Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 262-1 et 1315 du Code civil ;
Attendu que le divorce de Mme X... et de M. Y..., mariés sans contrat le 1er février 1966, a été prononcé le 5 septembre 1995 ; que l'arrêt attaqué, rendu dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté, a fixé le montant de l'actif de la communauté et déterminé les modalités du partage ;
Attendu que pour intégrer dans l'actif de communauté la somme de 12 869,90 francs versée par le mari sur un CODEVI le 13 août 1994, l'arrêt énonce que M. Y... ne justifie pas de l'origine de ces fonds et que le fait que ce versement soit intervenu le lendemain de l'assignation en divorce du 12 août 1994 permet de conclure que les sommes proviennent de la communauté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la composition du patrimoine commun se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux et qu'il incombe à l'époux qui invoque leur caractère commun de prouver que les fonds versés par son conjoint postérieurement à l'assignation proviennent de biens de communauté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 665 812,17 francs le montant de l'actif de communauté, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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