Texte intégral
N° RG 21/04955 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LECZ
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
Me Alexandre FARELLY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00473) rendue par le Président du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 03 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 26 Novembre 2021
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me MASSOT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre FARELLY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me RIEMAIN
CPAM POLE RCT DU PUY DE DOME Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2022, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 août 2019, M. [G] [I], alors âgé de 37 ans pour être né le [Date naissance 2] 1982, a été victime d'un accident de la circulation dans les circonstances suivantes : alors qu'il circulait à bord de son véhicule, il a été percuté par le véhicule de Mme [U] [K], assuré auprès de la société Axa France IARD et conduit par Mme [L] [J] qui lui avait refusé la priorité.
Le bilan lésionnel initial établi 9 août 2019 par le Dr [D] [R] a fait état de 21 jours d'ITT et d'une douleur thoracique gauche invalidante sur une rupture corticale de l'arc antérieur de la 5e côte à gauche ainsi qu'une contusion du genou gauche sans fracture, responsable d'une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche.
Par acte du 10 septembre 2021, M. [I] a assigné en référé la société Axa France IARD et la CPAM devant le président du tribunal judiciaire de Valence pour voir, principalement, ordonner une mesure d'expertise et lui voir allouer une indemnisation provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, une provision ad litem de 1 500 euros outre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 novembre 2021, le juge des référé du tribunal judiciaire de Valence a, principalement :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Mais dès à présent, par provision,
Ordonné une mesure d'expertise de la partie demanderesse et désigné pour y procéder le Pr [W] [O], expert inscrit auprès de la cour d'appel de Nîmes, et détaillé sa mission ;
Condamné la société Axa France IARD à payer à M. [I] :
- une indemnité provisionnelle à hauteur de 7 000 euros,
- pour les frais d'instance la somme de 1 500 euros ;
Dit que chacune des parties conservera, en l'état, la charge de ses frais irrépétibles ;
Dit que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet, ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
La société Axa France IARD a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2021 aux termes de laquelle sont expressément critiqués les chefs de jugement relatifs aux chefs de mission de l'expert judiciaire.
L'affaire a reçu une fixation à bref délai dans le cadre de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appelant n° 2 notifiées le 23 février 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de':
Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné le Pr [O] lequel aura pour mission de :
- chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente), imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologique de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Statuant à nouveau,
Juger que l'expert judiciaire devra accomplir sa mission conformément à la nomenclature Dintilhac et aux rôles assignés aux experts médicaux ;
Modifier en conséquence les postes de mission critiqués ;
Réécrire la mission concernant le déficit fonctionnel permanent de la façon suivante :
* Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le Concours médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. L'AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiolique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours » ;
Supprimer la mention de l'aptitude à exercer un projet de vie autonome ;
Distinguer la tierce-personne temporaire et la tierce-personne permanente. L'expert devra justifier de la nature de l'aide apportée par rapport aux besoins de la victime. La victime devra apporter à l'expert judiciaire les éléments propres à l'éclairer sur son environnement et son lieu de vie pour l'évaluation du besoin en aide humaine ;
Confirmer pour le surplus l'ordonnance déférée ;
Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [I] aux dépens de la procédure d'appel.
La société Axa France IARD soutient que la mission ordonnée ne correspond pas à la mission habituelle mais à celle proposée par l'association nationale de documentation sur le dommage corporel (ANADOC), laquelle tend à une réécriture de la nomenclature Dintilhac, que cette mission redéfinit les postes de préjudices indemnisables, ce qui remet ainsi en cause les méthodes d'indemnisation établies par la jurisprudence.
