Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1404
Rôle N° RG 22/01404 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKSR
Copie conforme
délivrée le 18 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 novembre 2022 à 09h53.
APPELANT
Monsieur [K] [M]
né le 23 Novembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne
Assisté de Me MARTINEZ Vanessa, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office
et de Madame [P] [X], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [R] [I]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 novembre 2022 devant Audrey Boitaud, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Elodie Bayle, greffier,
ORDONNANCE
par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022 à 15h45,
Signée par Audrey Boitaud, conseillère, et Elodie Bayle, greffier ,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 septembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 19 septembre 2022 à 12h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 18 octobre 2022 à 9h57 ;
Vu l'ordonnance du 20 octobre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu l'ordonannce de la cour d'appel d'Aix en Provence rendue le 21 octobre 2022 déclarant irrecevables les moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et confirmant l'ordonannce du juge des libertés et de la détention ;
Vu la requête de M. le Préfet en date du 16 novembre 2022 aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention ;
Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2022 par Monsieur [K] [M] ;
Monsieur [K] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J'ai compris ce qui s'est dit. Je ne comprend pas qu'il y a un vol le 30/11 mais qu'il n'y a pas de laissez passer.
Je ne suis pas algérien. Je suis de nationalité tunisienne. Je veux être libéré, je souhaite partir par mes propres moyens dans les 24h. J'ai dit que j'étais algérien pour ne pas aller en Tunisie. J'ai des problèmes en Tunisie je risque ma vie. Mais je ne suis pas Algérien. Si vous m'envoyez en algérie, ils vont me renvoyer en France.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à la tardiveté des diligences de la préfecture pour exécuter la mesure d'éloignement, en présentant une demande de routing le 9 novembre 2022, de sorte que l'ordonnance du juge des libertés et de al détention doit être infirmée. A titre subsidiaire, compte tenu des garanties de représentation de l'intéressé, elle sollicite une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonannce aux motifs que le défaut de remise d'un passeport par l'intéressé est assimilé à une dissimulation d'identité et rend l'exécution de la mesure d'éloignement difficile. Il fait remarquer que du 29 octobre 2022, date de la reconnaissance de la nationalité algérienne de l'itnéressé par le consulat, au 9 novembre suivant, date de la demande de routing par lé préfecture, il n'y a que 7 jours ouvrés. Il ajoute que le bref délai n'est aps exigé pour ordonner une deuxième prolongation. Il précise qu'un vol est prévu pour le 30 novembre 2022 de sorte qu'aucune tardiveté dans les démarches ne saurait être reproché aux services de la préfecture.
Il considère que l'assignation à résidence n'est pas envisageable à défaut de passeport valide en original.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des etrangers et du droit d'asile,
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En l'espèce, il ressort du mail adressé par la direction zonale de la police aux frontières à M. le consul général le 21 octobre 2022, qu'elle a sollicité la présentation de M. [M] aux fins de savoir si sa nationalité algérienne était reconnue par le consulat le même jour où la cour d'appel a confirmé le maintien de l'intéressé en rétention.
Il ressort du courrier du 29 octobre 2022 du consulat général d'Algérie à [Localité 2] à la direction zonale de la police aux frontières que M. [M] est reconnu de nationalité algérienne et que des laissez-passer seront délivrés dès réception des routing.
Il est produit l'accusé de réception par le pôle central d'éloignement de la direction centrale de la police aux frontières, de la demande de routing d'éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône pour M. [M], en date du 9 novembre 2022, un vol commercial étant prévu le 15 novembre 2022.
Il s'en suit qu'un délai de 8 jours ouvrés s'est écoulé avant que les services de la préfecture ait demandé un routing d'éloignement, alors même que la réponse à cette demande était expressément attendue par le consulat pour délivrer le laissez-passer.
La préfecture ne saurait donc pas valablement motiver sa demande de prolongation de la rétention sur le fait qu'elle attend du consulat le laissez-passer depuis le 29 octobre alors que le consulat a bien indiqué qu'il attendait le routing.
Il s'en suit que la préfecture n'a pas fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Le maintien en rétention n'est donc pas justifié et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 17 novembre 2022, en toutes ses dispositions.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment