Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUITE A REENROLEMENT
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N° RG 23/09202 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTPZ
[E] [X] [Y]
C/
S.A.R.L. THE CLAREMONT HOTEL
Copie exécutoire délivrée
le : 15/02/24
à :
- Me Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE
- Me Jean-pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/04924.
APPELANT
Monsieur [E] [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocat au barreau de NICE substituée par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. THE CLAREMONT HOTEL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [X] [Y] a été engagé par la société The Claremont Hôtel en qualité d'employé hall à compter du 20 avril 2012 par contrat à durée indéterminée.
Par avenant au contrat de travail du 1er octobre 2012, M. [X] [Y] [Y] a été nommé en qualité d'assistant d'exploitation, niveau IV, échelon I, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1 798, 16 euros pour 169 heures mensuelles.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juillet 2014 et convoqué à un entretien préalable fixé le 8 août 2014, auquel il s'est présenté assisté, M. [X] [Y] [Y], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non datée a été licencié pour faute grave.
Le 19 mars 2015, M. [X] [Y] [Y], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 12 janvier 2016 par le tribunal de commerce de Cannes, la société The Claremont Hôtel a été placée en liquidation judiciaire. Maître [O] a été désigné en qualité de luiquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- dit que le licenciement de M. [X] [Y] [Y] revêt un caractère fautif,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA,
- dit ne pas faire droit à la demande du défendeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le demandeur aux dépens.
M. [X] [Y] [Y] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par jugement rendu le 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la clôture pour extinction du passif des opérations de liquidation judiciaire de la société The Claremont Hôtel.
Par ordonnance d'incident du 7 juillet 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- constaté l'interruption de l'instance à compter du 20 avril 2021 par le recouvrement de la société The Claremont Hôtel de sa capacité d'ester en justice,
- invité au besoin la société The Claremont Hôtel à reprendre l'instance,
- réservé les dépens qui seront joints au fond.
Par requête datée du 7 juillet 2023, M. [X] [Y] [Y] a demandé le réenrolement de l'affaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, M. [X] [Y] [Y], appelant, demande à la cour de réformer le jugement, de débouter la société The Claremont Hôtel de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant demande à la cour de :
- condamner la société The Claremont Hôtel à lui payer les sommes suivantes :
* 4 694 euros à titre de rappel de salaire,
* 469, 94 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de versement de salaire,
- requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société The Claremont Hôtel à lui payer les sommes suivantes :
* 9 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 937, 87 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 744 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 374, 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 554, 23 euros à titre de rappel de salaire du fait de l'annulation de la mise à pied conservatoire,
* 155, 42 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 1 872 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière,
* 11 232 euros pour travail dissimulé,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi,
- ordonner la remise des documents sociaux et bulletins de salaire dûment complétés et rectifiés, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et d'ores et déjà liquidée à 60 jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
L'appelant fait essentiellement valoir que :
- il est bien-fondé à réclamer un rappel de salaire dans la mesure où l'employeur ne lui a pas payé la totalité de ses salaires sur la période du mois de novembre 2013 au mois de juillet 2014,
- les dates de paiement de ses salaires étaient irrégulières et tardives, ce qui lui a causé un préjudice dans la gestion de ses charges courantes, il est ainsi légitime à solliciter des dommages et intérêts à ce titre,
- les griefs qui motivent son licenciement pour faute grave ne sont pas matériellement établis,
- contrairement à ce que l'employeur prétend, il n'a pas outrepassé ses fonctions puisqu'en sa qualité d'assistant d'exploitation, il entrait dans ses prérogatives de participer au recrutement du personnel,
- il est démontré que l'employeur était informé des recrutements effectués et du fait qu'il rémunérait les salariées recrutées en espèces,
- l'absence de transmission de documents juridiques et comptables ne lui est pas imputable, elle résulte de la mauvaise gestion de la société et de l'absence de récupération de ses documents par l'expert-comptable, alors qu'ils étaient à sa disposition,