Par conclusions d'intimé emportant appel incident notifiées le 1er février 2022, M. [I] demande à la cour de':
Débouter la société Axa France IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance déférée au titre des chefs de mission d'expertise relatifs au déficit fonctionnel temporaire et permanent (points nos 12 et 14), aux préjudices professionnels (point n° 15), au préjudice esthétique (point n° 17), au préjudice d'agrément (point n° 18), et au préjudice d'assistance d'une tierce-personne permanente (point n° 21) ainsi qu'au titre des frais irrépétibles, et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Juger que :
- le chef de mission d'expertise relatif au déficit fonctionnel temporaire sera libellé comme suit :
A titre principal,
« Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...) »,
A titre subsidiaire,
« Donner son avis sur la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire subi par la victime dans ses activités habituelles autres que professionnelles (personnelles, familiales et d'agrément) jusqu'à la date de la consolidation ; indiquer si une aide temporaire a été nécessaire pendant tout ou partie de cette période et préciser sa nature et son importance » ;
- le chef de mission d'expertise relatif au déficit fonctionnel permanent sera libellé comme suit :
A titre principal,
« Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
* L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
* Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
* L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ; »,
A titre subsidiaire,
« Donner son avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent lié aux séquelles constatées ; préciser la nature et l'importance de l'atteinte à chacune des fonctions concernées, ainsi que les actions, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
indiquer si les séquelles s'accompagnent de douleurs permanentes, d'une perte de qualité de vie ou de troubles dans les conditions d'existence de la victime au quotidien, l'ensemble devant être pris en compte dans l'évaluation du taux de déficit
fonctionnel » ;
- le chef de mission d'expertise relatif aux préjudices professionnels sera libellé comme suit :
A titre principal,
« Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi.
Préjudice professionnel après consolidation :
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ; un changement d'activité professionnelle ; une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle ; une restriction dans l'accès à une activité professionnelle.
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail, perte ou réduction d'aptitude ou de compétence, perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles).
Dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail. » ;
A titre subsidiaire,
« Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait des lésions et affections constatées, dans l'impossibilité d'exercer sa profession jusqu'à la date de la consolidation ; préciser, pour chacune de ces périodes, si l'indisponibilité professionnelle a été totale (arrêt d'activité) ou partielle (réduction d'activité) ; rechercher pendant combien de temps la victime a été en arrêt maladie au regard des organismes sociaux et, dans le cas où la durée de ces arrêts maladie serait supérieure à celle de l'indisponibilité professionnelle temporaire retenue, dire s'ils sont en relation avec le fait dommageable ou ont pour cause une autre affection ;
Indiquer si les séquelles constatées ont eu ou auront une incidence sur l'activité professionnelle de la victime ; préciser si elles entraînent une pénibilité accrue dans l'exercice du métier, un changement d'emploi ou de poste dans l'entreprise, un reclassement complet avec recherche d'une nouvelle activité ou l'inaptitude à toute profession ; le cas échéant, mentionner les actes et gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles » ;
- le chef de mission d'expertise relatif au préjudice esthétique sera modifié comme suit :
« Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ainsi que définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit » ;
- le chef de mission d'expertise relatif au préjudice d'agrément sera libellé comme suit :
« Donner son avis sur la gêne ou l'impossibilité pour la victime de se livrer, du fait des séquelles constatées, à ses activités spécifiques de sport et de loisirs »
- le chef de mission d'expertise relatif au préjudice d'assistance d'une tierce-personne sera libellé comme suit :
« Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été, ou est, nécessaire.
Évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne » ;
Condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens de première instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Farelly outre à assumer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
Parallèlement et y ajoutant,
Condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens exposé en cause d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[I] soutient que le premier juge n'a pas repris la mission ANADOC qu'il a proposée en première instance et que la société Axa France IARD propose des chefs de mission correspondant à la mission-type des assureurs à savoir la mission AREDOC qui restreint ou limite les préjudices des victimes.
Il fait également valoir que la mission d'expertise prononcée par le premier juge manque de précision, de sorte qu'elle doit être modifiée afin que l'expert puisse se prononcer sur l'intégralité des postes de préjudices indemnisables.
La CPAM n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant et l'assignation à comparaître ont été signifiées à la CPAM, par actes des 13 décembre 2021 et 28 février 2022 remis à une personne se disant habilitée.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
L'appel ne porte que sur le contenu de la mission de l'expert, les dépens et les frais irrépétibles ; les autres chefs de l'ordonnance entreprise ne sont pas critiqués, étant relevé que le droit à indemnisation de M. [I] n'est pas contesté par la société Axa France IARD.
Il y a lieu de rappeler que le juge des référés fixe souverainement la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties.
De plus, il est de principe que la nomenclature dite « Dintilhac » n'a pas de valeur normative et que les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions-types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.
