Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/51
N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQJF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 13 Février 2023 à 12h15 par :
M. [L] [E]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Février 2023 à 19h25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 10 Février 2023 à 10h09;
En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué (mémoire en date du 14/02/23),
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 13/02/23)
En présence de [L] [E], assisté de Me Sonia DAHI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Février 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Février 2023 à 15h, avons statué comme suit :
M. [E] a été placé en rétention administrative le 11 janvier 2023 à 10 h 09 à sa levée d'écrou sur le fondement d'une interdiction judiciaire du territoire français.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, confirmée en appel le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,
- rejeté l'exception de nullité soulevée,
- ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 13 janvier 2023 à 10 h 09.
Statuant sur requête celle du préfet reçue au greffe le 9 février 2023 à 16 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 10 février 2023, prolongé sa rétention pour une durée de trente jours à compter du 10 février 2023 à 10 heures 09.
Par déclaration reçue de La Cimade au greffe de la cour le 13 février 2023 à 12 heures 23, M. [L] [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté, l'absence de perspectives d'éloignement vers la Libye et de diligences de la préfecture.
Il sollicite la condamnation du préfet es-qualités à régler à son avocat la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le préfet demande la confirmation de la décision par mémoire du 14 février 2023.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 13 février 2023, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience, M. [L] [E] assisté par son avocat maintient les termes de son mémoire d'appel.
SUR QUOI,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les perspectives d'éloignement :
M. [L] [E] indique qu'il n'a pas été reconnu par les autorités libyennes lors de son audition du 26 octobre 2022.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen et retenu que la préfecture avait fait diligences auprès des autorités libyennes, tunisiennes et marocaines pour que sa rétention soit la plus courte possible, étant rappelé que le retenu sans aucun document d'identité et brouillant volontairement les pistes avait reconnu avoir menti sur sa nationalité, ayant déclaré être né en Libye et se sentir marocain par filiation maternelle.
Les opérations aux fins de reconnaissance sont en cours et la préfecture est dans l'attente de la réponses des autorités consulaires marocaines et tunisiennes.
La confirmation de la décision s'impose.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 février 2023 ;
REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 14 Février 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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