Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00221 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DXV4
N° 2025/68
Décision du 11 Décembre 2025
Nous, Fabrice BERGOT, Vice-Président, assisté de Marine GELLY, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [W], né le 4 mai 1946 à [Localité 1] (22), représenté par Maître MIGAULT, avocate commise d’office ;
Vu la saisine du Juge par le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], Fondation Saint-Jean de Dieu en date du 8 décembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, au conseil de la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission, au curateur et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience de ce jour ;
Vu l’avis du Ministère Public du 8 décembre 2025 ;
Attendu que par décision de Madame [B], agissant sur délégation de la directrice du centre hospitalier de [Localité 4] de Dieu, en date du 1er décembre 2025, Monsieur [C] [W], sous curatelle de l’APM 22, a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille ; que cette décision a été prise au vu de deux certificats médicaux établis le 1er décembre 2025 respectivement par le docteur [S] et le docteur [N] faisant état d’un syndrome délirant sur fond de refus du traitement précédemment prescrit dans la cadre de sa pathologie psychiatrique et somatique ; qu’il est également fait état d’hallucination auditives, de trouble de l’alimentation et d’une errance nocturne chez ce patient âgé de 79 ans ; que par décision du 4 décembre 2025, Madame [B] a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois au vu de deux certificats établis les 2 et 4 décembre 2025 par le docteur [J] ;
Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge; que la requête aux fins de maintien de l'hospitalisation a été transmise au Juge le 8 décembre 2025, soit le huitième jour suivant l'admission conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1; que dans son avis médical du même jour, le docteur [D] n’a posé aucune contre-indication à la présence du patient à l’audience ; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour ;
Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 8 décembre 2025 la poursuite de l’hospitalisation ;
Attendu que Monsieur [W] n’a pas souhaité comparaître à l’audience ; que Maître MIGAULT a été entendue en ses observations dans l’intérêt du patient ; qu’il n’est soulevé aucune irrégularité de procédure ;
SUR CE :
Attendu qu’en vertu de l'article L. 3212-1-I du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques, à la demande d'un tiers, sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant d'une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Attendu que les certificats médicaux prévus aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique mettent en évidence que Monsieur [W], connu du secteur psychiatrique depuis 2007, a présenté un épisode délirant avec état sub-confusionnel dans un contexte d’arrêt des traitements antipsychotiques ; qu’étant anosognosique, il n’a pas conscience de la nécessité de prendre le traitement ; que s’ajoutent à son trouble mental une suspicion de troubles cognitifs avec des signes d’un tableau démentiel, ce qui rend d’autant plus complexe le consentement aux soins ; que seule l’hospitalisation est donc de nature à permettre la continuité des soins nécessaires au vu de son état ; qu’il convient donc de faire droit à la requête de l’établissement tendant au maintien de l’hospitalisation au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [C] [W] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93-2° du code de procédure pénale.
Le 11 décembre 2025
La greffière Le Juge
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