- les autres griefs relatifs au non-respect de sa durée de travail, à l'utilisation d'une chambre de l'hôtel à des fins personelles, à l'acquisition de matériels sous l'identité du gérant et sur son manque de courtoisie ne sont pas matériellement établis par l'employeur,
- la véritable cause du licenciement réside dans la volonté de l'employeur de masquer ses manoeuvres frauduleuses en les imputants à M. [X] [Y] pour se dégager de sa responsabilité,
- le licenciement étant ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse il est bien-fondé à réclamer une indemnité à ce titre dont le montant est justifié par le préjudice résultant de la rupture brutale de son contrat de travail et de sa baisse de revenu à la suite de son licenciement,
- il est également légitime à solliciter l'indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire,
- la procédure de licenciement est entâchée d'irrégularité, la lettre de convocation à entretien préalable ne comportant pas les mentions obligatoires prescrites par le code du travail,
- l'employeur a commis l'infraction de travail dissimulée, étant donné qu'il est démontré qu'elle lui versait sciemment des primes en espèces sans les faire apparaître sur ses bulletins de paie,
- l'employeur lui remis son attestation pôle emploi tradivement, ce qui a retardé son indemnisation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la société The Claremont Hôtel, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [X] [Y] au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimée demande à la cour de :
- écarter toutes les pièces adverses en langues étrangères,
- juger que M. [X] [Y] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il serait en droit de prétendre à un rappel de salaire,
- juger que M. [X] [Y] ne rapporte pas la preuve d'un retard de paiement de salaire,
- juger son licenciement pour faute grave bien-fondé,
- juger qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait subi un préjudice pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- juger que M. [X] [Y] ne rapporte pas la preuve d'un élément intentionnel nécessaire à la caractérisation d'un travail dissimulé,
- juger qu'il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait subi un préjudice justifiant une indemnité pour remise tardive de l'attestation pôle emploi,
L'intimée réplique que :
- M. [X] [Y] ne produit aucune pièce pour établir qu'il ne serait pas rempli de ses droits quant au paiement de son entier salaire sur la période du mois de novembre 2013 au mois de juillet 2014,
- le salarié ne produit pas les pièces annoncées pour démontrer le retard de paiement de salaire qu'il allègue et il ne justifie d'aucun préjudice résultant de ce retard,
- il produit des documents en langue étrangère qui doivent être rejetés,
- le grief relatif au recrutement de deux salariés, alors qu'il ne dispose d'aucune délégation de pouvoir à cet effet est matériellement établi, notamment en ce que son contrat de travail ne lui confie aucune fonction à ce titre et en ce qu'il ne justifie pas de l'accord préalable de l'employeur pour procéder à ces recrutements,
- il est démontré que M. [X] [Y] a rémunéré ces mêmes salariés en espèces, sans autorisation de l'employeur,
- le défaut de communication de documents juridiques et comptables à l'expert-comptable et à la direction de la société est établi, le salarié ne justifiant pas de leur transmission à sa hiérarchie,
- les autres girefs tenant à au non-respect de sa durée de travail, à l'utilisation d'une chambre de l'hôtel à des fins personelles, à l'acquisition de matériels sous l'identité du gérant et sur son manque de courtoisie sont matériellement établis par les divers éléments versés au dossier de la cour, et, le salarié ne produit aucun élément sérieux de nature à les remettre en cause,
- le salarié ne justifie d'aucun préjudice qui résuletrait de l'irrégularité de la procédure de licenciement et devra ainsi être débouté de sa demande indemnitaire,
- M. [X] [Y] ne rapporte pas la preuve que la société a volontairement tenté de se soustraire aux cotisations sociales et fiscales par le versement de primes en espèces,
- le salarié ne prouve pas la remise tardive des documents de fin de contrat et ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité des pièces rédigées en anglais
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si l'article 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans méconnaître l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française.
Or, en l'espèce, M. [X] [Y] produit une série de courriels rédigés en langue anglaise, accompagnés d'une traduction libre, jointe directement à la pièce originale.
La société The Claremont Hôtel demande à la cour d'écarter l'ensemble des pièces produites en langue étrangère et traduites en français au motif qu'elles n'offrent pas de garantie de traduction.
La cour observe toutefois que la traduction libre présentée par M. [X] [Y] n'est pas discutée dans sa teneur par la société The Claremont Hôtel, qui s'appuie d'ailleurs sur certains des courriels traduits pour débattre de leur contenu.