Aux termes de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond, éventuellement saisi, ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission.
En application des articles 232 et 238 du même code, le technicien intervient pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières et le technicien ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Au regard de ces éléments, il appartient à la cour d'apprécier en droit et en fait l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, les critiques des parties portant sur les postes suivants :
- le déficit fonctionnel permanent,
- le déficit fonctionnel temporaire,
- l'assistance par une tierce-personne avant consolidation,
- l'assistance par une tierce-personne après consolidation,
- les préjudices professionnels,
- le préjudice esthétique,
- le préjudice d'établissement.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L'ordonnance déférée est critiquée par M. [I] en ce que la mission confiée à l'expert inclut les activités professionnelles au sein du déficit fonctionnel temporaire.
La société Axa France IARD soutient qu'il n'y a pas lieu de subdiviser le préjudice fonctionnel temporaire en préjudice sexuel ou d'agrément temporaire, et que la mission proposée par la victime mettrait l'expert dans une position d'appréciation subjective et hors du champ de la médecine.
Il est de principe que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante, de sorte qu'il doit prendre en compte le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Seul le poste de préjudice esthétique temporaire est un poste autonome, de sorte que les activités professionnelles n'ont pas à être prises en compte dans le cadre de ce poste de préjudice.
Il y a donc lieu de dire qu'il revient à l'expert de déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle la victime a dû interrompre totalement ses activités jusqu'à la date de consolidation, qu'elle exerce ou non une activité professionnelle.
L'expert prendra ainsi en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident : il en précisera la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privée on d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle), et si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, il en précisera le taux et la durée pour chaque période retenue.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
La mission détaillée par le premier juge sur ce poste de préjudice, précise les trois composantes toutes explicitement rattachées au déficit fonctionnel permanent, ce qui ne conduit pas à une double indemnisation de ce préjudice qui sera soumis par la suite à la discussion contradictoire par les parties.
L'ordonnance déférée se conforme ainsi au principe de réparation intégrale et se borne uniquement à décomposer sous un même chef de préjudice le poste de déficit fonctionnel permanent, la référence au barème du concours médical n'étant pas de nature à limiter ce poste de préjudice ni ne s'oppose à la nomenclature dite Dintilhac, étant rappelé que la non-conformité à cette nomenclature, qui n'est pas avérée en l'espèce, ne saurait de toute façon être retenue comme un moyen d'infirmation du contenu de la mission.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les frais divers et l'assistance tierce personne temporaire et permanente :
Les frais divers regroupent les frais liés à l'hospitalisation, les dépenses liées à la réduction d'autonomie et l'assistance par une tierce-personne avant consolidation.
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée de manière temporaire ou définitive par une tierce-personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne.
Il appartient à l'expert de dire si une tierce personne est nécessaire, si elle doit être spécialisée ou non et de quel type d'assistance il s'agit ainsi que les durées d'intervention des tierce-personnes.
L'ordonnance déférée prévoit que l'expert devra mentionner si la tierce-personne, avant comme après consolidation, est spécialisée ou non, quelles seraient leurs durées d'intervention quotidienne, et si des appareillages ou des soins seront nécessaires. Le médecin expert pourra également, le cas échéant, donner son avis sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome.
Au regard de ces éléments, la mission ordonnée par le premier juge tient nécessairement compte de la situation d'espèce de la victime faisant l'objet de la mesure et de son éventuelle réduction d'autonomie.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ces points.
Sur les préjudices professionnels :
Ce poste de préjudice recouvre les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ainsi que l'incidence professionnelle.
Le poste de perte de gains professionnels actuels correspond à la perte de gains de la victime à la suite de l'accident jusqu'à sa consolidation.
Le poste de pertes de gains professionnels futurs permet l'indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, perte consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s'agit d'indemniser une perte ou une diminution de gains professionnels pouvant provenir soit de la perte de l'emploi, soit de l'obligation par la victime d'exercer un emploi à temps partiel après le dommage. La perte ou la diminution des revenus professionnels futurs doit être la conséquence directe de l'invalidité partielle ou totale.
