2022 aux termes desquelles la SA Habitat Social demande à la cour de :
-Confirmer le jugement déféré, excepté en ce qu'il a dit qu'il n'était pas justifié de réduire le délai visé à l'article L. 412-1 du code de la construction de l'habitation et, statuant à nouveau, supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Y ajoutant,
-Condamner solidairement M. [R] [P] et Mme [I] [P] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
***
Selon l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes des articles 1728 du code civil, et 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu notamment d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
En application de l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Il est constant que la situation invoquée au soutien de la demande de résiliation du bail doit être appréciée le jour où le juge statue et qu'il appartient en outre à celui-ci d'apprécier si la faute reprochée au preneur est suffisamment grave pour justifier cette résiliation.
En l'espèce, la SA CDC Habitat social fait état de nuisances graves et répétées subies par les occupants de la résidence Les Grandes Terrasses, se produisant depuis le printemps 2020, occasionnées par des groupes d'individus, dont le fils de M. et Mme [P], [J] [P], faits à l'origine d'un climat d'insécurité grandissant et permanent : occupation diurne ou nocturne des locaux constituant les parties communes de la résidence, attroupements bruyants, dégradations des murs, portes et boîtes à lettres, souillure des locaux communs (déchets, urines, mégots), trafic de produits illicites aux abords de l'immeuble, agressions verbales et physiques'
C'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir analysé les multiples pièces produites par la SA CDC Habitat social à l'appui de sa demande de résiliation du bail (plusieurs signalements des locataires de l'immeuble, courriers de mise en demeure, déclarations de main courante, récapitulatif des nombreux appels téléphoniques aux services de police, dépôt de plainte du curateur d'un majeur protégé victime de pressions et de dégradations à l'intérieur de son logement, dépôt de plainte d'un autre habitant de l'immeuble pour violences') a considéré que la réalité et la gravité des faits dénoncés étaient établies et que ces éléments n'étaient pas suffisamment contredits par les pièces communiquées par les appelants, à savoir des attestations de quelques personnes vantant les qualités de M. [J] [P].
C'est également à juste titre que le premier juge a, d'une part retenu qu'il n'était pas démontré que M. [J] [P] ne résidait plus au domicile de M. et Mme [P], d'autre part rappelé que le preneur est responsable du respect des obligations résultant du bail par toute personne occupant les lieux de son chef.
En cause d'appel, M. et Mme [P], qui soutiennent toujours que leur fils ne réside plus avec eux, produisent une attestation de la 'petite amie' de ce dernier, en date du 28 septembre 2021, indiquant héberger M. [J] [P] à son domicile, [Adresse 1] depuis le 10 novembre 2020. Ils expliquent par ailleurs que la situation a évolué dans la mesure où ils sont désormais séparés, M. [R] [P] ayant quitté le domicile conjugal, dont Mme [P] conserve la jouissance seule avec la responsabilité des cinq enfants mineurs du couple.
Toutefois, la persistance de troubles de voisinage graves, de nature à perturber la tranquillité des habitants, mais également à faire régner un climat d'insécurité, est établie par les nouvelles pièces versées aux débats par la SA CDC Habitat social, dont certaines, datées de 2022, font référence à des faits très récents et bien postérieurs à la date à laquelle M. [J] [P] est supposé avoir quitté les lieux : fiches d'incidents des 6 octobre et 18 novembre 2021 et courriel du 10 décembre 2021 désignant nommément M. [J] [P] comme étant l'auteur de nouveaux faits d'occupation des locaux communs avec dégradation des lieux et organisation d'un commerce illicite, courriel du service de la BAC-Brigade Anti Criminalité- faisant état d'un contrôle en date du 12 décembre 2021 au cours duquel il a été constaté que M. [J] [P] était affairé à tourner un clip de rap avec des amis dans les sous-sols de la résidence, courriel du gardien de l'immeuble en date du 17 janvier 2022 relatant de nouvelles dégradations, impliquant cette fois aussi le plus jeune enfant des époux [P]'
Il résulte de ces explications que, nonobstant les éléments communiqués par M. et Mme [P], l'évolution favorable de la situation n'est nullement établie, et qu'il est au contraire prouvé par le bailleur que celle-ci est toujours aussi tendue et anxiogène pour les habitants de la résidence Les Grandes Terrasses, étant rappelé en outre que M. [R] [P] reste tenu des obligations du bail, même s'il a quitté le logement, jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des actes d'état civil.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur le prononcé de la résiliation du bail, la décision d'expulsion et la fixation de l'indemnité d'occupation.
- Sur la demande de suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion :
Aux termes de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution :
« Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. »
La SA CDC Habitat social souligne à juste titre que le pouvoir donné au juge de réduire ou supprimer le délai de deux mois suivant le commandement n'est pas limité aux hypothèses énumérées par les dispositions rappelées, de sorte que le premier juge ne pouvait motiver sa décision de rejet en retenant que les locataires n'étaient pas entrés dans les lieux par voie de fait et n'avaient reçu aucune offre de relogement.
Toutefois, en considération de la situation des locataires, qui assument la responsabilité d'une famille nombreuse avec des enfants encore jeunes, il apparaît que la suppression du délai de deux mois minimum prévu par le texte aurait de trop lourdes conséquences humaines et sociales de sorte que la demande de suppression de ce délai doit être rejetée.
Le jugement sera également confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [P] aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [P] supporteront les dépens d'appel et seront condamnées à payer à la SA CDC Habitat social la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M.[R] [P] et Mme [I] [P] aux dépens d'appel,
Condamne M.[R] [P] et Mme [I] [P] à payer à la SA CDC Habitat social la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le greffier Le président
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