Dès lors, il résulte des énonciations précédentes que les parties ont pu librement débattre des traductions libres de sorte qu'il n'y a pas lieu de rejeter les pièces versées par le salarié ni d'ordonner leur traduction par un traducteur assermenté.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur le rappel de salaire pour la période du mois de novembre 2013 au mois de juillet 2014
Aux termes de l'article 1353 du code civil ancien article 1315 du code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l'extinction de son obligation.
Il appartient donc à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve.
La remise de bulletins de salaire ne dispense pas l'employeur de faire la preuve qu'il a effectivement payé les salaires correspondants.
Au soutien de sa demande M. [X] [Y] produit :
- ses bulletins de paie sur la période du mois de novembre 2013 au mois de juillet 2014, sur lesquels est indiqué un règlement par chèque,
- ses relevés de compte bancaire du mois de décembre 2013 au mois de juillet 2014.
Il ressort de l'analyse de ces documents que des virements ont été effectués par la société The Claremont Hôtel à des dates irrégulières, sans répondre à une date fixe habituelle de paie. En outre, les montants versés ne correspondent pas à ceux inscrits sur les bulletins de paie et s'avèrent en deçà de la rémunération totale que le salarié aurait dû percevoir sur l'ensemble de la période considérée.
De son côté, la société The Claremont Hôtel se borne à dire que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il n'est pas rempli de ses droits, sans produire aucun élément comptable, ni relevé bancaire de la société pour justier du complet paiement des salaires à M. [X] [Y].
Par conséquent, à défaut de prouver le paiement effectif des salaires, il s'ensuit que l'employeur ne satisfait pas à la charge de la preuve qui lui incombe.
Ce faisant, il résulte des documents susmentionnés produits par le salarié qu'il est bien-fondé à réclamer un rappel de salaire d'un montant de 4 694 euros pour la période du mois de novembre 2013 au mois de juillet 2014.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la société The Claremont Hôtel sera condamnée à payer à M. [X] [Y] la somme de 4 694 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 469,94 euros au titre des congés payés y afférents.
2- Sur les dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires
Selon les dispositions de l'article 1153 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°201 6-131 du 10 février 2016 pour accorder des dommages et intérêts en cas de condamnation au paiement de sommes d'argent, le juge doit constater la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement déjà réparé par les intérêts moratoires.
Ainsi, les juges du fond doivent caractériser l'existence pour le salarié d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi.
M. [X] [Y], sans solliciter les intérêts au taux légal, réclame une somme à titre de dommages et intérêts, invoquant le défaut de paiement de l'intégralité de ses salaires et l'irrégularité des dates de versement, qui ont entraîné des difficultés dans le règlement de ses charges courantes.
La cour a retenu précédemment l'absence de complet paiement des salaires par l'employeur sur la période du mois de novembre 2013 au mois de juillet 2014.
Elle observe en outre sur les relevés de compte bancaire produits par M. [X] [Y] que les dates de virements effectués par la société The Claremont Hôtel sont irrégulières et que plusieurs salaires ont été versés avec du retard, parfois de plus d'un mois, par exemple :
- le salaire du mois de décembre 2013 d'un montant de 1 420 euros, payé par virement le 7 février 2014,
- le salaire du mois de janvier 2014 d'un montant de 1 500 euros, payé par virement le 3 mars 2014,
- le salaire du mois de février 2014 d'un montant de 1 742 euros, payé par virement le 31 mars 2014,
- le salaire du mois de mars 2014 d'un montant de 1 588 euros, payé par virement le 25 mai 2014.
Par ailleurs, le salarié démontre qu'il a dû adresser des courriels de relances répétés à sa hiérarchie pour réclamer le paiement de ses salaires en date du 27 avril 2013, 3 février 2014, 28 et 29 juillet 2014.
De son côté, l'employeur n'apporte aucun élément pour contester la matérialité des retards répétés dans le paiement des salaires ou pour les justifier par des motifs légitimes.
Le manquement de l'employeur relatif aux retards répétés dans le paiement des salaires est ainsi établi.
D'après les relevés de compte bancaire produits par le salarié, celui-ci justifie d'un préjudice distinct caractérisé par les frais de prélèvements impayés qu'il a dû supporter aux mois de mai 2014, juin 2014, juillet 2014 et août 2014, sur des charges courantes, tel que le paiement de son loyer.