L'incidence professionnelle correspond à l'indemnisation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle perte d'une chance professionnelle, augmentation de la pénibilité, frais de reclassement, de formation ou de changement de poste, etc.) ainsi que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail.
M. [I] reproche à la mission d'expertise de l'ordonnance déférée d'avoir restreint le champ d'évaluation en l'intitulant comme suit :
« Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ».
Il fait valoir également que l'expert n'a pas été invité à se positionner sur les composantes de l'incidence professionnelle ni sur les arrêts de travail.
En l'état, il s'avère que le premier juge n'a effectivement pas distingué les préjudices professionnels avant et après consolidation ni sollicité l'expert afin qu'il précise les conséquences pour la victime d'exercer une autre activité.
Il y a donc lieu d'ajouter à la mission de l'expert relative aux préjudices afin qu'il puisse donner son avis détaillé sur :
- la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive pour la victime de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession, et d'opérer une conversion ;
- les arrêts de travail imputables à l'accident, et de déterminer la ou les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle en raison de l'accident subi.
Sur le préjudice esthétique :
M. [I] reproche à l'ordonnance entreprise de confondre les préjudices esthétiques temporaire et permanent en l'intitulant comme suit :
« Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ».
M. [I] sollicite que la mission d'expertise permette à l'expert de se prononcer sur l'existence d'un préjudice esthétique temporaire « ainsi que », et non «ou », d'un préjudice esthétique permanent.
Au regard de la formulation précitée, la mission arrêtée par le premier juge est suffisamment claire et précise pour permettre à l'expert de distinguer et de déterminer le préjudice esthétique avant consolidation (temporaire), du préjudice esthétique après consolidation (définitif) dès lors que la conjonction de coordination « ou » a valeur de disjonction inclusive et non exclusive en l'espèce.
La mission ne méconnaît donc pas le principe de réparation intégrale des préjudices de la victime, confirmant l'ordonnance déférée sur ce point.
Sur le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice tend exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, ludique ou de loisirs qu'elle pratiquait avant le fait générateur, et non pas à indemniser la perte de qualité de vie qui est prise en compte dans le déficit fonctionnel permanent.
M. [I] soutient que la formulation de la mission d'expertise est contraire à la jurisprudence qui exige la prise en compte en compte des gênes et limitations permanentes des activités antérieures subies et non pas uniquement de l'impossibilité de leur exercice.
L'ordonnance déférée définit la mission de l'expert sur le préjudice d'agrément ainsi qu'il suit :
« Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ».
Il est de principe que le préjudice d'agrément inclut également la limitation de la pratique antérieure, élément qui n'apparaît pas dans la mission de l'expert telle qu'elle a été formulée par le premier juge.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point et de dire que l'expert devra donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 491 du code de procédure civile, il est de principe que le juge des référés ne peut énoncer que les dépens suivront le sort de l'instance principale.
En l'espèce, M. [I] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles de 1 500 euros en première instance et de voir condamner la société Axa France IARD aux dépens de première instance alors même qu'elle ne s'est pas présentée devant le premier juge et qu'elle a minoré le montant de la provision proposée.
Il sollicite la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles à hauteur d'appel.
Il est constant que la société Axa France IARD était non comparante en première instance et que le premier juge a dit que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet, ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Les éléments du litige versés au dossier permettent de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard de la société Axa France IARD ainsi que l'a justement signalé le premier juge.
Dans ces conditions, la société Axa France IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
L'équité commande de condamner la société Axa France IARD à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.
L'ordonnance déférée sera également infirmée en ce qu'elle a :
- dit que chacune des parties conservera, en l'état, la charge de ses frais irrépétibles,
- dit que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet, ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- dit que l'expert devra déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
- dit lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- dit que chacune des parties conservera, en l'état, la charge de ses frais irrépétibles,
- dit que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit qu'il sera ajouté à la mission de l'expert les éléments suivants :
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle la victime a dû interrompre totalement ses activités jusqu'à la date de consolidation, qu'elle exerce ou non une activité professionnelle ; prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident : en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privée on d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle) ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux et la durée pour chaque période retenue ;
- Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés de façon certaine et directe avec l'accident ; déterminer la ou les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
* poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession, et d'opérer une conversion,
* continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [G] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d'appel ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,