Ainsi, le salarié justifie de l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement de ses salaires, causé par la mauvaise foi de l'employeur, eu égard aux dysfonctionnements répétés et injustifiés dans le paiement de ses salaires.
Au vu des éléments d'appréciation fournis par le salarié, son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la société The Claremont Hôtel sera condamnée à payer à M. [X] [Y] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires.
3- Sur la demande au titre du travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux
cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions
légales.
Monsieur [X] [Y] allègue que son employeur s'est volontairement soustrait au paiement des cotisations sociales en lui versant des bonus en espèces, sans les mentionner sur ses bulletins de paie.
Pour en justifier, il verse au débats :
- un courriel du 17 mai 2013, dans lequel '[F]' lui accorde un bonus de 1 000 euros,
- un courriel du 5 juin 2013, dans lequel M. [A], directeur général, lui accorde un bonus de 600 euros,
- les bulletins de paie des mois concernés sur lesquels les bonus susmentionnés ne sont pas indiqués.
Toutefois, la seule absence de mention de ces bonus ponctuels sur les bulletins de paie, ne suffit pas à établir le caractère intentionnel de la dissimuation d'éléments de rémunération par l'employeur.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [Y] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement non datée est ainsi motivée :
« (...) Les faits que nous vous reprochons sont les suivants :
1. Vous avez dépassé les pouvoirs qui étaient les vôtres en embauchant sans autorisation et sansdélégation deux salariées en qualité de femmes de chambre.
Votre contrat de travail ne prévoit aucune délégation de pouvoir pour l'embauche, et plus
généralement aucune prérogative en matière de gestion du personnel.
Lorsque vous pensiez qu'en votre qualité d'assistant d'exploitation un poste méritait d'être pourvu,vous aviez l'habitude de contacter le chef d'entreprise ou la Direction située à Singapour.
Seuls ces derniers avisaient de l'opportunité d'une embauche et vous laissaient le soin de sélectionner le candidat, et eux seuls se chargeaient ensuite de régulariser un contrat de travail.
Or, il résulte d'un constat d'huissier de Maître [Z] que vous avez embauché deux femmes de chambre, Mesdames [M] et [D].
La Direction n'a pas même été ne serait-ce qu'informée de ces embauches. Pour cause, vous avez même dissimulé ces deux engagements.
Aucune déclaration n'a été faite et vous rémunériez ces deux salariées en vous servant de l'argent en espèces de la caisse de l'hôtel, argent dont au demeurant vous ne pouviez disposer sans autorisation. Cela a mis l'entreprise dans une situation plus qu'inconfortable au regard de la égislation et des organismes sociaux.
Ces faits de travail dissimulé ont été portés à notre connaissance lorsque Monsieur [P] [I], consultant que nous avons engagé, a souhaité le 16 juillet 2014 avoir un entretien avec les membres du personnel de l'entreprise. Il lui a alors été révélé par les intéressées elles-mêmes que l'embauche de Madame [M] remontait à mars 2014 et celle de Madame [D] à juin 2014.
Ces engagements faits sans pouvoir et au mépris de la législation applicable causent un grave
préjudice à la SARL THE CLAREMONT HOTEL et constituent de votre part des manquements très graves à vos obligations.
Lors de l'entretien du 8 août, vous avez reconnu avoir été embauché ces deux personnes en qualité de femme de chambre, respectivement en mars 2014 et en juin 2014 sans en informer préalablement la direction, de sorte qu'il n'a été procédé à aucune formalité ou déclaration auprès
des organismes concernés, et les avoir rémunérées avec l'argent liquide provenant de la caisse de l'hôtel, sans établir de fiche de paie.
Vos propres déclarations constituent une reconnaissance des faits qui vous sont reprochés, et les explications que vous nous avez fournies pour tenter de minimiser vos agissements ne sauraient en aucun cas vous exonérer de cette faute.
2. Vous avez dissimulé des documents nécessaires à la bonne gestion de l'entreprise
En votre qualité d'assistant d'exploitation, votre emploi consistait à faire l'interface entre le siège social de l'entreprise et sa Direction, située à SINGAPOUR. Il entrait dans vos missions de transmettre tous les documents qui pouvaient être adressés au siège social de l'entreprise à votre Direction ou aux interlocuteurs compétents.
Vous vous êtes toujours acquitté de cette tâche avec compétence, sans que nous n'ayons à formuler de reproche jusqu'à cette époque récente. Nous vous avons fait confiance.
Or, à l'occasion d'une inspection de l'entreprise réalisée par notre consultant, Monsieur [I], celui-ci a découvert une armoire fermée dans laquelle étaient entreposés plusieurs dizaines de documents juridiques, comptables et fiscaux qui n'ont jamais été communiqués.
Vous n'ignorez pas que la situation de la société est difficile sur ces plans, et pourtant vous vous êtes abstenu, semble-t-il volontairement, de nous transmettre ces documents, ce qui a eu pour conséquence de continuer de nous exposer des redressements de la part de divers organismes.
Monsieur [R] a saisi ces documents à l'occasion d'une visite le 20 juillet 2014. Lors de l'entretien préalable du 8 août 2014, vous avez reconnu n'avoir transmis aucun document à notre comptable, Monsieur [L], ni à la direction comme vous aviez coutume de le faire, les courriers, mises en demeures, factures, avis de poursuite, avis d'échéances des divers organismes, depuis juin 2013.
Vos propres déclarations constituent une reconnaissance des faits qui vous sont reprochés, et les explications que vous nous avez fournies pour tenter de minimiser vos agissements ne nous ont pas convaincus.
Une fois encore, nous considérons ces faits comme un manquement grave à vos obligations, générateur d'un lourd préjudice pour notre entreprise.
3. Vous n'avez pas respecté la durée de votre travail
Alors que vous étiez censé travailler tous les jours de la semaine une certaine durée, vous avez
décidé de ne travailler que le vendredi, le samedi et le dimanche en continu, vous arrogeant la possibilité de ne pas travailler le reste de la semaine.
Vous n'avez pas respecté vos instructions qui vous imposaient de travailler pendant la semaine.
4. Vous vous êtes approprié une partie de l'hôtel à des fins personnelles
Le 16 juillet 2014, lorsque notre consultant est arrivé sur place, celui-ci s'est rendu compte de ce que vous occupiez la chambre n°9 de l'hôtel à votre convenance personnelle.
Vous seul déteniez les clés de cette chambre, et vous vous arrangiez pour que la porte demeurât fermée.
Vous y dormiez le soir et vous faisiez comme s'il s'agissait de votre résidence.
Entre le 25 et le 28 juillet 2014, vous avez débarrassé vos affaires de cette chambre.
Or, nous vous rappelons que votre contrat de travail ne comprend aucune sorte de logement de fonction, et que cette chambre était strictement réservée à la clientèle.
Vous vous êtes donc arrogé le droit de résider gratuitement à l'hôtel sans en avoir le droit, et au détriment d'un manquement grave à vos obligations.
5. Vous vous êtes approprié l'identité personnelle du gérant de la société pour réaliser des
acquisitions personnelles
Lors de la visite de Monsieur [H] [R] à l'hôtel THE CLAREMONT le 20 juillet 2014, il a été livré en sa présence une tablette tactile Ipad Air que vous aviez commandée pour votre usage personnel en utilisant sa propre identité, et l'argent de l'hôtel.
Vous avez également pareillement acquis au nom de Monsieur [H] [R], et en
employant l'argent de l'hôtel, un téléphone et souscrit un abonnement téléphonique auprès de la société ORANGE pour sa mise en service.
Le 29 juillet 2014, lors du déplacement de Maître [Z], huissier de justice requis par nos soins, pour effectuer un constat sur les lieux de travail, vous avez en outre refusé de restituer ce matériel, enfreignant vos obligations prévues à l'article 9 de votre contrat de travail.
Lors de l'entretien préalable du 8 août 2014, vous avez reconnu ces faits et persévéré dans votre refus de restituer le matériel appartenant à l'entreprise.
Il s'agit encore d'un manquement grave à vos obligations contractuelles.
6.Vous avez manqué de courtoisie
Votre contrat de travail prévoit en son article 11 une obligation de loyauté et de courtoisie.
Or, le 29 juillet 2014, vous avez agressé verbalement Maître [Z], l'huissier de justice
missionné pour faire des constatations, ce qui ne lui a pas permis de les mener dans leur intégralité et dans de bonnes dispositions.
Vous aviez déjà quelques jours plus tôt agressé verbalement Maître [Z] alors que celui-ci
était venu signifier un acte à la SARL THE CLAREMONT HOTEL.
Le même jour, vous avez insulté notre consultant, Monsieur [P] [I].
De plus, le 21 juillet 2014, vous vous êtes rendu en compagnie de deux autres personnes au Port
Canto où était amarré le bateau de Monsieur [H] [R], et devant ledit navire, vous avez tenu des propos injurieux, ce qui a de plus inquiété son épouse et ses enfants situés à bord.
Lors de l'entretien du 8 août 2014, vous avez reconnu vous être présenté sur le quai avec deux personnes sans y être invité.
Vous ne pouvez agresser sans conséquence des interlocuteurs de l'entreprise, ou la famille du chef d'entreprise.
Nous considérons que ces agissements dénués de professionnalisme sont contraires à la probité élémentaire attendue de tout salarié, et qu'ils constituent des manquements graves à vos obligations qui, en plus d'avoir considérablement nui à la bonne marche de l'entreprise, ont également porté une lourde atteinte à la réputation de la SARL THE CLAREMONT HOTEL, tant à l'égard de notre clientèle que des administrations.
C'est ce qui nous amène à vous notifier votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat (...)»
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l'article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
Il s'ensuit que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il ressort de la lettre de notification du licenciement que l'employeur fait grief au salarié :
- d'avoir dépassé ses pouvoirs en recrutant sans autorisation préalable et sans délégation à cet effet deux femmes de chambre,
- d'avoir procédé aux embauches susmentionnées sans faire établir de contrat de travail et sans réaliser immédiatement la déclaration préalable à l'embauche, ainsi que d'avoir rémunéré les salariées concernées en espèces sans information, ni autorisation préalable de la direction,
- d'avoir dissimulé des docments nécessaires à la bonne gestion de l'entreprise,
- de ne pas avoir respecté sa durée contractuelle de travail,
- d'avoir utilisé des locaux de l'hôtel à des fins personnelles,
- d'avoir procédé à l'achat de matériels en s'appropriant l'identité personnelle du gérant,
- d'avoir manqué de courtoisie.
M. [X] [Y] conteste la matérialité de l'ensemble des fautes reprochées.
* Sur les embauches irrégulières de personnel et le dépassement des fonctions
Il ressort du compte-rendu de l'entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié, versé aux débats par M. [X] [Y], qu'il a reconnu avoir recruté deux salariées, Mme [M] [N] et Mme [G] aux postes de femmes de chambre et a admis 'qu'il sait parfaitement qu'il n'a pas le droit d'embaucher'. La réalité des recrutements réalisés par M. [X] [Y] est ainsi établie.
Il soutient toutefois dans ses écritures qu'en sa qualité d'assistant d'exploitation et étant le seul représentant de l'employeur sur le site, il entrait dans ses fonctions de participer au recrutement du personnel et qu'au demeurant, il avait préalablement informé la direction desdites embauches.
Or, il ressort de l'article 1er de l'avenant au contrat de travail du 1er octobre 2012 que les fonctions de M. [X] [Y] sont les suivantes :
'- assurer l'accueil des clients tout au long du séjour (...),
- plannifier les réservations et l'occupation des chambres,
- effectuer la comptabilité journalière, la facturation des prestations, l'encaissement et le contrôle des paiements,
- organiser l'approvisionnement des matériels, équipements, fournitures,
- coordonner l'activité du personnel, organiser et contrôler le travail des salariés placés sous sa subordination,
- s'assurer de la propreté de l'établissement et des chambres.'
Ainsi, il ne lui était confié aucune prérogative propre dans le processus de recrutement du personnel et il ne disposait d'aucune délégation de pouvoir à cette fin. Il ne pouvait donc prendre la décision unilatérale de recruter du personnel.
En outre, contrairement à ce qu'allègue le salarié, celui-ci ne démontre pas avoir sollicité l'autorisation préalable de l'employeur pour les embauches de Mme [G] et Mme [M] [N]. En effet, il produit uniquement un courriel demandant l'établissement des contrats de travail à sa hiérarchie le 26 juillet 2014 et les déclarations préalables à l'embauche de Mme [G] et Mme [M] [N] régularisées le 25 juillet 2014, soit postérieurement à leurs recrutements intervenus respectivement aux mois de mai et juin 2014.
Comme le souligne l'employeur, outre l'absence d'accord préalable, ces échanges de courriels démontrent que les deux salariées ont été recrutées sans que leur contrat de travail et leur déclaration préalable à l'embauche ne soient immédiatement établis.
M. [X] [Y] admet également avoir payé le salaire mensuel de ces mêmes salariées en espèces, sans toutefois verser d'élement pour démontrer qu'il agissait sur les consignes de son employeur.
Les tentatives de justifications du salarié qui produit des courriels de sa direction l'autorisant ponctuellement à verser des bonus à certains salariés sont inopérantes pour établir qu'il disposait de la latitude nécessaire pour décider de payer en espèces le salaire mensuel des deux femmes de chambre.
Egalement, les tableaux des dépenses et recettes mensuelles transmises à l'employeur ne sont pas suffisants pour prouver que celui-ci avait connaissance du recrutement des salariées concernées et de leur rémunération en espèces, eu égard à l'absence de clarté des tableaux qui mentionnent, parmis de multiples dépenses et recettes diverses, plusieurs paiements diffus au cours du mois sous l'intitulé '[M] Housekeeper'.
Il résulte de ces constatations que la société The Claremont Hôtel apparaît avoir eu connaissance des recrutements litigieux, tel qu'elle l'indique au mois de juillet 2014, alors que Mme [G] et Mme [M] [N] occupaient le poste de femme de chambre, respectivement depuis le mois de mai et le mois de juin 2014.
Etant considéré l'ensemble de ces éléments d'appréciation, l'employeur établit matériellement que M. [X] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles : il a excédé ses fonctions d'assitant d'exploitation en recrutant deux salariées, sans délégation de pouvoir à cette fin, et en prenant la décision de les rémunérer en espèces, sans autorisation, ni information préalable de la société The Claremont Hôtel. De plus, il est démontré que ces salariées ont été recrutées sans que le salarié ne procède immédiatement à l'établissement de leur contrat de travail et de leur déclaration préalable à l'embauche.
En s'immisçant ainsi dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur et en procédant à deux embauches irrégulières, susceptibles de caractériser une dissimulation d'emploi, M. [X] [Y] a commis des fautes suffisamment graves, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise et justifier son licenciement pour faute grave.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'employeur a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire le 28 juillet 2014, dans la mesure où les manquements graves de M. [X] [Y] justifiaient sa mise à l'écart immédiate de l'entreprise.
* Sur la cause exacte du licenciement
L'exigence d'une cause exacte signifie que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l'employeur comme cause de licenciement existent ; il doit également rechercher si d'autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement.
Lorsque la véritable cause du licenciement n'est pas celle énoncée dans la lettre de licenciement (les faits invoqués fussent-ils exacts), le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'énoncé d'un motif erroné dans la lettre de licenciement équivaut en effet à une absence de motif.
M. [X] [Y] prétend que son licenciement aurait été orchestré par l'employeur en vue de lui faire porter la responsabilité des manoeuvres frauduleuses entreprises par la direction pour organiser l'insolvabilité de la société.
Les irrégularités comptables que M. [X] [Y] identifie ne sont étayées par aucun autre élément sérieux venant soutenir sa thèse selon laquelle, d'une part ces irrégularités résulteraient de manoeuvres frauduleuses imputables à la société et non de simples erreurs ou négligeances; et d'autre part qu'elle aurait eu l'intention de le licencier dans le dessein de lui attribuer la responsabilité de ces prétendues malversations.
Le salarié produit également des témoignages d'anciennes salariés de la société en vue de démontrer qu'il aurait été la cible d'un complot :
- Mme [G] atteste que : 'je sais et j'ai assisté à ce complot envers [E] (...) Je sais que [E] doit se battre pour faire éclater la vérité. Depuis que [E] [X] [Y] est parti, c'est devenu malsain. ',
- Mme [M] déclare avoir 'subi des tentatives de manipulation et de chantage au travail pour me forcer à mentir et à déposer plainte à l'encontre de Monsieur [X] [Y] [E] pour pouvoir prendre sa place voulant lui mettre sur le dos des mensonges pour qu'il ne soit pas indemnisé. J'ai été témoin des incitations des clients pendant son absence à déposer plainte en les forçant sans retenue. La liste des mensonges est longue'.
Toutefois, ces attestations sont rédigées dans des termes généraux, sans rapporter d'élément concrêt et précis et sans viser les auteurs des manoeuvres qu'elles décrivent, dont il résulterait que la direction aurait orchestré le licenciement du salarié.
En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la cour a retenu, en présence de faits objectifs matériellement vérifiables et vérifiés, que la rupture procédait d'un comportement fautif du salarié qui a outrepassé ses fonctions et a procédé à des recrutements irréguliers sans en avoir le pouvoir.
Ces faits constituent la seule et véritable cause du licenciement qui a ainsi la nature juridique d'un licenciement pour motif personnel fondé sur une faute grave, tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour faute grave de M. [X] [Y] et l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférent, l'indemnité légale de licenciement ainsi que de sa demande de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire.
2- Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 1232-2 et L.1232-4 du code du travail que la convocation à entretien préalable doit indiquer :
- son objet, c'est-à-dire l'entretien préalable à sanction ou à licenciement, dans le cas où le licenciement est envisagé,
- la date, l'heure et le lieu de l'entretien,
- la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition .
- l'adresse des services où la liste des conseillers peut être consultée : inspection du travail compétente pour l'établissement et mairie du lieu du domicile du salarié.
En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne aucune date, heure, ou lieu de l'entretien, ni la possibilité pour le salarié de se faire assister.
L'omission de ces mentions suffisent à rendre le licenciement irrégulier.
Toutefois, M. [X] [Y] ne démontre pas l'existence, ni l'étendue d'un éventuel préjudice. D'ailleurs, il a pu se faire assister par un conseiller du salarié lors de l'entretien préalable, de sorte qu'il n'est pas démontré que cette carence dans la lettre de convocation lui a causé un préjudice.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [X] [Y] de sa demande à ce titre.
3- Sur la remise tardive de l'attestation pôle emploi
M. [X] [Y] fait valoir que du fait de la remise tardive de l'attestation pôle emploi, il a subi un préjudice puisque il n'a pu percevoir ses allocations chômage qu'à compter du 20 septembre 2014, alors que son licenciement lui a été notifié le 18 août 2014.
En réplique, l'employeur confirme la date de notification du licenciement mais soutient que l'attestation pôle emploi lui a été remise au début du mois de septembre 2014. Toutefois, il ne rapporte aucune preuve pour établir la date de délivrance de ladite attestation.
La cour relève que le courrier d'ouverture de droits adressé par le pôle emploi à M. [X] [Y] le 24 septembre 2014 indique qu'il est indemnisable à compter du 20 septembre 2014 et que le point de départ de son indemnisation tient compte des 25 jours de différés calculés à partir de ses indemnités de congés payés et des 7 jours de délai d'attente.
Par conséquent, eu égard au différé du début d'indemnisation calculé par pôle emploi, il s'ensuit que le retard dans la délivrance de l'attestation pôle emploi n'a pas eu pour effet de décaler la perception de ses allocations chômage, de sorte qu'il ne justifie pas d'un préjudice à ce titre.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [X] [Y] de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société The Claremont Hôtel, qui succombe principalement, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.800 euros.
Par conséquent, la société The Claremont Hôtel sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
Débouté M. [E] [X] [Y] de sa demande de rappel de salaire pour la période du mois de novembre 2013 au mois de juillet 2014,
Débouté M. [E] [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard de paiement de salaire,
Débouté M. [E] [X] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [E] [X] [Y] aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société The Claremont Hôtel à payer à M. [E] [X] [Y] la somme de 4 694 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 469,94 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamne la société The Claremont Hôtel à payer à M. [E] [X] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
Condamne la société The Claremont Hôtel aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société The Claremont Hôtel aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société The Claremont Hôtel à payer à M. [E] [X] [Y] une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société The Claremont Hôtel de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT